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Document 32007D0878
Decision No 878/2007/EC of the European Parliament and of the Council of 23 July 2007 amending and extending Decision No 804/2004/EC establishing a Community action programme to promote activities in the field of the protection of the Community's financial interests (Hercule II programme)
Décision n° 878/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2007 modifiant et prolongeant la décision n° 804/2004/CE établissant un programme d'action communautaire pour la promotion d'actions dans le domaine de la protection des intérêts financiers de la Communauté (programme Hercule II)
Décision n° 878/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2007 modifiant et prolongeant la décision n° 804/2004/CE établissant un programme d'action communautaire pour la promotion d'actions dans le domaine de la protection des intérêts financiers de la Communauté (programme Hercule II)
JO L 193 du 25.7.2007, p. 18–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(HR)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogé par 32014R0250
25.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 193/18 |
DÉCISION N o 878/2007/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 23 juillet 2007
modifiant et prolongeant la décision no 804/2004/CE établissant un programme d'action communautaire pour la promotion d'actions dans le domaine de la protection des intérêts financiers de la Communauté (programme Hercule II)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 280,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de la Cour des comptes (1),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
La Communauté et les États membres se sont fixé pour objectif de combattre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté, y compris la contrebande et la contrefaçon de cigarettes. Tous les moyens disponibles doivent être mis en œuvre pour atteindre cet objectif, tout en maintenant la répartition et l'équilibre actuels des responsabilités entre les niveaux national et communautaire. |
(2) |
Les actions ayant pour but de mieux informer, de réaliser des études et de dispenser des formations ou de prévoir une assistance technique contribuent sensiblement à l'amélioration de la protection des intérêts financiers de la Communauté. |
(3) |
Le soutien de telles initiatives par l'octroi de subventions a permis, dans le passé, de renforcer les actions de la Communauté et des États membres dans la lutte contre la fraude et la protection des intérêts financiers de la Communauté ainsi que de réaliser les objectifs prévus dans le programme Hercule pour la période 2004-2006. |
(4) |
Aux termes de l'article 7, point a), de la décision no 804/2004/CE du Parlement européen et du Conseil (3), la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) sur l'exécution du programme Hercule et l'opportunité de sa poursuite. Les conclusions de ce rapport soulignent la réalisation des objectifs établis par le programme Hercule. Le rapport recommande également une prorogation du programme pour la période 2007-2013. |
(5) |
Afin de consolider les actions de la Communauté et des États membres dans le domaine de la protection des intérêts financiers de la Communauté, y compris la lutte contre la contrebande et la contrefaçon de cigarettes, le nouveau programme devrait encadrer toutes les dépenses opérationnelles relatives aux actions générales de lutte antifraude de la Commission (OLAF) dans un acte de base unique. |
(6) |
L'octroi de subventions destinées à des actions et la passation de marchés publics visant à la promotion et à la mise en œuvre du programme doivent se réaliser conformément aux dispositions du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (4) et à ses modalités d'exécution. Le soutien d'initiatives par l'octroi de subventions de fonctionnement ne s'étant pas concrétisé dans le passé, il convient d'exclure du programme les subventions de fonctionnement. |
(7) |
Les pays en voie d'adhésion et les pays candidats devraient pouvoir participer au programme Hercule II, selon un protocole d'accord à établir conformément aux accords-cadres respectifs. |
(8) |
La présente décision établit, pour l'ensemble de la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée, au sens du point 37 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (5), pour l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle, |
DÉCIDENT:
Article premier
Modifications
La décision no 804/2004/CE est modifiée comme suit:
1) |
L'article 1er est remplacé par le texte suivant: «Article premier Objectifs du programme 1. La présente décision établit un programme d'action communautaire pour la promotion d'actions dans le domaine de la protection des intérêts financiers de la Communauté. Ce programme est dénommé programme Hercule II (ci-après dénommé le “programme”). 2. Le programme promeut des actions selon les critères généraux définis dans la présente décision. Il met particulièrement l'accent sur les objectifs suivants:
|
2) |
L'article suivant est inséré: «Article 1er bis Actions Le programme est mis en œuvre à travers les actions suivantes dans le domaine de la protection des intérêts financiers de la Communauté, y compris dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la contrebande et la contrefaçon de cigarettes:
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3) |
L'article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 Financement communautaire 1. Le financement communautaire peut prendre les formes juridiques suivantes conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002:
2. Pour pouvoir bénéficier d'une subvention communautaire pour une action dans le domaine de la protection des intérêts financiers de la Communauté, le bénéficiaire d'une telle subvention doit respecter les dispositions de la présente décision. L'action doit être conforme aux principes qui sous-tendent l'activité communautaire dans le domaine de la protection des intérêts financiers de la Communauté et tenir compte des critères spécifiques fixés dans les appels de propositions, en application des priorités envisagées dans le programme de subventions annuel, détaillant les critères généraux fixés par la présente décision. 3. Le financement communautaire couvre, par le truchement de marchés publics ou l'octroi de subventions, les dépenses opérationnelles afférentes aux actions dans le domaine de la protection des intérêts financiers de la Communauté. 4. Les actions mises en œuvre par les organismes susceptibles de recevoir un financement communautaire (marché public ou subvention) au titre du programme ressortissent aux actions visant le renforcement de l'action communautaire dans le domaine de la protection des intérêts financiers et poursuivent des objectifs d'intérêt général européen dans ce domaine ou un objectif qui s'inscrit dans le cadre de la politique de l'Union européenne en la matière.» |
4) |
Les articles suivants sont insérés: «Article 2 bis Organismes éligibles au financement communautaire Les organismes suivants sont éligibles au financement communautaire au titre du programme:
Article 2 ter Sélection des bénéficiaires Les organismes pouvant, au titre de l'article 2 bis, bénéficier d'une subvention pour une action sont sélectionnés sur la base d'appels de propositions, en application des priorités envisagées dans le programme de subventions annuel, détaillant les critères généraux figurant dans la présente décision. L'octroi d'une subvention pour une action entrant dans le cadre du programme respecte les critères généraux figurant dans la présente décision. Article 2 quater Critères d'évaluation des demandes de subvention Les demandes de subventions pour des actions sont évaluées au regard:
Article 2 quinquies Dépenses éligibles Au titre de l'article 2, paragraphe 4, ne sont prises en compte pour la détermination du montant de la subvention que les dépenses éligibles nécessaires à la bonne réalisation de l'action visée. Sont également éligibles les dépenses relatives à la participation des représentants des pays des Balkans qui participent au processus de stabilisation et d'association pour les pays de l'Europe du Sud-Est (6), de la Fédération de Russie, des pays couverts par la politique européenne de voisinage (7), ainsi que de certains pays avec lesquels la Communauté a conclu un accord d'assistance mutuelle en matière douanière. |
5) |
L'article 3 est modifié comme suit:
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6) |
L'article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 Mise en œuvre Le financement communautaire est mis en œuvre en conformité avec le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.» |
7) |
L'article 5 est modifié comme suit:
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8) |
L'article suivant est inséré: «Article 5 bis Contrôles et audits 1. Le bénéficiaire d'une subvention veille à ce que, le cas échéant, les justificatifs qui se trouvent en la possession des partenaires ou des membres soient mis à la disposition de la Commission. 2. La Commission, soit par l'intermédiaire de son personnel, soit par l'intermédiaire d'un organisme externe qualifié de son choix, peut effectuer un audit sur l'utilisation qui est faite du financement communautaire. Ces audits peuvent se faire pendant toute la durée du contrat ou de la convention ainsi que pendant une période de cinq ans à compter de la date du dernier paiement. Le cas échéant, les résultats de ces audits peuvent conduire à des décisions de recouvrement de la Commission. 3. Le personnel de la Commission ainsi que les personnes extérieures mandatées par la Commission ont un droit d'accès approprié aux lieux et locaux où l'action est mise en œuvre, ainsi qu'à toutes les informations, y compris sous format électronique, nécessaires pour mener à bien les audits visés au paragraphe 2. 4. La Cour des comptes ainsi que l'OLAF disposent des mêmes droits, notamment le droit d'accès, que les personnes visées au paragraphe 3. 5. En outre, afin de protéger les intérêts financiers de la Communauté contre les fraudes et autres irrégularités, la Commission effectue des contrôles et vérifications sur place dans le cadre du présent programme, conformément au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (8). Le cas échéant, des enquêtes sont effectuées par l'OLAF et sont régies par le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil (9). |
9) |
L'article 6 est modifié comme suit:
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10) |
L'article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 Suivi et évaluation La Commission (OLAF) fournit des informations annuelles sur les résultats du programme au Parlement européen et au Conseil. Sont notamment incluses des informations sur la cohérence et la complémentarité avec d'autres programmes et actions au niveau de l'Union européenne. Une évaluation indépendante de la mise en œuvre du programme, ce qui englobe un examen des résultats et une évaluation de la réalisation des objectifs du programme, est effectuée au plus tard le 31 décembre 2010. Au plus tard le 31 décembre 2014, la Commission (OLAF) présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la réalisation des objectifs du programme.» |
11) |
L'article suivant est inséré: «Article 7 bis Gestion du programme Sur la base d'une analyse du rapport coût/efficacité, la Commission peut avoir recours à des experts ainsi qu'à toute autre forme d'assistance technique et administrative n'impliquant pas de mission de puissance publique, sous-traitée dans le cadre de contrats de prestation ponctuelle de services. En outre, la Commission peut financer des études et organiser des réunions d'experts en vue de faciliter la mise en œuvre du programme, et prendre des mesures d'information, de publication et de diffusion, directement liées à la réalisation de l'objectif du programme.» |
12) |
L'annexe est supprimée. |
Article 2
Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2007.
Par le Parlement européen
Le président
H.-G. PÖTTERING
Par le Conseil
Le président
L. AMADO
(1) JO C 302 du 12.12.2006, p. 41.
(2) Avis du Parlement européen du 13 février 2007 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 28 juin 2007.
(3) JO L 143 du 30.4.2004, p. 9.
(4) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 (JO L 390 du 30.12.2006, p. 1).
(5) JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.
(6) L'Albanie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la Bosnie-et-Herzégovine, la Croatie, le Monténégro et la Serbie.
(7) L'Algérie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, le Belarus, l'Égypte, la Géorgie, Israël, la Jordanie, le Liban, la Libye, le Maroc, la Moldova, l'Autorité palestinienne, la Syrie, la Tunisie et l'Ukraine.»
(8) JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.
(9) JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.»