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Document 32007D0104

2007/104/CE: Décision de la Commission du 15 février 2007 modifiant la décision 2002/300/CE pour ce qui est des zones exclues de la liste des zones agréées en ce qui concerne Bonamia ostreae [notifiée sous le numéro C(2007) 419] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )

JO L 46 du 16.2.2007, p. 51–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
JO L 219M du 24.8.2007, p. 250–252 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/08/2009; abrog. implic. par 32009D0177

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/104(1)/oj

16.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 46/51


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 15 février 2007

modifiant la décision 2002/300/CE pour ce qui est des zones exclues de la liste des zones agréées en ce qui concerne Bonamia ostreae

[notifiée sous le numéro C(2007) 419]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/104/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture (1), et notamment son article 5, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2002/300/CE de la Commission du 18 avril 2002 établissant la liste des zones agréées en ce qui concerne Bonamia ostreae et/ou Marteilia refringens  (2) contient une annexe qui énumère les zones de la Communauté considérées comme indemnes des maladies des mollusques causées par ces parasites.

(2)

Le Royaume-Uni a informé la Commission, par courrier reçu en juillet 2006, que la présence de Bonamia ostreae avait été détectée dans le Loch Sunart. Cette région était considérée antérieurement comme indemne de Bonamia ostreae, mais ne peut donc plus l'être.

(3)

L'Irlande a informé la Commission, par courrier reçu en novembre 2006, que la présence de Bonamia ostreae avait été détectée dans le Lough Swilly. Cette région était considérée antérieurement comme indemne de Bonamia ostreae, mais ne peut donc plus l'être.

(4)

La décision 2002/300/CE doit donc être modifiée en conséquence.

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision 2002/300/CE est remplacée par le texte de l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 février 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 46 du 19.2.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2)  JO L 103 du 19.4.2002, p. 24. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/559/CE (JO L 219 du 10.8.2006, p. 28).


ANNEXE

«ANNEXE

ZONES AGRÉÉES EN CE QUI CONCERNE BONAMIA OSTREAE (BONAMIOSE) ET/OU MARTEILIA REFRINGENS (MARTEILIOSE)

1.A.   Zones d'Irlande agréées en ce qui concerne B. ostreae

L'ensemble des côtes irlandaises, à l'exception des huit zones indiquées ci-après:

port de Cork,

baie de Galway,

port de Ballinakill,

baie de Clew,

Achill Sound,

Loughmore, baie de Blacksod,

Lough Foyle

Lough Swilly.

1.B.   Zones d'Irlande agréées en ce qui concerne M. refringens

L'ensemble des côtes irlandaises.

2.A.   Zones du Royaume-Uni, des îles Anglo-Normandes et de l'île de Man agréées en ce qui concerne B. ostreae

L'ensemble des côtes de Grande-Bretagne, à l'exception des cinq zones indiquées ci-après:

la côte sud des Cornouailles, du cap Lizard à Start Point,

la zone entourant l'estuaire du Solent, de Portland Bill à Selsey Bill,

la zone située le long de la côte de l'Essex, de Shoeburyness à Landguard Point,

la zone située le long de la côte sud-ouest du Pays de Galles, de Wooltack Point à St Govan's Head, y compris Milford Haven et les eaux soumises à l'action des marées du Cleddau oriental et du Cleddau occidental,

la zone contenant les eaux du Loch Sunart, à l'est d'une ligne tracée vers le sud-sud-est entre le point le plus septentrional du Maclean’s Nose et Auliston Point.

L'ensemble des côtes de l'Irlande du Nord, à l'exception de la zone suivante:

Lough Foyle.

L'ensemble des côtes de Guernesey et d'Herm.

La zone des États de Jersey: cette zone correspond à la zone côtière intertidale et immédiate comprise entre la laisse de haute mer moyenne de l'île de Jersey et une ligne imaginaire tracée à trois milles nautiques de la laisse de basse mer moyenne de l'île de Jersey. Elle est située dans le golfe normand-breton, dans la partie sud de la Manche.

L'ensemble des côtes de l'île de Man.

2.B.   Zones du Royaume-Uni, des îles Anglo-Normandes et de l'île de Man agréées en ce qui concerne M. refringens

L'ensemble des côtes de Grande-Bretagne.

L'ensemble des côtes de l'Irlande du Nord.

L'ensemble des côtes de Guernesey et d'Herm.

La zone des États de Jersey: cette zone correspond à la zone côtière intertidale et immédiate comprise entre la laisse de haute mer moyenne de l'île de Jersey et une ligne imaginaire tracée à trois milles nautiques de la laisse de basse mer moyenne de l'île de Jersey. Elle est située dans le golfe normand-breton, dans la partie sud de la Manche.

L'ensemble des côtes de l'île de Man.

3.   Zones du Danemark agréées en ce qui concerne B. ostreae et M. refringens

Le Limfjorden, de Thyborøn, à l'ouest, à Hals, à l'est.»


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