Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0957

    2006/957/CE: Décision du Conseil du 18 décembre 2006 relative à l'approbation, au nom de la Communauté européenne, d'un amendement à la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement

    JO L 386 du 29.12.2006, p. 46–49 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/957/oj

    29.12.2006   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 386/46


    DÉCISION DU CONSEIL

    du 18 décembre 2006

    relative à l'approbation, au nom de la Communauté européenne, d'un amendement à la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement

    (2006/957/CE)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa,

    vu la proposition de la Commission,

    vu l'avis du Parlement européen,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La convention CEE/ONU sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (convention d'Aarhus) a pour objet d'accorder des droits au public et d'imposer des obligations aux Parties et aux autorités publiques concernant l'accès à l'information, la participation du public et l'accès à la justice en matière d'environnement.

    (2)

    La Communauté européenne, conformément au traité, de concert avec ses États membres, et notamment son article 175, paragraphe 1, est compétente pour conclure des accords internationaux qui contribueront à la réalisation des objectifs mentionnés à l'article 174, paragraphe 1, du traité et pour faire appliquer les obligations qui en découlent.

    (3)

    La Communauté a signé la convention d'Aarhus le 25 juin 1998. Cette convention est entrée en vigueur le 30 octobre 2001. La Communauté a approuvé la convention le 17 février 2005, conformément à la décision 2005/370/CE du Conseil (1).

    (4)

    La deuxième réunion des parties, en mai 2005, a adopté un amendement à la convention d'Aarhus afin de préciser les obligations incombant aux Parties en matière de participation du public au processus décisionnel concernant les organismes génétiquement modifiés (OGM). La législation communautaire pertinente régissant les OGM, en particulier la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement (2) et le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (3), contient des dispositions relatives à la participation du public au processus décisionnel concernant les OGM, qui concordent avec l'amendement à la convention d'Aarhus.

    (5)

    L'amendement à la convention d'Aarhus est ouvert à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation des Parties depuis le 27 septembre 2005. Il convient que la Communauté européenne et les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre le dépôt, si possible simultané, de leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

    (6)

    Il convient d'approuver l'amendement à la convention d'Aarhus,

    DÉCIDE:

    Article premier

    L'amendement à la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement qui figure à l'annexe de la présente décision est approuvé au nom de la Communauté.

    Le texte de l'amendement à la convention d'Aarhus est joint à la présente décision.

    Article 2

    1.   Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à déposer l'instrument d'approbation de l'amendement auprès du Secrétaire général des Nations unies conformément à l'article 14 de la convention d'Aarhus.

    2.   La Communauté européenne et les États membres qui sont parties à la convention d'Aarhus s'efforcent de déposer dès que possible, et au plus tard le 1er février 2008, leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation de l'amendement.

    Article 3

    La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2006

    Par le Conseil

    Le président

    J.-E. ENESTAM


    (1)  JO L 124 du 17.5.2005, p. 1.

    (2)  JO L 106 du 17.4.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1830/2003 (JO L 268 du 18.10.2003, p. 24).

    (3)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1.


    ANNEXE

    Amendement à la convention sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement

    Article 6, paragraphe 11

    Substituer au texte actuel:

    «11.   Sans préjudice des dispositions du paragraphe 5 de l'article 3, les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux décisions autorisant ou non la dissémination volontaire dans l'environnement et la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés.».

    Article 6 bis

    Après l'article 6, insérer un nouvel article, libellé comme suit:

    «Article 6 bis

    Participation du public aux décisions concernant la dissémination volontaire dans l'environnement et la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés

    1.   Conformément aux modalités définies à l'annexe I bis, chaque Partie assure une information et une participation du public précoces et effectives avant de prendre des décisions autorisant ou non la dissémination volontaire dans l'environnement et la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés.

    2.   Les prescriptions établies par les Parties conformément aux dispositions du paragraphe 1 du présent article devraient être complémentaires et s'appliquer en synergie avec les dispositions du cadre national relatif à la prévention des risques biotechnologiques, en concordant avec les objectifs du Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques.».

    Annexe I bis

    Après l'annexe I, insérer une nouvelle annexe libellée comme suit:

    «Annexe I bis

    Modalités visées à l'article 6 bis

    1.

    Chaque Partie établit, dans son cadre réglementaire, des arrangements prévoyant une information et une participation du public effectives pour les décisions soumises aux dispositions de l'article 6 bis, y compris un délai raisonnable, afin de donner au public des possibilités suffisantes d'exprimer une opinion sur les décisions envisagées.

    2.

    Dans son cadre réglementaire, une Partie peut, s'il y a lieu, prévoir des exceptions à la procédure de participation du public prescrite dans la présente annexe:

    a)

    Dans le cas de la dissémination volontaire d'un organisme génétiquement modifié (OGM) dans l'environnement à toute autre fin que sa mise sur le marché, si:

    i)

    une telle dissémination, dans des conditions biogéographiques comparables, a déjà été approuvée dans le cadre réglementaire de la Partie concernée;

    et

    ii)

    une expérience suffisante a antérieurement été acquise en matière de dissémination de l'OGM en question dans des écosystèmes comparables.

    b)

    Dans le cas de la mise sur le marché d'un OGM, si:

    i)

    elle a déjà été approuvée dans le cadre réglementaire de la Partie concernée;

    ou

    ii)

    elle est destinée à la recherche ou à des collections de cultures.

    3.

    Sans préjudice de la législation applicable en matière de confidentialité, et conformément aux dispositions de l'article 4, chaque Partie met à la disposition du public comme il convient, de manière efficace et en temps voulu, un résumé de la notification visant à obtenir une autorisation en vue de la dissémination volontaire dans l'environnement ou de la mise sur le marché d'un OGM sur son territoire, ainsi que le rapport d'évaluation, lorsque celui-ci est disponible, en conformité avec son cadre national relatif à la prévention des risques biotechnologiques.

    4.

    Les Parties ne considèrent en aucun cas les informations ci-après comme confidentielles:

    a)

    la description générale de l'organisme ou des organismes génétiquement modifié(s) concerné(s), le nom et l'adresse du demandeur de l'autorisation de dissémination volontaire, les utilisations prévues et, le cas échéant, le lieu de la dissémination;

    b)

    les méthodes et plans de suivi de l'organisme ou des organismes génétiquement modifié(s) concerné(s) et les méthodes et plans d'intervention d'urgence;

    c)

    l'évaluation des risques pour l'environnement.

    5.

    Chaque Partie veille à la transparence des procédures de prise de décisions et assure au public l'accès aux informations de procédure pertinentes. Ces informations peuvent concerner par exemple:

    i)

    la nature des décisions qui pourraient être adoptées;

    ii)

    l'autorité publique chargée de prendre la décision;

    iii)

    les arrangements pris en matière de participation du public en application du paragraphe 1;

    iv)

    l'autorité publique à laquelle il est possible de s'adresser pour obtenir des renseignements pertinents;

    v)

    l'autorité publique à laquelle des observations peuvent être adressées et le délai prévu pour la communication d'observations.

    6.

    Les dispositions adoptées en application du paragraphe 1 prévoient la possibilité pour le public de soumettre, sous toute forme appropriée, toutes les observations, informations, analyses ou opinions qu'il estime pertinentes au regard de la dissémination volontaire proposée, y compris la mise sur le marché.

    7.

    Chaque Partie s'efforce de faire en sorte que, lorsqu'il est décidé d'autoriser ou non la dissémination volontaire d'OGM dans l'environnement, y compris leur mise sur le marché, les résultats de la procédure de participation du public organisée en application du paragraphe 1 soient dûment pris en considération.

    8.

    Les Parties s'assurent que, lorsqu'une décision soumise aux dispositions de la présente annexe a été prise par une autorité publique, le texte en est rendu public, de même que les raisons et considérations sur lesquelles elle est fondée.».


    Top