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Document 32006R1943

Règlement (CE) n o  1943/2006 du Conseil du 12 décembre 2006 modifiant le règlement (CE) n o  876/2002 créant l'entreprise commune Galileo

JO L 367 du 22.12.2006, p. 21–22 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 200M du 1.8.2007, p. 517–518 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogé par 32013R1285

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1943/oj

22.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 367/21


RÈGLEMENT (CE) N o 1943/2006 DU CONSEIL

du 12 décembre 2006

modifiant le règlement (CE) no 876/2002 créant l'entreprise commune Galileo

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 171,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

L'entreprise commune Galileo a été créée par le règlement (CE) no 876/2002 (3) du 21 mai 2002 pour mener à bien la phase de développement et préparer les phases suivantes du programme Galileo.

(2)

Le règlement (CE) no 876/2002 prévoit que l'entreprise commune Galileo a une durée de vie fondée sur la durée de la phase de développement, qui devait initialement couvrir les années 2002 à 2005.

(3)

Toutefois, en l'état actuel du programme Galileo, la phase de développement ne sera pas achevée avant la fin de 2008 et il semble inutile et coûteux de prolonger l'entreprise commune Galileo au-delà de 2006, car l'Autorité de surveillance du GNSS (4) européen instituée par le règlement (CE) no 1321/2004 (5) du 12 juillet 2004 sera en mesure de reprendre progressivement, dans le courant de l'année 2006, l'ensemble des activités actuelles de l'entreprise commune Galileo, puis de les mener à bien.

(4)

Afin que l'Autorité de surveillance du GNSS européen puisse reprendre les activités de l'entreprise commune Galileo de façon optimale, il serait cependant souhaitable que les deux structures coexistent pendant quelques mois et que l'Autorité de surveillance du GNSS européen soit, durant cette période, étroitement associée aux activités de l'entreprise commune Galileo.

(5)

Par conséquent, il convient de prévoir que l'entreprise commune Galileo cessera ses activités le 31 décembre 2006.

(6)

Par ailleurs, afin de corriger les statuts de l'entreprise commune Galileo adoptés par le règlement (CE) no 876/2002, qui comportent plusieurs erreurs ou dispositions ambiguës, il convient de modifier ces statuts.

(7)

Les procédures pertinentes de modification ont été suivies conformément au règlement (CE) no 876/2002.

(8)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 876/2002 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 1er, premier alinéa, du règlement (CE) no 876/2002, l'expression «pour une durée de quatre ans» est remplacée par l'expression «jusqu'au 31 décembre 2006».

Article 2

Les statuts de l'entreprise commune Galileo annexés au règlement (CE) no 876/2002 sont modifiés comme suit:

1)

à l'article 1er, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les fonds de l'entreprise commune sont constitués des contributions de ses membres. Des contributions en nature sont possibles. Ils font l'objet d'une évaluation quant à leur valeur et à leur utilité pour la réalisation des missions de l'entreprise commune.

Les membres fondateurs souscrivent leur part des contributions financières à concurrence des montants indiqués dans leurs engagements respectifs: 520 millions EUR pour la Communauté européenne et 50 millions EUR pour l'Agence spatiale européenne. Ils peuvent, au besoin, apporter des contributions supplémentaires pour financer la phase de développement.

Dès que la Commission a informé le Conseil des résultats de la procédure d'appel d'offres, le conseil d'administration invite immédiatement les entreprises mentionnées au paragraphe 3, point b), deuxième tiret, à souscrire. Les entreprises doivent souscrire 5 millions EUR dans une période d'un an. Ce montant est ramené à 250 000 EUR pour les entreprises, souscrivant à titre individuel ou collectif, qui peuvent être qualifiées de petites ou moyennes entreprises au sens de la recommandation de la Commission du 3 avril 1996 relative à la définition des petites et moyennes entreprises (6).

Le conseil d'administration décide des montants de ces contributions qui doivent être libérés proportionnellement à la part des contributions financières souscrites par chaque membre. Tout membre de l'entreprise commune qui ne respecte pas ses engagements concernant les apports en nature ou ne libère pas dans les délais prescrits le montant dont il est redevable est, dans un premier temps, déchu du droit de vote au sein du conseil d'administration et, après six mois, de sa qualité de membre tant qu'il n'a pas rempli ses obligations.

Les engagements financiers de l'entreprise commune n'excèdent pas la somme des contributions dont elle dispose.

2)

à l'article 8, paragraphe 1, point b), la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Chaque membre de l'entreprise commune dispose d'un nombre de voix proportionnel à la part des contributions qu'il a souscrite.»;

3)

l'article 20 est remplacé par le texte suivant:

«Article 20

L'entreprise commune est constituée pour une période allant du 28 mai 2002 au 31 décembre 2006.»

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2006.

Par le Conseil

La présidente

S. HUOVINEN


(1)  Avis rendu le 24 octobre 2006 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis rendu le 12 octobre 2006 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  JO L 138 du 28.5.2002, p. 1.

(4)  GNSS: Global Navigation Satellite Systems (Système global de navigation par satellite).

(5)  JO L 246 du 20.7.2004, p. 1.

(6)  JO L 107 du 30.4.1996, p. 4.»;


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