This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32007R1577
Commission Regulation (EC) No 1577/2007 of 27 December 2007 laying down detailed rules for the application in 2008 of the import tariff quotas for baby beef products originating in Croatia, Bosnia and Herzegovina, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Montenegro, Serbia and Kosovo
Règlement (CE) n° 1577/2007 de la Commission du 27 décembre 2007 établissant pour l'année 2008 les modalités d'application des contingents tarifaires d'importation pour les produits de la catégorie baby beef originaires de Croatie, de Bosnie-et-Herzégovine, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, du Monténégro, de la Serbie et du Kosovo
Règlement (CE) n° 1577/2007 de la Commission du 27 décembre 2007 établissant pour l'année 2008 les modalités d'application des contingents tarifaires d'importation pour les produits de la catégorie baby beef originaires de Croatie, de Bosnie-et-Herzégovine, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, du Monténégro, de la Serbie et du Kosovo
JO L 344 du 28.12.2007, p. 1–14
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 08/11/2011
28.12.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 344/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1577/2007 DE LA COMMISSION
du 27 décembre 2007
établissant pour l'année 2008 les modalités d'application des contingents tarifaires d'importation pour les produits de la catégorie «baby beef» originaires de Croatie, de Bosnie-et-Herzégovine, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, du Monténégro, de la Serbie et du Kosovo
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), et notamment son article 32, paragraphe 1, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2007/2000 du Conseil du 18 septembre 2000 introduisant des mesures commerciales exceptionnelles en faveur des pays et territoires participants et liés au processus de stabilisation et d'association mis en œuvre par l'Union européenne, modifiant le règlement (CE) no 2820/98 et abrogeant les règlements (CE) no 1763/1999 et (CE) no 6/2000 (2), prévoit un contingent tarifaire annuel préférentiel de 1 500 tonnes pour les produits de la catégorie «baby beef» originaires de Bosnie-et-Herzégovine et de 9 975 tonnes pour les produits de la catégorie «baby beef» originaires du Monténégro et des territoires douaniers de Serbie et du Kosovo. |
(2) |
L'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, approuvé par la décision du Conseil et de la Commission 2005/40/CE, Euratom (3), et l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, approuvé par la décision du Conseil et de la Commission 2004/239/CE, Euratom (4), et l'accord intérimaire avec le Monténégro, approuvé par la décision 2007/855/CE du Conseil du 15 décembre 2007 relative à la conclusion d'un accord intérimaire concernant le commerce et les mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, d'une part, et la République du Monténégro, d'autre part (5) prévoient des contingents tarifaires annuels préférentiels de respectivement 9 400 tonnes, 1 650 tonnes et 800 tonnes de «baby beef». |
(3) |
L'article 2 du règlement (CE) no 2248/2001 du Conseil du 19 novembre 2001 concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République de Croatie, d'autre part, ainsi que de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et la République de Croatie (6) et l'article 2 du règlement (CE) no 153/2002 du Conseil du 21 janvier 2002 concernant certaines procédures d'application de l'accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'autre part, ainsi que de l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine (7) dispose que des modalités d'application des concessions relatives au «baby beef» doivent être établies. |
(4) |
À des fins de contrôle, le règlement (CE) no 2007/2000 subordonne l'importation dans le cadre des contingents de «baby beef» prévus pour la Bosnie-et-Herzégovine, la Serbie et le Kosovo à la présentation d'un certificat d'authenticité attestant que la marchandise est originaire du pays émetteur et qu'elle correspond exactement à la définition figurant à l'annexe II dudit règlement. Dans un souci d'harmonisation, il se révèle indispensable de prévoir également pour les importations dans le cadre des contingents de «baby beef» originaires de Croatie, de l'ancienne République de Macédoine et du Monténégro, la présentation d'un certificat d'authenticité attestant que la marchandise est originaire du pays émetteur et qu'elle correspond exactement à la définition figurant à l'annexe III de l'accord de stabilisation et d'association avec la Croatie ou figurant à l'annexe III de l'accord de stabilisation et d'association avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou à l'annexe II de l'accord intérimaire avec le Monténégro. Il est en outre nécessaire d'établir un modèle pour les certificats d'authenticité et d'en fixer les modalités d'utilisation. |
(5) |
Le Kosovo, au sens de la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999, est placé sous le mandat d'administration civile internationale de la Mission des Nations unies au Kosovo (MINUK). Il est donc également nécessaire de prévoir un certificat d'authenticité spécifique pour les marchandises originaires du territoire douanier du Kosovo. |
(6) |
Il convient que les contingents concernés soient gérés au moyen de certificats d'importation. À cette fin, il y a lieu que le règlement (CE) no 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) no 2377/80 (8), et le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (9), soient applicables sous réserve des dispositions du présent règlement. |
(7) |
Le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (10) arrête en particulier les modalités relatives aux demandes de certificats d'importation, au statut du demandeur, à la délivrance des certificats et aux communications par les États membres à la Commission. Ce règlement limite la période de validité des certificats au dernier jour de la période du contingent tarifaire d’importation. Il convient que les dispositions du règlement (CE) no 1301/2006 s'appliquent aux certificats d'importation délivrés conformément au présent règlement, sans préjudice des conditions ou dérogations supplémentaires fixées par celui-ci. |
(8) |
Afin d'assurer une bonne gestion de l'importation des produits concernés, il est approprié de subordonner la délivrance des certificats d'importation à une vérification, notamment des indications figurant sur les certificats d'authenticité. |
(9) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Pour la période comprise entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2008, les contingents tarifaires suivants sont ouverts:
a) |
9 400 tonnes de «baby beef», exprimées en poids carcasse, originaires de Croatie; |
b) |
1 500 tonnes de «baby beef», exprimées en poids carcasse, originaires de Bosnie-et-Herzégovine; |
c) |
1 650 tonnes de «baby beef», exprimées en poids carcasse, originaires de l'ancienne République yougoslave de Macédoine; |
d) |
9 175 tonnes de «baby beef», exprimées en poids carcasse, originaires des territoires douaniers de Serbie et du Kosovo; |
e) |
800 tonnes de «baby beef», exprimées en poids carcasse, originaires du Monténégro. |
Les contingents visés au premier alinéa portent respectivement les numéros d'ordre 09.4503, 09.4504, 09.4505, 09.4198 et 09.4199.
Pour l'imputation sur ce contingent, 100 kilogrammes en poids vif équivalent à 50 kilogrammes en poids carcasse.
2. Les droits de douane applicables dans le cadre des contingents visés au paragraphe 1 sont de 20 % du droit ad valorem et de 20 % du droit spécifique fixé dans le tarif douanier commun.
3. L'importation dans le cadre des contingents visés au paragraphe 1 est réservée à certains animaux vivants et à certaines viandes relevant des codes NC visés à l'annexe II du règlement (CE) no 2007/2000, à l'annexe III de l’accord de stabilisation et d'association conclu avec la Croatie, à l'annexe III de l'accord de stabilisation et d'association conclu avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine et à l'annexe II de l'accord intérimaire avec le Monténégro:
— |
ex 0102 90 51, ex 0102 90 59, ex 0102 90 71 et ex 0102 90 79, |
— |
ex 0201 10 00 et ex 0201 20 20, |
— |
ex 0201 20 30, |
— |
ex 0201 20 50. |
Article 2
Le règlement (CE) no 1445/95, le règlement (CE) no 1291/2000 et le chapitre III du règlement (CE) no 1301/2006 s'appliquent, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.
Article 3
1. Dans la case 8 de la demande de certificat et du certificat, le pays d’origine ou le territoire douanier d'origine est indiqué et la mention «oui» est marquée d’une croix. Le certificat oblige à importer du pays ou du territoire douanier mentionné.
La demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 20, l'une des mentions figurant à l’annexe I.
2. L'original du certificat d'authenticité établi conformément aux dispositions de l'article 4 est présenté, avec copie, à l'autorité compétente, en même temps que la demande de premier certificat d'importation se rapportant au certificat d'authenticité.
Dans la limite de la quantité qu'il indique, un certificat d'authenticité peut être utilisé pour la délivrance de plusieurs certificats d'importation. Lorsque plus d'un certificat est délivré au titre d'un certificat d'authenticité, l'autorité compétente:
(a) |
vise le certificat d'authenticité en ce qui concerne le degré d'imputation; |
(b) |
fait en sorte que les certificats d'importation délivrés au titre dudit certificat d'authenticité soient délivrés le même jour. |
3. Les autorités compétentes ne peuvent délivrer le certificat d'importation qu'après s'être assurées que toutes les informations figurant sur le certificat d'authenticité correspondent aux informations reçues de la Commission dans les communications hebdomadaires à ce sujet. Le certificat est alors délivré immédiatement.
Article 4
1. Toute demande de certificats d'importation dans le cadre des contingents visés à l'article 1er doit être accompagnée d'un certificat d'authenticité délivré par les autorités du pays ou du territoire douanier exportateur figurant sur la liste de l'annexe II et attestant que les produits sont originaires du pays ou du territoire douanier concerné et correspondent à la définition donnée, selon le cas, à l'annexe II du règlement (CE) no 2007/2000, à l'annexe III de l'accord de stabilisation et d'association avec la Croatie, à l'annexe III de l'accord de stabilisation et d'association avec l'ancienne République yougoslave de Macédoine ou à l'annexe II de l'accord intérimaire avec le Monténégro.
2. Le certificat d'authenticité est établi en un original et deux copies qui sont imprimés et remplis dans une des langues officielles de la Communauté européenne, selon le modèle adéquat figurant aux annexes III à VIII pour les pays ou le territoire douanier exportateur concerné. En outre, ils peuvent être imprimés et remplis dans la langue officielle ou dans une des langues officielles du pays ou du territoire douanier d'exportation.
Les autorités compétentes de l'État membre dans lequel la demande de certificat d'importation est présentée peuvent réclamer une traduction du certificat.
3. L'original et les copies de ce dernier sont soit dactylographiés, soit manuscrits. Dans ce dernier cas, ils doivent être remplis à l'encre noire et en majuscules d'imprimerie.
Les certificats ont une dimension de 210 × 297 millimètres. Le papier à utiliser pèse au moins 40 grammes par mètre carré. Il est de couleur blanche pour l'original, de couleur rose pour la première copie et de couleur jaune pour la seconde copie.
4. Chaque certificat est individualisé par un numéro d'ordre à la suite duquel est indiquée la dénomination du pays ou du territoire douanier émetteur.
Les copies portent le même numéro d'ordre et la même dénomination que l'original.
5. Un certificat n'est valable que s'il est dûment visé par un organisme émetteur figurant dans la liste de l'annexe II.
6. Le certificat est dûment visé lorsqu'il indique le lieu et la date d'émission et lorsqu'il porte le cachet de l'organisme émetteur et la signature de la ou des personnes habilitées à le signer.
Article 5
1. Un organisme émetteur figurant dans la liste de l'annexe II doit:
a) |
être reconnu en tant que tel par le pays ou le territoire douanier exportateur concerné; |
b) |
s'engager à vérifier les indications figurant sur les certificats; |
c) |
s'engager à fournir à la Commission, au moins une fois par semaine, tout renseignement utile pour permettre la vérification des indications figurant sur les certificats d'authenticité, notamment le numéro de certificat, l'exportateur, le destinataire, le pays de destination, le produit (animaux vivants/viande), le poids net ainsi que la date de signature. |
2. La liste de l'annexe II est révisée par la Commission lorsque la condition visée au paragraphe 1, point a), n'est plus remplie ou lorsqu'un organisme émetteur ne remplit pas l'une des obligations qui lui incombent ou lorsqu'un nouvel organisme émetteur est désigné.
Article 6
Les certificats d'authenticité et les certificats d'importation sont valables trois mois à compter de la date de leur délivrance respective.
Article 7
Les autorités du pays ou du territoire douanier exportateur concerné communiquent à la Commission les spécimens des empreintes de cachets utilisés par leurs organismes émetteurs ainsi que les noms et les signatures des personnes habilitées à signer les certificats d'authenticité. La Commission communique ces informations aux autorités compétentes des États membres.
Article 8
1. Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission:
a) |
au plus tard le 28 février 2009, les quantités de produits, y compris les communications «néant», pour lesquelles les certificats d’importation ont été délivrés au cours de la période de contingent tarifaire d’importation précédente; |
b) |
au plus tard le 30 avril 2009, les quantités de produits, y compris les communications «néant», sur lesquelles portent les certificats d’importation inutilisés ou partiellement utilisés et correspondant à la différence entre les quantités inscrites au verso des certificats d’importation et celles pour lesquelles ces derniers ont été délivrés. |
2. Au plus tard le 30 avril 2009, les États membres communiquent à la Commission les quantités de produits effectivement mis en libre pratique au cours de la période de contingent tarifaire d'importation précédente.
3. Les communications visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont effectuées conformément aux dispositions des annexes IX, X et XI du présent règlement et les catégories de produits reprises à l'annexe II.A du règlement (CE) no 1445/95 sont utilisées.
Article 9
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er janvier 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 27 décembre 2007.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).
(2) JO L 240 du 23.9.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1946/2005 de la Commission (JO L 312 du 29.11.2005, p. 1).
(3) JO L 26 du 28.1.2005, p. 1.
(4) JO L 84 du 20.3.2004, p. 1.
(5) JO L 345 du 28.12.2007, p. 1.
(6) JO L 304 du 21.11.2001, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2/2003 (JO L 1 du 4.1.2003, p. 26).
(7) JO L 25 du 29.1.2002, p. 16. Règlement modifié par le règlement (CE) no 3/2003 (JO L 1 du 4.1.2003, p. 30).
(8) JO L 143 du 27.6.1995, p. 35. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 586/2007 (JO L 139 du 31.5.2007, p. 5).
(9) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1423/2007 (JO L 317 du 5.12.2007, p. 36).
(10) JO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 289/2007 (JO L 78 du 17.3.2007, p. 17).
ANNEXE I
Mentions visées à l'article 3, paragraphe 1:
— |
: |
en bulgare |
: |
«Baby beef» (Регламент (ЕО) № 1577/2007) |
— |
: |
en espagnol |
: |
«Baby beef» (Reglamento (CE) no 1577/2007) |
— |
: |
en tchèque |
: |
«Baby beef» (Nařízení (ES) č. 1577/2007) |
— |
: |
en danois |
: |
«Baby beef» (Forordning (EF) nr. 1577/2007) |
— |
: |
en allemand |
: |
«Baby beef» (Verordnung (EG) Nr. 1577/2007) |
— |
: |
en estonien |
: |
«Baby beef» (Määrus (EÜ) nr 1577/2007) |
— |
: |
en grec |
: |
«Baby beef» (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1577/2007) |
— |
: |
en anglais |
: |
«Baby beef» (Regulation (EC) No 1577/2007) |
— |
: |
en français |
: |
«Baby beef» (Règlement (CE) no 1577/2007) |
— |
: |
en italien |
: |
«Baby beef» (Regolamento (CE) n. 1577/2007) |
— |
: |
en letton |
: |
«Baby beef» (Regula (EK) Nr. 1577/2007) |
— |
: |
en lituanien |
: |
«Baby beef» (Reglamentas (EB) Nr. 1577/2007) |
— |
: |
en hongrois |
: |
«Baby beef» (1577/2007/EK rendelet) |
— |
: |
en maltais |
: |
«Baby beef» (Regolament (KE) Nru 1577/2007) |
— |
: |
en néerlandais |
: |
«Baby beef» (Verordening (EG) nr 1577/2007) |
— |
: |
en polonais |
: |
«Baby beef» (Rozporządzenie (WE) nr 1577/2007) |
— |
: |
en portugais |
: |
«Baby beef» (Regulamento (CE) n.o 1577/2007) |
— |
: |
en roumain |
: |
«Baby beef» (Regulamentul (CE) nr. 1577/2007) |
— |
: |
en slovaque |
: |
«Baby beef» (Nariadenie (ES) č. 1577/2007) |
— |
: |
en slovène |
: |
«Baby beef» (Uredba (ES) št. 1577/2007) |
— |
: |
en finnois |
: |
«Baby beef» (Asetus (EY) N:o 1577/2007) |
— |
: |
en suédois |
: |
«Baby beef» (Förordning (EG) nr 1577/2007) |
ANNEXE II
Organismes émetteurs:
— |
République de Croatie: Centre croate d'élevage, Zagreb, Croatie. |
— |
Bosnie-et-Herzégovine: |
— |
Ancienne République yougoslave de Macédoine: Univerzitet Sv. Kiril I Metodij, Institut za hrana, Fakultet za veterinarna medicina, «Lazar Pop-Trajkov 5-7», 1000 Skopje |
— |
Monténégro: Veterinary Directorate, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.9, 81000 Podgorica, Montenegro |
— |
Territoire douanier de Serbie (1): «Institut d'hygiène et de technologie des viandes, Kacanskog 13, Belgrade, Yougoslavie.» |
— |
Territoire douanier du Kosovo: |
(1) À l’exception du Kosovo au sens de la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.
ANNEXE III
ANNEXE IV
ANNEXE V
ANNEXE VI
ANNEXE VII
ANNEXE VIII
ANNEXE IX
Communication des certificats d'importation (délivrés) — règlement (CE) no 1577/2007
État membre: …
Application de l’article 8 du règlement (CE) no 1577/2007
Quantités de produits pour lesquelles des certificats d'importation ont été délivrés
Du: … au: …
Numéro d’ordre |
Catégorie(s) de produits (1) |
Quantité (kilogrammes de poids de produit ou nombre de têtes) |
09.4503 |
|
|
09.4504 |
|
|
09.4505 |
|
|
09.4198 |
|
|
09.4199 |
|
|
(1) Catégorie(s) de produits conformément aux dispositions de l'annexe II. A. du règlement (CE) no 1445/95
ANNEXE X
Communication des certificats d'importation (quantités non utilisées) — règlement (CE) no 1577/2007
État membre: …
Application de l’article 8 du règlement (CE) no 1577/2007
Quantités de produits pour lesquelles les certificats d'importation n'ont pas été utilisés
Du: … au: …
Numéro d’ordre |
Catégorie(s) de produits (1) |
Quantité non utilisée (kilogrammes de poids de produit ou nombre de têtes) |
09.4503 |
|
|
09.4504 |
|
|
09.4505 |
|
|
09.4198 |
|
|
09.4199 |
|
|
(1) Catégorie(s) de produits conformément aux dispositions de l'annexe II. A. du règlement (CE) no 1445/95
ANNEXE XI
Communication des quantités de produits mis en libre pratique — règlement (CE) no 1577/2007
État membre: …
Application de l’article 8 du règlement (CE) no 1577/2007
Quantités de produits mis en libre pratique:
Du: … au: … (période de contingent tarifaire d'importation).
Numéro d’ordre |
Catégorie(s) de produits (1) |
Quantités de produits mis en libre pratique: (kilogrammes de poids de produit ou nombre de têtes) |
09.4503 |
|
|
09.4504 |
|
|
09.4505 |
|
|
09.4198 |
|
|
09.4199 |
|
|
(1) Catégorie(s) de produits conformément aux dispositions de l'annexe II. A. du règlement (CE) no 1445/95