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Document 32007R1277

Règlement (CE) n°  1277/2007 de la Commission du 29 octobre 2007 modifiant le règlement (CE) n°  1438/2003 établissant les modalités d'application de la politique communautaire en matière de flotte définie au chapitre III du règlement (CE) n°  2371/2002 du Conseil

JO L 284 du 30.10.2007, p. 14–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2010; abrog. implic. par 32010R1013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1277/oj

30.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 284/14


RÈGLEMENT (CE) N o 1277/2007 DE LA COMMISSION

du 29 octobre 2007

modifiant le règlement (CE) no 1438/2003 établissant les modalités d'application de la politique communautaire en matière de flotte définie au chapitre III du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 11, paragraphe 5, son article 12, paragraphe 2, son article 13, paragraphe 2, et son article 14, paragraphe 2,

vu le traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie,

vu l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 56,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1438/2003 de la Commission (2) établit les modalités d'application pour le chapitre consacré à la politique en matière de flotte du règlement (CE) no 2371/2002, notamment en ce qui concerne l'application de ses articles 11, 12, 13 et 14,

(2)

Le 28 juillet 2007, les dispositions de l'article 11 du règlement (CE) no 2371/2002 ont été modifiées par le règlement (CE) no 865/2007 afin de permettre aux États membres de reconstituer 4 % du tonnage moyen annuel retiré avec l'aide publique entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2006 et 4 % du tonnage retiré avec l'aide publique à partir du 1er janvier 2007.

(3)

Le 28 juillet 2007, les dispositions de l'article 13 du règlement (CE) no 2371/2002 ont été modifiées afin de prendre en compte l'exigence établie à l'article 25, paragraphe 3, points b) et c), du règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil (3) de réduire d'au moins 20 % la puissance d'un moteur qui a été remplacé avec l'aide publique, à l'exclusion des remplacements de moteur pour la petite pêche côtière telle qu'elle est définie dans ce règlement. En outre, la disposition transitoire qui liait à une réduction de la capacité globale de 3 % tout engagement en matière d'aide publique pour le renouvellement de la flotte intervenant après l'introduction de la nouvelle politique commune de la pêche et jusqu'à la fin de l'année 2004 n'est plus applicable.

(4)

Après l'achèvement du mesurage de tous les navires de pêche, la règle d'ajustement se référant à l'effet de ce mesurage sur le niveau de référence en tonnage peut être supprimée; il convient cependant de la maintenir pour une application stricte du régime d'entrée et de sortie en ce qui concerne le tonnage.

(5)

Il est nécessaire de réviser la dérogation existante au régime d'entrée et de sortie pour les navires qui ont rejoint la flotte à compter du 1er janvier 2003 ou, pour les États membres qui ont adhéré après cette date, à compter de la date d'adhésion, sur la base d'une décision administrative adoptée respectivement avant le 1er janvier 2003 ou avant la date d'adhésion. Cette révision permettra d'appliquer cette dérogation aux navires dont l'entrée, bien qu'elle ait été décidée conformément à la législation nationale et communautaire avant l'adhésion ou la décision administrative, ne pouvait bénéficier des mesures transitoires, car la période transitoire de trois ans était trop courte.

(6)

La Bulgarie et la Roumanie ont adhéré à la Communauté le 1er janvier 2007, et il convient d'adapter les dispositions du règlement (CE) no 1438/2003.

(7)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1438/2003 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1438/2003 est modifié comme suit.

1)

l’article 2 est modifié comme suit:

a)

le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

“GTa1” ou “tonnage total des navires sortis de la flotte entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2006 grâce à des aides publiques”, le tonnage total des navires sortis de la flotte entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2006 grâce à des aides publiques. Cette valeur n'est calculée dans la formule relative au niveau de référence en tonnage de l'article 4 que pour le montant qui excède la réduction de tonnage nécessaire pour se conformer aux niveaux de référence visés à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2371/2002.

Pour les nouveaux États membres, on entend par “GTa1” ou “tonnage total des navires sortis de la flotte entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2006 grâce à des aides publiques”, le tonnage total des navires sortis de la flotte entre la date d'adhésion et le 31 décembre 2006 grâce à des aides publiques;»;

b)

le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

“GTa2” ou “tonnage total des navires sortis de la flotte après le 31 décembre 2006 grâce à des aides publiques”, le tonnage total des navires sortis de la flotte entre le 1er janvier 2007 et la date à laquelle est calculé le GTt grâce à des aides publiques. Cette valeur n'est calculée dans la formule relative au niveau de référence en tonnage de l'article 4 que pour le montant qui excède la réduction de tonnage nécessaire pour se conformer aux niveaux de référence visés à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2371/2002;»;

c)

le point 11 est remplacé par le texte suivant:

«11.

“Nouvel État membre”, un État membre qui a adhéré à la Communauté après le 1er janvier 2003;»;

d)

le point 12 suivant est ajouté:

«12.

“kWr” ou “puissance totale des moteurs remplacés grâce à des aides publiques sous réserve d'une réduction de puissance”, la puissance totale des moteurs remplacés grâce à des aides publiques après le 31 décembre 2006 conformément aux dispositions de l'article 25, paragraphe 3, points b) et c), du règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil (4).

2)

l'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Contrôle des niveaux de référence

1.   Pour chaque État membre, à l'exclusion des nouveaux États membres, le niveau de référence en tonnage à toute date postérieure au 1er janvier 2003 [R(GT)t] est égal au niveau de référence pour cet État membre tel qu'il est fixé dans l'annexe I au 1er janvier 2003 [R(GT)03], corrigé de la manière suivante:

a)

en déduisant:

i)

99 % du tonnage total des navires sortis de la flotte entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2006 grâce à des aides publiques (GTa1);

ii)

96 % du tonnage total des navires sortis de la flotte après le 31 décembre 2006 grâce à des aides publiques (GTa2);

b)

et en ajoutant l'augmentation totale de tonnage autorisée en vertu des dispositions de l'article 11, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 (GTS).

Ces niveaux de référence sont fixés selon la formule suivante:

R(GT)t = R(GT)03 – 0,99 GTa1 – 0,96 GTa2 + GTS

Lorsqu'une nouvelle capacité entre en flotte dans les conditions prévues à l'article 13, paragraphe 1, point b) ii), du règlement (CE) no 2371/2002, les niveaux de référence mentionnés sous b) sont réduits de 35 % du tonnage total des navires dont la capacité individuelle est supérieure à 100 GT, entrés dans la flotte grâce à une aide publique allouée après le 31 décembre 2002 (GT100), selon la formule suivante:

R(GT)t = R(GT)03 – 0,99 GTa1 – 0,96 GTa2 – 0,35 GT100 + GTS

2.   Pour chaque État membre, à l'exclusion des nouveaux États membres, le niveau de référence en puissance à toute date postérieure au 1er janvier 2003 [R(kW)t] est égal au niveau de référence pour cet État membre tel qu'il est fixé dans l'annexe I au 1er janvier 2003 [R(kW)03], corrigé après déduction de la puissance totale des navires sortis de la flotte après le 31 décembre 2002 grâce à des aides publiques (kWa) et de 20 % de la puissance totale des moteurs remplacés grâce à des aides publiques sous réserve d'une réduction de puissance (kWr).

Ces niveaux de référence sont fixés selon la formule suivante:

R(kW)t = R(kW)03 – kWa – 0,2 kWr

Lorsqu'une nouvelle capacité entre en flotte dans les conditions prévues à l'article 13, paragraphe 1, point b) ii), du règlement (CE) no 2371/2002, les niveaux de référence mentionnés sous b) sont réduits de 35 % de la puissance totale des navires dont la capacité individuelle est supérieure à 100 GT, entrés dans la flotte grâce à une aide publique allouée après le 31 décembre 2002 (kW100), selon la formule suivante:

R(kW)t = R(kW)03 – kWa – 0,2 kWr – 0,35 kW100»;

3)

l'article 5 est supprimé;

4)

l'article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Capacité de pêche de la flotte au 1er janvier 2003

À l'exception des nouveaux États membres, aux fins de l'article 7, la capacité de pêche en tonnage (GT03) et en puissance (kW03) au 1er janvier 2003 est définie en prenant en considération, conformément à l'annexe II, les entrées de navires qui résultent d'une décision administrative prise par l'État membre concerné entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2002 en conformité avec la législation applicable à cette période, et notamment au régime national des entrées et des sorties notifié à la Commission conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la décision 97/413/CE (5), et qui sont enregistrées au plus tard cinq ans après la date de cette décision administrative.

5)

l'article 6 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 6 bis

Capacité de pêche de la flotte des nouveaux États membres à la date d'adhésion

Aux fins de l'article 7 bis, la capacité de pêche des nouveaux États membres exprimée en tonnage (GTacc) et en puissance (kWacc) à la date d'adhésion se calcule en tenant compte, conformément à l'annexe III, des entrées de navires qui résultent d'une décision administrative prise par l'État membre concerné au cours des cinq années précédant la date d'adhésion et qui sont enregistrées au plus tard cinq ans après la date de cette décision administrative.»;

6)

l'article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Contrôle des entrées et des sorties

1.   Afin de se conformer aux dispositions de l'article 13 du règlement (CE) no 2371/2002, chaque État membre, à l'exclusion des nouveaux États membres, veille en permanence à ce que la capacité de pêche exprimée en tonnage (GTt) soit inférieure ou égale à la capacité de pêche au 1er janvier 2003 (GT03), corrigée de la manière suivante:

a)

en déduisant:

i)

99 % du tonnage total des navires sortis de la flotte entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2006 grâce à des aides publiques (GTa1);

ii)

96 % du tonnage total des navires sortis de la flotte après le 31 décembre 2006 grâce à des aides publiques (GTa2);

iii)

35 % du tonnage total des navires dont la capacité individuelle est supérieure à 100 GT, entrés dans la flotte grâce à une aide publique allouée après le 31 décembre 2002 (GT100);

b)

et en ajoutant:

i)

l'augmentation totale de tonnage autorisée en vertu des dispositions de l'article 11, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 (GTS);

ii)

le résultat du remesurage de la flotte [Δ(GT-TJB)].

Chaque État membre veille à ce que la formule suivante soit respectée:

GTt ≤ GT03 – 0,99 GTa1 – 0,96 GTa2 – 0,35 GT100 + GTS + Δ(GT-GRT)

2.   Afin de se conformer aux dispositions de l'article 13 du règlement (CE) no 2371/2002, chaque État membre, à l'exception des nouveaux États membres, veille en permanence à ce que la capacité de pêche exprimée en puissance (kWt) soit inférieure ou égale à la capacité de pêche au 1er janvier 2003 (kW03), corrigée en déduisant:

a)

la puissance totale des navires sortis de la flotte après le 31 décembre 2002 grâce des aides publiques (kWa);

b)

20 % de la puissance totale des moteurs remplacés grâce à des aides publiques, sous réserve d'une réduction de puissance (kWr);

c)

35 % de la puissance totale des navires dont la capacité individuelle est supérieure à 100 GT, entrés dans la flotte grâce à une aide publique allouée après le 31 décembre 2002 (kW100).

Chaque État membre veille à ce que la formule suivante soit respectée:

kWt ≤ kW03 – kWa – 0,2 kWr – 0,35 kW100»;

7)

l'article 7 bis est remplacé par le texte suivant:

«Article 7 bis

Contrôle des entrées et des sorties dans les nouveaux États membres

1.   Afin de se conformer aux dispositions de l'article 13 du règlement (CE) no 2371/2002, chaque nouvel État membre veille en permanence à ce que la capacité de pêche exprimée en tonnage (GTt) soit inférieure ou égale à la capacité de pêche à la date d'adhésion (GTacc), corrigée de la manière suivante:

a)

en déduisant:

i)

pour les nouveaux États membres qui ont adhéré à la Communauté le 1er mai 2004, 98,5 % du tonnage total des navires sortis de la flotte entre cette date et le 31 décembre 2006 grâce des aides publiques (GTa1);

ii)

pour chaque nouvel État membre, 96 % du tonnage total des navires sortis de la flotte après le 31 décembre 2006 grâce des aides publiques (GTa2);

iii)

pour chaque nouvel État membre, 35 % du tonnage total des navires dont la capacité individuelle est supérieure à 100 GT, entrés dans la flotte grâce à une aide publique allouée à la date d'adhésion ou après cette date (GT100);

b)

et en ajoutant:

i)

l'augmentation totale de tonnage autorisée en vertu des dispositions de l'article 11, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002 (GTS);

ii)

le résultat du remesurage de la flotte [(Δ(GT-TJB)].

Chaque nouvel État membre veille à ce que la formule suivante soit respectée:

GTt ≤ GTacc – 0,985 GTa1 – 0,96 GTa2 – 0,35 GT100 + GTS + Δ(GT-GRT)

2.   Afin de se conformer aux dispositions de l'article 13 du règlement (CE) no 2371/2002, chaque nouvel État membre veille en permanence à ce que la capacité de pêche exprimée en puissance (kWt) soit inférieure ou égale à la capacité de pêche à la date d'adhésion (kWacc), corrigée en déduisant:

a)

la puissance totale des navires sortis de la flotte à la date d'adhésion ou après cette date grâce à des aides publiques (kWa);

b)

20 % de la puissance totale des moteurs remplacés grâce à des aides publiques sous réserve d'une réduction de puissance (kWr);

c)

35 % de la puissance totale des navires dont la capacité individuelle est supérieure à 100 GT, entrés dans la flotte grâce à une aide publique allouée à la date d'adhésion ou après cette date (kW100).

Chaque nouvel État membre veille à ce que la formule suivante soit respectée:

kWt ≤ kWacc – kWa – 0,2 kWr – 0,35 kW100»;

8)

l'annexe II est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement;

9)

l'annexe III est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 octobre 2007.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. Règlement modifié par le règlement (CE) no 865/2007 (JO L 192 du 24.7.2007, p. 1).

(2)  JO L 204 du 13.8.2003, p. 21. Règlement modifié par le règlement (CE) no 916/2004 (JO L 163 du 30.4.2004, p. 81).

(3)  JO L 223 du 15.8.2006, p. 1.

(4)  JO L 223 du 15.8.2006, p. 1.»;

(5)  JO L 175 du 3.7.1997, p. 27.»;


ANNEXE I

L'annexe II du règlement (CE) no 1438/2003 est modifiée comme suit:

1.

le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

“GT1”, le tonnage total des navires entrés dans la flotte après le 31 décembre 2002 avec le soutien d'une aide publique sur décision administrative prise entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2002, pour lequel une capacité associée adéquate a été retirée sans aide publique entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2002;»

2.

le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

“GT3”, le tonnage total des navires entrés dans la flotte après le 31 décembre 2002 sans aide publique sur décision administrative prise entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2002, pour lequel une capacité associée adéquate a été retirée sans aide publique entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2002;»

3.

le point 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.

“kW1”, la puissance totale des navires entrés dans la flotte après le 31 décembre 2002 avec le soutien d'une aide publique sur décision administrative prise entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2002, pour lequel une capacité associée adéquate a été retirée sans aide publique entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2002;»

4.

le point 9 est remplacé par le texte suivant:

«9.

“kW3”, la puissance totale des navires entrés dans la flotte après le 31 décembre 2002 sans aide publique sur décision administrative prise entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2002, pour lequel une capacité associée adéquate a été retirée sans aide publique entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2002;»


ANNEXE II

L'annexe III du règlement (CE) no 1438/2003 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE III

RÈGLES APPLICABLES AU CALCUL DE LA CAPACITÉ DE PÊCHE EXPRIMÉE EN TONNAGE (GTacc) ET EN PUISSANCE (KWacc) DES NOUVEAUX ÉTATS MEMBRES À LA DATE D'ADHÉSION

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

1)

“GTFR”, la capacité de pêche de la flotte à la date d'adhésion en tonnage calculé sur la base du fichier communautaire des navires de pêche;

2)

“GT1”, le tonnage total des navires entrés dans la flotte après la date d'adhésion sur la base d'une décision administrative prise au cours des cinq années précédant cette date;

3)

“kWFR”, la capacité de pêche de la flotte à la date d'adhésion en puissance calculée sur la base du fichier communautaire des navires de pêche;

4)

“kW1”, la puissance totale des navires entrés dans la flotte après la date d'adhésion sur la base d'une décision administrative prise au cours des cinq années précédant cette date.

La capacité de pêche de la flotte exprimée en tonnage GTacc et en puissance kWacc, telle qu'elle est définie à l'article 6 bis, est calculée à l'aide des formules suivantes:

 

GTacc = GTFR + GT1

 

kWacc = kWFR + kW1»


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