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Document 32007R0381

    Règlement (CE) n o  381/2007 de la Commission du 4 avril 2007 modifiant le règlement (CE) n o  796/2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n o  1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant le règlement (CE) n o  1973/2004 portant modalités d’application du règlement (CE) n o  1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d’aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l’utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières

    JO L 95 du 5.4.2007, p. 8–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    JO L 327M du 5.12.2008, p. 946–951 (MT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/381/oj

    5.4.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 95/8


    RÈGLEMENT (CE) N o 381/2007 DE LA COMMISSION

    du 4 avril 2007

    modifiant le règlement (CE) no 796/2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant le règlement (CE) no 1973/2004 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d’aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l’utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (1), et notamment son article 52, paragraphe 2, et son article 145, points c), d), et j),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La définition de l’hectare admissible dans le cadre du régime de paiement unique établie à l’article 44 du règlement (CE) no 1782/2003 a été modifiée par le règlement (CE) no 2012/2006 du Conseil (2) de telle sorte que toute surface oléicole est désormais admissible au bénéfice de l’aide.

    (2)

    L’article 20 du règlement (CE) no 1782/2003, modifié par le règlement (CE) no 2012/2006, rend facultative l’utilisation du système d’information géographique pour la culture des olives dans les États membres n’appliquant pas l’aide aux oliveraies prévue au titre IV, chapitre 10 ter, dudit règlement. À la suite de cette modification, il convient de modifier l’article 12 du règlement (CE) no 796/2004 de la Commission (3) concernant le contenu de la demande unique en ce qui concerne les parcelles oléicoles et l’annexe XXIV, points 1 et 3 du règlement (CE) no 1973/2004 de la Commission (4), en ce qui concerne la définition des oliviers admissibles et le calcul du nombre d’hectares admissibles pour l’utilisation des droits au paiement.

    (3)

    L’article 33 du règlement (CE) no 796/2004 définit les modalités d’application du règlement (CE) no 1782/2003, en ce qui concerne les conditions de vérification de la teneur en tétrahydrocannabinol dans les cultures de chanvre. À partir de 2007, conformément au titre III, chapitre 4, du règlement (CE) no 1782/2003, la production de chanvre pour d’autres utilisations que la production de fibres sera autorisée en tant qu’utilisation des terres dans le cadre du régime de paiement unique. Il y a donc lieu d’adapter en conséquence l’article 33 et l’annexe II du règlement (CE) no 796/2004.

    (4)

    Conformément à l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 796/2004, les États membres ont communiqué à la Commission les résultats des analyses visant à déterminer le taux en tétrahydrocannabinol des variétés de chanvre ensemencées en 2006. Il convient de tenir compte de ces résultats pour dresser la liste des variétés de chanvre admissibles aux paiements directs au cours des prochaines campagnes de commercialisation et la liste des variétés autorisées temporairement pour la campagne de commercialisation 2007/2008. Aux fins de la vérification de la teneur en tétrahydrocannabinol, il y a lieu de soumettre certaines de ces variétés à la procédure B prévue à l’annexe I du règlement (CE) no 796/2004.

    (5)

    À partir de 2007, l’aide aux cultures énergétiques prévue au titre IV, chapitre 5 du règlement (CE) no 1782/2003 s’appliquera dans les nouveaux États membres appliquant le régime de paiement unique à la surface. Il convient que les règles régissant le groupe de cultures, en ce qui concerne l’aide aux cultures énergétiques, s’appliquent également à ces nouveaux États membres.

    (6)

    L’article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 796/2004 a été abrogé par le règlement (CE) no 263/2006 de la Commission (5). Par conséquent, il y a lieu d’adapter l’article 136 du règlement (CE) no 1973/2004 en conséquence.

    (7)

    Le règlement (CE) no 270/2007 a modifié les règles relatives aux utilisations potentielles de la betterave sucrière pour la production de produits énergétiques. En conséquence, il y a lieu d’adopter des conditions identiques pour la culture de ces végétaux sur les terres admissibles au bénéfice des droits de mise en jachère.

    (8)

    Il convient donc de modifier les règlements (CE) no 796/2004 et (CE) no 1973/2004 en conséquence.

    (9)

    Les modifications introduites par les règlements (CE) no 953/2006 du Conseil (6), (CE) no 2012/2006 et (CE) no 270/2007 s’appliquent à compter du 1er janvier 2007. En conséquence, il importe que les modifications correspondantes prévues par le présent règlement s’appliquent à partir de la même date.

    (10)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des paiements directs,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) no 796/2004 est modifié comme suit:

    1)

    À l’article 12, paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «Dans les États membres qui incluent le système d’information géographique pour la culture des olives dans le système d’identification des parcelles agricoles visées à l’article 20 du règlement (CE) no 1782/2003, le matériel graphique fourni à l’agriculteur en ce qui concerne les parcelles oléicoles inclut, pour chaque parcelle oléicole, le nombre d’oliviers admissibles et leur localisation dans la parcelle ainsi que la surface oléicole exprimée en olive SIG-ha conformément à l’annexe XXIV, point 3, du règlement (CE) no 1973/2004.»

    2)

    À l’article 33, paragraphes 4 et 5, premier et deuxième alinéas, les termes «destiné à la production de fibres» sont supprimés.

    3)

    L’annexe II est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le règlement (CE) no 1973/2004 est modifié comme suit:

    1)

    L’article 136 est remplacé par le texte suivant:

    «Article 136

    Application du règlement (CE) no 796/2004

    Sans préjudice de l’article 143 ter, paragraphe 6, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1782/2003, le règlement (CE) no 796/2004 s’applique au régime de paiement unique à la surface, sauf en ce qui concerne l’article 7, l’article 8, paragraphe 2, points b) et c), l’article 12, paragraphe 1, point c), l’article 12, paragraphe 2, l’article 13, paragraphes 2 à 8, l’article 14, paragraphes 2 et 3, les articles 16 et 17, l’article 21, paragraphe 3, l’article 24, paragraphe 1, points b), d) et e), l’article 26, paragraphe 1, points a), b) et c), l’article 26, paragraphe 2, points b), c) et d), l’article 27, paragraphe 2, points g), h), i) et j), l’article 28, paragraphe 1, point d), l’article 30, paragraphe 3, l’article 31, les articles 34 à 40, l’article 49, paragraphe 2, l’article 50, paragraphes 2, 4, 5 et 6, les articles 51 à 64, l’article 69 et l’article 71, paragraphe 1.»

    2)

    À l’article 143, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

    «a)

    tout produit intermédiaire de betterave sucrière soit utilisé pour la production de produits énergétiques et que tout coproduit ou sous-produit contenant du sucre soit utilisé conformément au règlement (CE) no 318/2006;»

    3)

    L’annexe XXIV est modifiée comme suit:

    a)

    Au point 1 b), l’alinéa suivant est ajouté:

    «Cependant, tout olivier planté est admissible au calcul du nombre d’hectares admissibles en vertu de l’article 44 du règlement (CE) no 1782/2003 (utilisation des droits au paiement).»

    b)

    Au point 3, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «La même approche est appliquée dans les États membres qui incluent le système d’information géographique pour la culture des olives dans le système d’identification des parcelles agricoles visé à l’article 20 du règlement (CE) no 1782/2003 pour le calcul du nombre d’hectares admissibles en vertu de l’article 44 du règlement (CE) no 1782/2003 (utilisation des droits au paiement).»

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    L’article 1er, paragraphes 1 et 2 et l’article 2 s’appliquent à compter du 1er janvier 2007.

    L’article 1er, paragraphe 3, s’applique à partir de la campagne de commercialisation 2007/2008.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 4 avril 2007.

    Par la Commission

    Mariann FISCHER BOEL

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2013/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 13).

    (2)  JO L 384 du 29.12.2006, p. 8.

    (3)  JO L 141 du 30.4.2004, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2025/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 81).

    (4)  JO L 345 du 20.11.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 270/2007 (JO L 75 du 15.3.2007, p. 8).

    (5)  JO L 46 du 16.2.2006, p. 24.

    (6)  JO L 175 du 29.6.2006, p. 1.


    ANNEXE

    «ANNEXE II

    VARIÉTÉS DE CHANVRE ADMISSIBLES AU BÉNÉFICE DES PAIEMENTS DIRECTS

    a)   Variétés de chanvre

     

    Beniko

     

    Carmagnola

     

    CS

     

    Delta-Llosa

     

    Delta 405

     

    Dioica 88

     

    Epsilon 68

     

    Fedora 17

     

    Felina 32

     

    Felina 34 — Félina 34

     

    Ferimon — Férimon

     

    Fibranova

     

    Fibrimon 24

     

    Futura 75

     

    Juso 14

     

    Kompolti

     

    Red Petiole

     

    Santhica 23

     

    Santhica 27

     

    Silesia

     

    Uso-31

    b)   Variétés de chanvre autorisées au cours de la campagne de commercialisation 2007/2008

     

    Bialobrzeskie

     

    Chamaeleon (1)

     

    Cannakomp

     

    Denise (2)

     

    Diana (2)

     

    Fasamo

     

    Fibriko TC

     

    Kompolti hibrid TC

     

    Lipko

     

    Tiborszállási (1)

     

    UNIKO-B

     

    Zenit (2)


    (1)  Pour la campagne de commercialisation 2007/2008, la procédure B de l’annexe I s’applique.

    (2)  Uniquement en Roumanie, conformément à l’autorisation accordée par la décision 2007/69/CE de la Commission (JO L 32 du 6.2.2007, p. 167).»


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