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Document 32006R1911

Reglement (CE) n o  1911/2006 du Conseil du 19 décembre 2006 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de solutions d'urée et de nitrate d'ammonium originaires d'Algérie, du Belarus, de Russie et d'Ukraine à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n o  384/96

JO L 365 du 21.12.2006, p. 26–49 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 200M du 1.8.2007, p. 470–493 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/12/2011: This act has been changed. Current consolidated version: 20/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1911/oj

21.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 365/26


REGLEMENT (CE) N o 1911/2006 DU CONSEIL

du 19 décembre 2006

instituant un droit antidumping définitif sur les importations de solutions d'urée et de nitrate d'ammonium originaires d'Algérie, du Belarus, de Russie et d'Ukraine à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 11, paragraphe 2,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures en vigueur

(1)

Le 23 septembre 2000, le Conseil a institué, par le règlement (CE) no 1995/2000 (2), des droits antidumping définitifs sur les importations de solutions d'urée et de nitrate d'ammonium originaires d'Algérie, du Belarus, de Russie, d'Ukraine et de Lituanie. Les mesures instituées sur les importations de solutions d'urée et de nitrate d'ammonium originaires de Lituanie ont expiré après l'élargissement de l'Union européenne le 1er mai 2004. L'enquête qui a conduit à ces mesures est ci-après dénommée «enquête initiale».

(2)

Les mesures applicables à ces importations ont consisté en des droits spécifiques, sauf pour les importations provenant d'un producteur-exportateur algérien dont l'engagement avait été accepté.

2.   Demande de réexamen

(3)

Le 20 juin 2005, à la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine le 17 décembre 2004 (3), la Commission a été saisie d'une demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Cette demande a été déposée par l'Association européenne des fabricants d'engrais (EFMA) (ci-après dénommé «requérante») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l'occurrence plus de 50 %, de la production communautaire totale de solutions d'urée et de nitrate d'ammonium.

(4)

La requérante faisait valoir, en fournissant des éléments de preuve suffisants à première vue, une probabilité de continuation ou de réapparition du dumping et du préjudice subi par l'industrie communautaire en ce qui concerne les importations de solutions d'urée et de nitrate d'ammonium originaires d'Algérie, du Belarus, de Russie et d'Ukraine (ci-après dénommés «pays concernés»).

(5)

Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, à l'existence d'éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a publié, le 22 septembre 2005, au Journal officiel de l'Union européenne  (4), un avis d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base.

3.   Enquête

3.1.   Période d'enquête

(6)

L'enquête sur la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping a couvert la période comprise entre le 1er juillet 2004 et le 30 juin 2005 (ci-après dénommée «période d'enquête de réexamen» ou «PER»). L'examen des tendances utiles à l'évaluation de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice a porté sur la période de 2002 à la fin de la période d'enquête de réexamen (ci-après dénommée «période considérée»).

3.2.   Parties concernées par l'enquête

(7)

La Commission a officiellement avisé les producteurs-exportateurs, les importateurs et les utilisateurs notoirement concernés et leurs associations, ainsi que les représentants des pays exportateurs, le plaignant et les producteurs communautaires de l'ouverture du réexamen au titre de l'expiration des mesures. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture.

(8)

Toutes les parties intéressées qui l'ont demandé et ont indiqué qu'il y avait des raisons particulières de les entendre ont été entendues.

(9)

Compte tenu du grand nombre de producteurs communautaires et d'importateurs dans la Communauté qui ne sont liés à aucun producteur-exportateur des pays concernés, il a été jugé opportun, conformément à l'article 17 du règlement de base, d'examiner s'il y avait lieu de recourir aux techniques d'échantillonnage. Afin de permettre à la Commission de décider s'il était réellement nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition des échantillons, toutes les parties susvisées ont été invitées, conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement de base, à se faire connaître dans un délai de quinze jours à compter de l'ouverture de la procédure et à fournir à la Commission les informations demandées dans l'avis d'ouverture.

(10)

Après examen des informations présentées, et compte tenu du grand nombre de producteurs-exportateurs ayant signalé leur intention de coopérer, il a été décidé qu'il y avait lieu de procéder par échantillonnage pour les producteurs communautaires. Compte tenu du fait que seul un importateur avait fourni les informations requises dans l'avis d'ouverture et manifesté sa volonté de coopérer davantage avec les services de la Commission, il a été décidé que l'échantillonnage n'était pas nécessaire pour les importateurs.

(11)

Des questionnaires ont été envoyés aux quatre producteurs communautaires de l'échantillon et à tous les producteurs-exportateurs connus.

(12)

Des réponses aux questionnaires ont été reçues des quatre producteurs communautaires de l'échantillon et de six producteurs-exportateurs des pays concernés, ainsi que de leurs négociants liés.

(13)

Un producteur du pays analogue a fourni une réponse complète au questionnaire.

(14)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer si une continuation ou une réapparition du dumping et du préjudice était ou non probable et s'il était ou non dans l'intérêt de la Communauté de maintenir les mesures. Une enquête a été effectuée sur place auprès des sociétés suivantes:

a)

Producteur-exportateur en Russie

JSC Mineral and Chemical Company («Eurochem»), Moscou, Russie, et ses deux entreprises productrices liées:

PJSC Azot («NAK Azot»), Novomoskovsk, Russie

PJSC Nevinnomyssky Azot («Nevinka Azot»), Nevinnomyssk, Russie

b)

Négociant lié à Eurochem

Eurochem Trading GmbH, Zug, Suisse («Eurochem Trading»)

c)

Négociant lié au producteur ukrainien Stirol

IBE Trading, New York, New York, États-Unis

d)

Producteur du pays analogue

Terra Industries, Sioux City, Iowa, États-Unis

e)

Producteurs communautaires de l'échantillon

Achema AB, Jonava, Lituanie

Grande Paroisse SA, Paris, France

SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH, Wittenberg, Allemagne

Yara SA, Bruxelles, Belgique

Yara Sluiskil BV, Sluiskil, Pays-Bas

3.3.   Échantillonnage

(15)

Dix producteurs communautaires ont correctement rempli le formulaire d'échantillonnage dans les délais et ont officiellement accepté de coopérer plus avant à l'enquête. Parmi ces dix producteurs communautaires, la Commission a, conformément à l'article 17 du règlement de base, choisi un échantillon sur la base du plus grand volume représentatif de production et de ventes de solutions d'urée et de nitrate d'ammonium dans la Communauté sur lequel l'enquête pouvait raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Les quatre producteurs communautaires de l'échantillon représentaient 63 % de la production communautaire totale pendant la période d'enquête de réexamen, contre 75 % pour les dix producteurs communautaires mentionnés ci-dessus.

(16)

Conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement de base, les parties concernées ont été consultées sur l'échantillon choisi et n'ont soulevé aucune objection.

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Produit concerné

(17)

Le produit concerné est le même que dans l'enquête initiale, c'est-à-dire les solutions d'urée et de nitrate d'ammonium, un engrais liquide couramment utilisé en agriculture, originaire des pays concernés. Il consiste en un mélange d'urée, de nitrate d'ammonium et d'eau. La teneur en azote (N), qui est la «caractéristique» essentielle du produit, peut varier entre 28 % et 32 %, selon la quantité d'eau ajoutée à la solution. La plupart des solutions d'urée et de nitrate d'ammonium importées ont une teneur en azote de 32 % car, plus concentrées, elles sont plus faciles à transporter. Toutefois, il est considéré que, quelle que soit leur teneur en azote, toutes les solutions d'urée et de nitrate d'ammonium présentent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et qu'elles constituent donc un seul et même produit aux fins de la présente enquête. Le produit concerné relève du code NC 3102 80 00.

2.   Produit similaire

(18)

Comme dans l'enquête initiale, la présente enquête de réexamen a confirmé que les solutions d'urée et de nitrate d'ammonium sont un produit qui présente des qualités ainsi que des caractéristiques physiques essentielles identiques quel que soit leur pays d'origine. Le produit concerné et les produits fabriqués et vendus sur le marché intérieur des pays concernés par les producteurs-exportateurs, ainsi que les produits fabriqués et vendus sur le marché de la Communauté par les producteurs communautaires et sur le marché intérieur du pays analogue par le producteur de celui-ci présentent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques essentielles et sont destinés aux mêmes usages. Ils sont donc considérés comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C.   PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DU DUMPING

1.   Dumping des importations durant la période d'enquête de réexamen

(19)

Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il a été examiné si l'expiration des mesures favoriserait une continuation ou une réapparition du dumping.

(20)

Pendant la période d'enquête de réexamen, les exportations vers la Communauté de solutions d'urée et de nitrate d'ammonium originaires des pays concernés n'ont eu lieu qu'à partir de l'Algérie. En conséquence, le calcul du dumping en vue d'examiner la probabilité de continuation du dumping a été opéré pour les deux producteurs-exportateurs algériens ayant coopéré. S'agissant des autres producteurs-exportateurs ayant coopéré au Belarus, en Russie et en Ukraine, l'enquête était axée sur la probabilité de réapparition du dumping.

(21)

Les deux seuls producteurs algériens de solutions d'urée et de nitrate d'ammonium, Fertalge et Fertial, ont coopéré à l'enquête. Ils représentaient la totalité des exportations de solutions d'urée et de nitrate d'ammonium originaires d'Algérie vers la Communauté pendant la période d'enquête de réexamen, ce qui correspondait à 177 383 tonnes. Les importations vers la Communauté du produit concerné en provenance d'Algérie représentaient 4,8 % de la consommation communautaire qui s'est montée à 3 694 531 tonnes pendant la période d'enquête de réexamen. Les importations en provenance d'Algérie ont ainsi augmenté à partir d'un niveau de 116 461 tonnes de 52 % par rapport à la période d'enquête initiale.

(22)

C'est pourquoi l'examen du dumping sur la base des informations fournies par ces deux producteurs-exportateurs ayant coopéré a été considéré comme étant également représentatif du pays dans son ensemble.

(23)

Il a d'abord été vérifié si les ventes intérieures totales de solutions d'urée et de nitrate d'ammonium des deux producteurs-exportateurs ayant coopéré étaient représentatives au sens de l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, c'est-à-dire si ces ventes représentaient au moins 5 % du volume total des ventes du produit concerné exporté vers la Communauté. L'enquête a montré que les deux sociétés n'ont vendu qu'un seul type de solution d'urée et de nitrate d'ammonium vers la Communauté et que ce type n'était pas vendu en quantités représentatives sur le marché intérieur.

(24)

C'est pourquoi, pour les deux producteurs-exportateurs, la valeur normale ne pouvait pas être basée sur les ventes intérieures et devait être établie, conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base, en majorant le coût de production du produit exporté vers la Communauté de chaque exportateur d'un montant raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux et d'une marge bénéficiaire raisonnable.

(25)

En ce qui concerne le coût de production, il convient de noter que les coûts de l'énergie, tels que l'électricité et le gaz, représentent une proportion majeure du coût de fabrication et une proportion significative du coût de production total. Conformément à l'article 2, paragraphe 5, du règlement de base, il a été vérifié si les coûts liés à la production et aux ventes du produit considéré ont été raisonnablement reflétés dans les registres des parties concernées.

(26)

L'enquête n'a donné aucune indication selon laquelle l'électricité ne serait pas raisonnablement reflétée dans les registres des producteurs-exportateurs. Dans ce contexte, il convient de noter notamment que les prix de l'électricité acquittés par les producteurs algériens pendant la période d'enquête de réexamen étaient conformes aux prix pratiqués sur les marchés internationaux, en comparaison avec d'autres pays, tels que le Canada et la Norvège. Cependant, il n'en allait pas de même pour les prix du gaz.

(27)

En fait, en ce qui concerne l'approvisionnement en gaz, il a été établi, sur la base des données publiées par des sources internationalement reconnues spécialisées dans les marchés de l'énergie, que le prix payé par le producteur algérien représentait moins d'un cinquième du prix à l'exportation de gaz naturel d'Algérie. En outre, toutes les données disponibles indiquent que les prix du gaz pratiqués sur le marché intérieur algérien étaient des prix réglementés, qui étaient de loin inférieurs au prix de marché acquittés pour le gaz naturel, par exemple, aux États-Unis, au Canada, au Japon et dans l'UE. Ces quatre marchés totalisent 46 % de la consommation mondiale de gaz et les prix pratiqués sur les marchés intérieurs de ces quatre marchés apparaissent comme reflétant raisonnablement les coûts. En outre, le prix du gaz payé par les sociétés concernées était sensiblement inférieur au prix du gaz payé par les producteurs communautaires.

(28)

Compte tenu de ce qui précède, il a été considéré que les prix du gaz payés en Algérie pendant la période d'enquête de réexamen ne pouvaient pas raisonnablement refléter les coûts liés à la production et à la distribution de gaz. C'est pourquoi, conformément à l'article 2, paragraphe 5, du règlement de base, les coûts du gaz supportés par un producteur-exportateur ayant coopéré, Fertial, ont été ajustés sur la base des informations provenant d'autres marchés représentatifs. Le prix ajusté était basé sur le prix moyen pendant la même période du gaz naturel liquéfié algérien vendu à l'exportation à la frontière française, hors fret maritime et coût de liquéfaction, étant donné que cela a été considéré comme étant la base la plus appropriée, puisque cette information publique se réfère exclusivement au gaz d'origine algérienne. En tant que principal marché du gaz algérien et pratiquant des prix qui reflètent raisonnablement les coûts, la France peut être considérée comme un marché représentatif au sens de l'article 2, paragraphe 5, du règlement de base. L'autre société ayant coopéré, Fertalge, n'a pas utilisé le gaz naturel comme matière première puisqu'elle produit des solutions d'urée et de nitrate d'ammonium à partir de nitrate d'ammonium, produit localement, et d'urée. Le coût du nitrate d'ammonium produit localement ayant reflété le prix du gaz sur le marché intérieur algérien, mentionné au considérant 27 ci-dessus, les coûts du nitrate d'ammonium supportés par cette société ont été ajustés en conséquence.

(29)

Les coûts de production communiqués par les producteurs-exportateurs ayant coopéré ont donc été recalculés afin de tenir compte des prix du gaz ajustés sur la base également des prix du gaz vendu à l'exportation à la frontière française, hors fret maritime et coût de liquéfaction. Le coût de production ainsi recalculé a été majoré d'un montant raisonnable pour les frais de vente, les dépenses administratives et autres frais généraux, conformément à l'article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base.

(30)

Les montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu'aux bénéfices, ne pouvaient pas être établis sur la base du chapeau de l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base étant donné que les deux sociétés ayant coopéré n'avaient pas réalisé de ventes intérieures représentatives du produit concerné au cours de leurs opérations commerciales normales. L'article 2, paragraphe 6, point a), du règlement de base ne pouvait pas être appliqué puisque les deux producteurs ayant coopéré sont les deux seuls producteurs de solutions d'urée et de nitrate d'ammonium en Algérie. L'article 2, paragraphe 6, point b), n'était pas non plus applicable étant donné que le coût de production de la même catégorie générale de produits devait lui aussi être ajusté au regard du prix du gaz, pour les raisons indiquées au considérant 28 ci-dessus. Comme il a été jugé impossible d'établir l'importance de l'ajustement nécessaire pour tous les produits de la même catégorie générale de produits vendus sur le marché intérieur, il a également été impossible d'établir les marges bénéficiaires après un tel ajustement. C'est pourquoi les montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu'aux bénéfices, ont été établis conformément à l'article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base.

(31)

Conformément à l'article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base, les montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu'aux bénéfices, ont été déterminés sur la base d'une méthode raisonnable. Le marché intérieur algérien de produits de la même catégorie générale étant extrêmement petit, les informations ont dû être obtenues sur d'autres marchés représentatifs. À cet égard, il a été tenu compte des informations publiquement disponibles relatives aux grandes sociétés opérant dans le secteur économique des engrais azotés. Il a été constaté que les données correspondantes des producteurs nord-américains (États-Unis et Canada) étaient les plus appropriées aux fins de l'enquête compte tenu de la grande disponibilité d'informations financières publiques fiables et complètes provenant de sociétés cotées dans cette région du monde. En outre, le marché nord-américain a fait apparaître un volume significatif de ventes intérieures et un niveau considérable de concurrence de la part des sociétés à la fois nationales et étrangères. C'est pourquoi les montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu'aux bénéfices, ont été établis sur la base de la moyenne pondérée de ces mêmes montants provenant de trois producteurs nord-américains dont il a été constaté qu'ils faisaient partie des plus grandes sociétés du secteur des engrais, eu égard à leurs ventes nord-américaines de la même catégorie générale de produits (engrais azotés). Ces trois producteurs ont été jugés représentatifs du secteur des engrais azotés (en moyenne plus de 80 % du chiffre d'affaires de la société ou du secteur d'activité) et leurs montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu'aux bénéfices, comme représentatifs du même type de coûts normalement assumés par des sociétés opérant avec succès dans ce secteur d'activité. Le pourcentage pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux représentait 6,9 % du chiffre d'affaires. La marge bénéficiaire moyenne calculée s'établissait à 9,1 % du chiffre d'affaires. En outre, rien n'indique que le montant du bénéfice ainsi établi excède le bénéfice normalement réalisé par les producteurs algériens lors de ventes de produits de la même catégorie générale sur le marché algérien.

(32)

Conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, le prix à l'exportation a été établi sur la base du prix réellement payé ou à payer pour le produit concerné vendu à l'exportation vers la Communauté.

(33)

La valeur normale et le prix à l'exportation ont été comparés sur la base du prix départ usine. Aux fins d'une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été tenu dûment compte, sous forme d'ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. En conséquence, des ajustements ont été effectués au titre des différences relatives aux coûts de transport, de manutention, de chargement et aux coûts accessoires, lorsqu'il y avait lieu et que des éléments de preuve vérifiés le justifiaient.

(34)

La marge de dumping pour chaque producteur-exportateur a été établie sur la base d'une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et la moyenne pondérée des prix à l'exportation, conformément à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base.

(35)

L'enquête a révélé l'existence d'un dumping pendant la période d'enquête de réexamen même à un niveau supérieur à celui constaté lors de l'enquête initiale. Les marges de dumping, exprimées en pourcentage du prix caf frontière communautaire, des produits importés s'échelonnent de 50 % à 60 %.

2.   Évolution des importations en cas d'abrogation des mesures

2.1.   Algérie

(36)

Les deux producteurs-exportateurs algériens ayant coopéré représentant la totalité des importations en provenance d'Algérie du produit concerné vers la Communauté, l'examen de la probabilité d'une continuation du dumping en cas d'abrogation des mesures a été fondé sur les informations qu'ils ont communiquées.

(37)

Les producteurs algériens ayant coopéré ont doublé leurs capacités de production alors que leur production augmentait d'environ 20 % au cours de la période considérée. Leurs capacités de production inutilisées ont ainsi notablement progressé de moins de 100 000 tonnes à 300 000-350 000 tonnes.

(38)

Le marché intérieur algérien étant insignifiant, ce qui ne devrait pas changer à l'avenir, toute hausse de la production sera orientée vers les exportations. En activant leurs capacités de production inutilisées, les deux producteurs-exportateurs ayant coopéré pourraient couvrir de 10 % à 20 % de la consommation communautaire.

(39)

Compte tenu de la continuation du dumping pendant la période d'enquête de réexamen et sur la base des capacités de production inutilisées que les producteurs algériens ayant coopéré ont accumulées, il est probable qu'en cas d'abrogation des mesures, le volume des exportations algériennes vers la Communauté augmentera à des prix de dumping.

(40)

Compte tenu de ce qui précède, il est probable que les exportations faisant l'objet d'un dumping vers la Communauté se poursuivront.

(41)

La valeur normale établie pour les deux sociétés a notablement dépassé les prix du marché de l'UE au cours de la période d'enquête de réexamen. Il ne peut être exclu que les producteurs exportateurs algériens continueront à vendre vers la Communauté à des prix de dumping, qu'ils soient ou non obligés de payer des droits.

2.2.   Rapport entre la valeur normale construite en Belarus, en Russie et en Ukraine et les prix à l'exportation vers des pays tiers

2.2.1.   Belarus et Ukraine: prix de vente sur le marché intérieur basés sur le pays analogue

(42)

Une comparaison des prix de vente pratiqués sur le marché intérieur de solutions d'urée et de nitrate d'ammonium au Belarus et en Ukraine et les prix à l'exportation vers des pays tiers a été opérée. À cet égard, il convient de noter que le Belarus n'étant pas considéré comme un pays à économie de marché et l'Ukraine ne l'étant pas encore lors de l'introduction de la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures (5), la valeur normale pour ces deux pays devait être déterminée sur la base de données obtenues de producteurs dans un pays tiers à économie de marché, conformément à l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base. Dans l'avis d'ouverture, les États-Unis ont été envisagés comme pays analogue approprié, en tant que marché concurrentiel ouvert sur lequel les producteurs subissent une forte concurrence des importations étrangères.

(43)

Toutes les parties intéressées ont eu la possibilité de commenter le choix du pays analogue.

(44)

L'Association européenne des importateurs d'engrais (EFIA) a proposé l'Algérie ou la Russie comme meilleures options, en raison de leur accès privilégié à la principale matière première, le gaz, et en leur qualité de pays à économie de marché faisant l'objet de la même enquête. À cet égard, il convient de souligner que l'article 2, paragraphe 7, point a), exige, avant toute autre considération, un pays tiers à économie de marché «approprié». Si l'accès aux matières premières est un facteur important en vue du choix du pays analogue, il convient également de noter que l'existence d'un régime de double prix du gaz dans ces deux pays rend en fait ce choix inapproprié. En effet, les prix du gaz pratiqués dans ces deux pays à l'égard de leurs clients nationaux ne reflètent pas la valeur de marché.

(45)

Certaines parties intéressées ont affirmé, sans toutefois étayer leur point de vue, que les processus de production russe et algérien sont plus proches de ceux du Belarus et d'Ukraine. L'Algérie a également été suggérée comme ayant un niveau de production plus proche de celui de l'Ukraine. À cet égard, il convient de souligner que le Belarus, l'Ukraine et les États-Unis ont tous des producteurs à intégration verticale complète, ce qui n'est certainement pas le cas en Algérie.

(46)

Un producteur ukrainien ayant coopéré a proposé la Bulgarie ou la Roumanie en lieu et place des États-Unis, sans toutefois étayer sa proposition. En outre, un facteur important plaidant contre la Bulgarie ou la Roumanie est que leurs marchés intérieurs sont restreints et ne comptent qu'un nombre limité de producteurs, contrairement aux États-Unis.

(47)

C'est pourquoi l'enquête a confirmé que les États-Unis étaient un pays analogue approprié. Plusieurs producteurs et associations de producteurs aux États-Unis ont été contactés et invités à coopérer en remplissant un questionnaire. Un producteur aux États-Unis a pleinement coopéré à l'enquête. En conséquence, les calculs ont été basés sur les informations vérifiées du seul producteur des États-Unis ayant coopéré qui a fourni une réponse complète au questionnaire.

2.2.2.   Belarus

(48)

Le seul producteur ayant coopéré au Belarus était le seul producteur-exportateur de ce pays, mais il ne faisait état d'aucune vente à l'exportation vers la Communauté pendant la période d'enquête de réexamen.

(49)

En l'absence d'exportations vers la Communauté aux fins d'une conclusion quant à l'existence d'un dumping représentatif pendant la période d'enquête de réexamen, et afin d'établir la probabilité d'une réapparition du dumping en cas d'abrogation des mesures, la politique suivie en matière de prix par le producteur-exportateur ayant coopéré dans le cadre de ses exportations vers les États-Unis, son seul marché d'exportation, ainsi que ses capacités de production et stocks, ont été examinés. L'analyse était basée sur les informations communiquées par le producteur-exportateur ayant coopéré mentionné au considérant 48.

(50)

Il ressort des données provenant du producteur-exportateur ayant coopéré que les prix à l'exportation vers des pays tiers (États-Unis) étaient inférieurs à la valeur normale construite pour le Belarus. En fait, l'enquête a établi que, globalement, cette différence de prix était comprise, au cours de la période d'enquête de réexamen, entre 10 % et 15 %. Cela pourrait indiquer une probabilité de réapparition du dumping sur les exportations vers la Communauté en cas d'abrogation des mesures. Les stocks et les capacités de production, ainsi qu'une comparaison de ces prix à l'exportation avec le niveau des prix pratiqué dans la Communauté, seront examinés ci-dessous.

2.2.3.   Ukraine

(51)

Deux producteurs-exportateurs ont coopéré à l'enquête, mais aucun de ceux-ci ne faisait état d'aucune vente à l'exportation vers la Communauté pendant la période d'enquête de réexamen. Rien n'indique l'existence d'autres producteurs-exportateurs en Ukraine.

(52)

En l'absence d'exportations vers la Communauté aux fins d'une conclusion quant à l'existence d'un dumping représentatif pendant la période d'enquête de réexamen, et afin d'établir la probabilité d'une réapparition du dumping en cas d'abrogation des mesures, la politique suivie en matière de prix par le producteur-exportateur ayant coopéré dans le cadre de ses exportations vers les États-Unis, son seul marché d'exportation, ainsi que ses capacités de production et stocks ont été examinés. L'analyse était basée sur les informations communiquées par les deux producteurs-exportateurs ayant coopéré mentionnés au considérant 51.

(53)

Les deux producteurs-exportateurs ayant coopéré représentaient 48 % des importations vers les États-Unis du produit concerné originaire d'Ukraine pendant la période d'enquête de réexamen. Le reste des importations vers les États-Unis en provenance d'Ukraine a également été produit par un des producteurs ayant coopéré, mais exporté par une société ukrainienne non liée ne produisant pas de solutions d'urée et de nitrate d'ammonium.

(54)

Il ressort des données des producteurs-exportateurs ayant coopéré que les prix à l'exportation vers des pays tiers étaient inférieurs à la valeur normale construite pour l'Ukraine. En fait, l'enquête a établi que, globalement, cette différence de prix était comprise, au cours de la période d'enquête de réexamen, entre 20 % et 30 %. Cela pourrait indiquer une probabilité de réapparition du dumping des exportations vers la Communauté en cas d'abrogation des mesures. Les stocks et les capacités de production, ainsi que la comparaison de ces prix à l'exportation avec le niveau des prix pratiqué dans la Communauté, seront examinés ci-dessous.

2.2.4.   Russie

(55)

Deux producteurs-exportateurs appartenant au même groupe de sociétés ont coopéré à l'enquête, mais aucun producteur-exportateur n'a exporté vers la Communauté au cours de la période d'enquête de réexamen.

(56)

Il est notoire qu'il existait un producteur en Russie pendant la période d'enquête de réexamen qui n'a pas coopéré à l'enquête. Pour ce(s) producteur(s)-exportateur(s) n'ayant pas coopéré, les informations disponibles auprès d'Eurostat et d'autres sources ont été analysées. Sur cette base, il a été constaté que les exportations de solutions d'urée et de nitrate d'ammonium vers la Communauté réalisées par des producteurs autres que ceux ayant coopéré étaient elles aussi inexistantes. Toutefois, aucune information fiable sur les capacités de production et les volumes de production, les stocks et les ventes n'était disponible pour la société n'ayant pas coopéré. À cet égard, et en l'absence d'indications contraires, il a été considéré que les conclusions concernant la société n'ayant pas coopéré étaient identiques à celles établies pour les sociétés ayant coopéré.

(57)

En l'absence d'exportations vers la Communauté aux fins d'une conclusion quant à l'existence d'un dumping représentatif pendant la période d'enquête de réexamen, et afin d'établir la probabilité d'une réapparition du dumping en cas d'abrogation des mesures, la politique suivie en matière de prix par les producteurs-exportateurs ayant coopéré dans le cadre de leurs exportations vers les États-Unis, leur seul marché d'exportation, ainsi que leurs capacités de production et stocks, ont été examinés. L'analyse était basée sur les informations communiquées par les producteurs-exportateurs ayant coopéré mentionnés au considérant 55.

(58)

Il a été vérifié si les coûts liés à la production et aux ventes du produit concerné étaient raisonnablement reflétés dans les registres des parties concernées. En ce qui concerne le prix du gaz payé, il a été constaté que le prix du gaz payé sur le marché intérieur par les producteurs russes représentait environ un cinquième du prix à l'exportation de gaz naturel de Russie. À cet égard, toutes les données disponibles indiquent que les prix du gaz pratiqués sur le marché intérieur russe étaient des prix réglementés, qui sont nettement inférieurs aux prix pratiqués sur les marchés non réglementés du gaz naturel. C'est pourquoi, conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 5, du règlement de base, les coûts du gaz supportés par les producteurs russes ont été ajustés sur la base des informations provenant d'autres marchés représentatifs. Le prix ajusté était basé sur le prix moyen du gaz russe vendu à l'exportation à la frontière germano-tchèque («Waidhaus»), net des coûts de transport. Waidhaus étant le principal point d'arrivée des livraisons de gaz russe à l'UE, qui est à la fois le plus grand marché du gaz russe et à des prix qui reflètent raisonnablement les coûts, il peut être considéré comme un marché représentatif au sens de l'article 2, paragraphe 5, du règlement de base.

(59)

La valeur normale a été construite sur la base du coût de production du type de produit exporté, après ajustement pour le prix du gaz mentionné au considérant 58, majoré d'un montant raisonnable pour les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que les bénéfices, conformément à l'article 2, paragraphes 3 et 6, du règlement de base.

(60)

Comme pour l'Algérie, les montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu'aux bénéfices, ne pouvaient pas être établis sur la base du chapeau de l'article 2, paragraphe 6, du règlement de base étant donné que les producteurs liés n'avaient pas réalisé de ventes intérieures représentatives du produit concerné au cours de leurs opérations commerciales normales. L'article 2, paragraphe 6, point a), du règlement de base ne pouvait pas être appliqué puisqu'il n'existe que ces deux producteurs faisant l'objet de l'enquête. L'article 2, paragraphe 6, point b), n'était pas non plus applicable étant donné que le coût de production de la même catégorie générale de produits devait lui aussi être ajusté au regard du prix du gaz, pour les raisons indiquées au considérant 58 ci-dessus. Comme il a été jugé impossible d'établir l'importance de l'ajustement nécessaire pour tous les produits de la même catégorie générale des produits vendus sur le marché intérieur, il a également été impossible d'établir les marges bénéficiaires après un tel ajustement. C'est pourquoi les montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu'aux bénéfices, ont été établis conformément à l'article 2, paragraphe 6, point c), du règlement de base.

(61)

Comme dans le cas de l'Algérie, et comme déjà expliqué au considérant 31 ci-dessus, les montants correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu'aux bénéfices, ont été déterminés sur la base de ces montants moyens pondérés des trois mêmes producteurs nord-américains. Il convient également de noter que le montant pour le bénéfice ainsi établi n'excédait pas le bénéfice réalisé par les producteurs russes sur les ventes de produits de la même catégorie générale sur leur marché intérieur.

(62)

Il a été constaté que les ventes à l'exportation des deux producteurs ayant coopéré ont été réalisées sur la base d'un contrat d'agence par l'intermédiaire de deux négociants liés, l'un situé en Suisse et l'autre dans les Îles vierges britanniques. Le dernier a cessé ses activités au début 2005. Le prix à l'exportation a été établi sur la base des prix à l'exportation réellement payés ou à payer au premier client indépendant aux États-Unis, leur principal marché d'exportation.

(63)

Les données des deux négociants liés ayant coopéré ont montré que les prix à l'exportation vers des pays tiers étaient inférieurs à la valeur normale construite pour la Russie. En fait, l'enquête a établi que, globalement, cette différence de prix s'échelonnait, pendant la période d'enquête de réexamen, de 2 % à 6 %. Cela pourrait indiquer une probabilité de réapparition du dumping sur les exportations vers la Communauté en cas d'abrogation des mesures.

2.3.   Capacités de production inutilisées au Belarus, en Russie et en Ukraine

(64)

Les effets des capacités de production inutilisées existantes ont également été examinés. Ni la Russie ni l'Ukraine ne disposent d'un marché intérieur pertinent pour les solutions d'urée et de nitrate d'ammonium. En revanche, le Belarus est considéré comme disposant d'un marché intérieur considérable pour ce produit.

(65)

Le seul producteur bélarussien a réussi à accroître sa production de 14 % au cours de la période considérée et produisait pratiquement au maximum de ses capacités pendant la période d'enquête de réexamen. Sur la même période, ses capacités de production sont restées stables. Il a écoulé quelque 60 % de sa production sur le marché intérieur, le restant ayant été exporté vers les États-Unis. Il apparaît donc que ce producteur ne dispose pas de capacités de production inutilisées susceptibles d'être activées aisément.

(66)

Le seul producteur russe ayant coopéré a accru sa production de 78 % au cours de la période considérée. Sur la même période, ses capacités de production sont restées stables. Toutefois, selon les informations communiquées, ce producteur dispose toujours de capacités de production inutilisées significatives d'environ 600 000 à 700 000 tonnes pour accroître sa production de solutions d'urée et de nitrate d'ammonium, et pourrait, en cas d'abrogation des mesures, activer ces capacités de production inutilisées pour accroître les exportations vers le marché de la Communauté. Les investissements réalisés par l'entreprise au cours de la période considérée suggèrent une éventuelle augmentation supplémentaire des capacités de production. Il est estimé que les capacités de production inutilisées totales de la Russie atteignent au moins les 600 000 à 700 000 tonnes connues, soit environ 20 % de la consommation communautaire. Les exportations vers les pays tiers ont augmenté de 79 % au cours de la période considérée.

(67)

En même temps, les ventes intérieures du seul producteur russe ayant coopéré sont restées à un niveau faible, représentant en moyenne moins de 5 % des ventes totales. Le marché intérieur ne pouvant absorber la hausse de la production, tout accroissement de la production sera probablement tourné vers l'exportation.

(68)

En ce qui concerne l'Ukraine, les deux producteurs ayant coopéré ont réussi à multiplier par douze la production au cours de la période considérée. Sur la même période, la capacité de production a presque quintuplé. En outre, ils disposent de capacités de production inutilisées significatives pour accroître les exportations en volumes significatifs vers le marché de la Communauté en cas d'abrogation des mesures. Il est estimé que les capacités de production inutilisées de l'Ukraine totalisent de 700 000 à 800 000 tonnes, soit environ 20 % de la consommation communautaire. Les exportations vers les pays tiers ont été multipliées par huit au cours de la période considérée.

(69)

Les ventes intérieures ukrainiennes sont restées à un faible niveau au cours de la période considérée, représentant en moyenne moins de 2 % des ventes totales. Il convient de noter que la croissance du marché intérieur ne peut pas absorber l'accroissement de la production et qu'en conséquence, tout excédent de production sera probablement exporté.

(70)

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que les producteurs ayant coopéré, à l'exception du Belarus, disposent de capacités de production inutilisées substantielles pour accroître leurs exportations vers le marché de la Communauté en cas d'abrogation des mesures.

2.4.   Rapport entre les prix à l'exportation vers des pays tiers et le prix de vente dans la Communauté

(71)

Il convient de noter que le niveau de prix généralement pratiqué par les producteurs communautaires dans la Communauté était inférieur au niveau moyen des prix à l'exportation pratiqué par les producteurs-exportateurs vers des pays tiers pendant la période d'enquête de réexamen, en particulier vers les États-Unis. Cela s'explique par le fait qu'aux États-Unis, le prix du gaz, qui constitue plus de 50 % du coût de production, dépassait le niveau pratiqué en Europe.

(72)

Il convient de noter que les prix à l'exportation en provenance des pays concernés vers les États-Unis étaient en moyenne inférieurs aux valeurs normales respectives, même si le niveau des prix pratiqué aux États-Unis était supérieur aux prix pratiqués dans la Communauté. Il peut donc être conclu que toute vente vers le marché de la Communauté se fera très probablement à des prix de dumping.

2.5.   Intérêt à réorienter les ventes réalisées sur d'autres marchés vers la Communauté

(73)

Le Belarus dispose d'un marché intérieur en pleine croissance sur lequel le seul producteur écoule les deux tiers de sa production. Le prix intérieur représentant moins de la moitié du prix pratiqué dans la Communauté pendant la période d'enquête de réexamen, il serait économiquement rationnel pour le producteur bélarussien de décider de réorienter vers le marché de la Communauté des volumes significatifs actuellement vendus sur le marché intérieur à des prix de dumping.

(74)

À cet égard, il convient également de noter que le producteur bélarussien qui exporte actuellement le tiers restant vers d'autres marchés aurait des avantages considérables au niveau des frais de transport en exportant vers la Communauté, du fait de sa proximité de la frontière communautaire par rapport à d'autres marchés d'exportation potentiels, tels que les États-Unis, l'Argentine ou l'Australie.

(75)

Compte tenu de ce qui précède, il est probable qu'en cas d'abrogation des mesures, le producteur bélarussien réorientera des volumes significatifs de ses ventes vers la Communauté à des prix de dumping, en raison du grand intérêt économique.

(76)

Comme déjà expliqué au considérant 20, en l'absence d'exportations vers la Communauté en provenance du Belarus, de Russie et d'Ukraine pendant la période d'enquête de réexamen, le dumping à partir de ces pays ne pouvait être établi au regard des exportations vers la Communauté. Toutefois, comme expliqué dans la section 2 ci-dessus, l'enquête a montré qu'une probabilité de réapparition du dumping ressortait des calculs opérés sur la base des données concernant les exportations réelles de ces pays vers leur marché d'exportation majeur, les États-Unis.

3.   Conclusion concernant la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping préjudiciable

(77)

Sur la base de l'analyse opérée dans les sections 1 à 5 ci-dessus, il est conclu qu'en cas d'abrogation des mesures, il est probable que toute production supplémentaire sera exportée vers la Communauté, ou que les volumes actuellement exportés vers des pays non membres de la Communauté ou vendus sur le marché intérieur seront réorientés vers le marché de la Communauté en quantités significatives. Il est probable que ces exportations vers la Communauté se feront à des prix de dumping, en particulier pour regagner les parts de marché perdues dans la Communauté. Il peut donc être conclu qu'en cas d'abrogation des mesures, les futures exportations vers la Communauté se feront à des quantités accrues à des prix de dumping. En outre, il y a lieu de noter que les exportations vers les marchés d'outre-mer induisent des frais de transport plus élevés que les exportations à destination du marché de la Communauté, à savoir lorsqu'on considère les ventes de pays voisins, tels que le Belarus et l'Ukraine vers l'Europe orientale ou l'Algérie vers l'Europe méridionale.

(78)

En ce qui concerne les importations en provenance d'Algérie vers la Communauté, comme elles se font toujours à des prix de dumping, et compte tenu également de l'analyse ci-dessus des capacités de production inutilisées et de la comparaison des niveaux de prix, le dumping à partir de l'Algérie continuera probablement à l'avenir. La Communauté ayant été le seul marché d'exportation de l'Algérie pendant la période d'enquête de réexamen, il est hautement probable que les exportateurs algériens réorienteront leurs volumes d'exportation accrus principalement vers ce marché.

(79)

Compte tenu de ce qui précède, il est conclu qu'il existe une probabilité de continuation (en provenance d'Algérie) et de réapparition (en provenance de Russie, du Belarus et d'Ukraine) du dumping en cas d'abrogation des mesures.

D.   PRÉJUDICE

1.   Définition de l'industrie communautaire

(80)

Dans la Communauté, le produit concerné est fabriqué par douze producteurs qui représentent l'ensemble de la production communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base.

(81)

Il convient de noter que, depuis l'enquête initiale, le nom des sociétés «Hydro Agri» a été changé en «Yara». Cinq sociétés font partie de l'industrie communautaire depuis l'élargissement de l'Union européenne en 2004.

(82)

Parmi les douze producteurs communautaires, dix sociétés ont coopéré à l'enquête dont neuf étaient mentionnées dans la demande de réexamen. Les deux autres producteurs (ci-après dénommés «autres producteurs communautaires») sont restés silencieux. En conséquence, les dix producteurs suivants ont accepté de coopérer:

Achema AB (Lituanie)

AMI Agrolinz Melamine International GmbH (Autriche)

DSM Agro (Pays-Bas)

Duslo AS (Slovaquie)

Fertiberia SA (Espagne)

Grande Paroisse SA (France)

Lovochemie AS (République tchèque)

Nitrogénművek Rt (Hongrie)

SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH (Allemagne)

Yara (Pays-Bas, Allemagne, Italie et Royaume-Uni)

(83)

Comme ces dix producteurs communautaires représentaient 75 % de l'ensemble de la production communautaire pendant la période d'enquête de réexamen, il est donc considéré qu'ils représentent une proportion majeure de l'ensemble de la production communautaire du produit similaire. En conséquence, ils sont considérés comme constituant l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base, et ils seront ci-après dénommés «industrie communautaire».

(84)

Comme indiqué aux considérants 10, 15 et 16 ci-dessus, un échantillon constitué de quatre sociétés a été constitué. Tous les producteurs communautaires de l'échantillon ont coopéré et envoyé leurs réponses au questionnaire dans les délais prescrits. En outre, les autres producteurs plaignants et les producteurs appuyant l'enquête ont dûment communiqué certaines données générales aux fins de l'analyse du préjudice.

2.   Situation sur le marché de la Communauté

2.1.   Consommation sur le marché de la Communauté

(85)

La consommation communautaire apparente a été établie sur la base des volumes de vente de l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté, des volumes des ventes des autres producteurs communautaires sur ce même marché et des données d'Eurostat pour ce qui est de l'ensemble des importations dans l'UE. Compte tenu de l'élargissement de l'Union européenne en 2004, dans un souci de clarté et de cohérence de l'analyse, la consommation a été établie sur la base du marché de l'UE-25 tout au long de la période considérée.

(86)

Entre 2002 et la période d'enquête de réexamen, la consommation communautaire a augmenté modérément de 8 %. La croissance enregistrée en 2004 est principalement due à la mise en œuvre de la politique agricole commune dans les nouveaux États membres après leur adhésion à l'Union européenne. Dès 2004, les agriculteurs des nouveaux États membres disposaient de financements additionnels ce qui s'est soldé par un usage accru d'engrais.

 

2002

2003

2004

PER

Consommation communautaire totale (en tonnes)

3 425 381

3 579 487

3 740 087

3 694 532

Indice (2002 = 100)

100

104

109

108

2.2.   Importations en provenance des pays concernés

2.2.1.   Cumul

(87)

Lors de l'enquête initiale, les importations du produit concerné en provenance d'Algérie, du Belarus, de Russie et d'Ukraine avaient fait l'objet d'une évaluation cumulative conformément à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base. Il a été examiné s'il convenait d'en faire de même dans la présente enquête.

(88)

À cet égard, il a été constaté qu'il n'y avait pas d'importations du produit concerné en provenance d'Ukraine tout au long de la période considérée ni d'importations en provenance du Belarus et de Russie en 2004 et pendant la période d'enquête de réexamen. C'est pourquoi les conditions énoncées à l'article 3, paragraphe 4, du règlement de base visant à procéder à l'évaluation cumulative du produit concerné à partir de ces pays avec les importations du produit concerné en provenance d'Algérie n'étaient pas remplies.

(89)

Compte tenu de ce qui précède, il a été considéré qu'il convenait d'examiner séparément l'ensemble des quatre pays.

2.2.2.   Volume, part de marché et prix des importations en provenance de chacun des pays concernés

(90)

En ce qui concerne les trois pays impliqués dans les exportations vers la Communauté au cours de la période considérée, les volumes, les parts de marché et les prix moyens par pays sont présentés dans le tableau ci-dessous. L'évolution des quantités et des prix présentée ci-dessous est fondée sur les données communiquées par Eurostat.

 

2002

2003

2004

PER

Volume des importations en provenance d'Algérie (en tonnes)

97 378

239 348

219 680

177 383

Part de marché

2,8 %

6,7 %

5,9 %

4,8 %

Prix des importations en provenance d'Algérie (en euros/tonne)

96

99

117

131

Volume des importations en provenance du Belarus (en tonnes)

101 479

44 438

Part de marché

3,0 %

1,2 %

Prix des importations en provenance du Belarus (en euros/tonne)

74

64

Volume des importations en provenance de Russie (en tonnes)

81 901

81 809

Part de marché

2,4 %

2,3 %

Prix des importations en provenance de Russie (en euros/tonne)

64

70

(91)

Le volume des importations en provenance d'Algérie, bien qu'il ait été orienté légèrement à la baisse à compter de 2003, a gagné 2 points de pourcentage supplémentaires de part de marché au cours de la période considérée, alors que les prix ont évolué positivement de 96 à 131 EUR/tonne. En ce qui concerne le Belarus et la Russie, leurs volumes d'importation respectifs ont sensiblement diminué et complètement cessé à partir de 2004.

(92)

L'enquête a montré que les importations en provenance d'Algérie n'étaient pas effectuées à des prix inférieurs aux prix de l'industrie communautaire pendant la période d'enquête de réexamen. Quant aux autres pays, en l'absence d'importations pendant la période d'enquête de réexamen, une comparaison de leurs prix à l'exportation vers des pays tiers pendant cette même période avec les prix pratiqués par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté n'a elle non plus fait apparaître aucune sous-cotation.

2.3.   Importations en provenance d'autres pays

(93)

Le volume des importations en provenance d'autres pays tiers au cours de la période considérée est présenté dans le tableau ci-dessous. L'évolution des quantités et des prix est également fondée sur les données communiquées par Eurostat.

 

2002

2003

2004

PER

Volume des importations en provenance de Roumanie (en tonnes)

69 733

79 137

257 113

142 288

Part de marché

2 %

2,2 %

6,9 %

3,9 %

Prix des importations en provenance de Roumanie (en euros/tonne)

94

102

112

123

Volume des importations en provenance des États Unis (en tonnes)

26 024

57

20

6

Part de marché

0,7 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Prix des importations en provenance des États Unis (en euros/tonne)

86

289 (6)

1 101 (6)

1 664 (6)

(94)

Dans le cas de la Roumanie, une croissance notable des importations a été enregistrée en 2004 gagnant une part de marché de 6,9 %, qui a néanmoins baissé à 3,9 % pendant la période d'enquête de réexamen malgré les conditions favorables ayant existé sur le marché de la Communauté. Cette évolution doit être considérée dans le contexte de la forte hausse des exportations roumaines vers le marché des États-Unis qui, en termes de volume, représentaient plus du triple du volume des exportations roumaines vers la Communauté pendant la période d'enquête de réexamen. En ce qui concerne les prix, ils ont constamment augmenté tout au long de la période considérée et étaient toujours supérieurs aux prix de l'échantillon de l'industrie communautaire en 2004 et pendant la période d'enquête de réexamen. Sur cette base, il n'est pas considéré que les producteurs-exportateurs roumains puissent constituer une menace de préjudice important pour l'industrie communautaire. Les importations en provenance des États-Unis qui n'avaient qu'une part de marché de 0,7 % en 2002, ont dramatiquement reculé à 6 tonnes pendant la période d'enquête de réexamen. Cette tendance reflète le fait que les prix de vente aux États-Unis étaient supérieurs aux prix pratiqués dans la Communauté jusqu'à la fin de la période d'enquête de réexamen de sorte que les producteurs des États-Unis n'avaient aucun intérêt à exporter vers la Communauté.

(95)

L'Association européenne des importateurs d'engrais (EFIA) a fait valoir que puisque les exportations de Roumanie à destination du marché de la Communauté ne constituent pas une menace de préjudice important même si leur augmentation en volume est supérieure à celle des exportations algériennes et leurs prix inférieurs à ceux pratiqués par les exportateurs algériens, les exportateurs algériens ne devraient pas non plus constituer une menace de préjudice important. À cet égard, il convient de noter qu'en effet, pour l'Algérie, comme indiqué au considérant 92 ci-dessus, aucune sous-cotation n'a été constatée et que l'Algérie n'a pas causé de préjudice important à l'industrie communautaire au cours de la période considérée. Cependant, l'analyse pour ce pays telle que présentée à la section 4 ci-dessous a montré la probabilité de réapparition du préjudice. En revanche, étant donné que les droits antidumping n'étaient pas applicables aux importations d'urée et de nitrate d'ammonium originaires de Roumanie, ce pays n'a pas fait l'objet d'un contrôle de réapparition du préjudice, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base. Sur cette base, l'argument a été rejeté.

3.   Situation économique de l'industrie communautaire

(96)

Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a examiné tous les facteurs et indices économiques influant sur la situation de l'industrie communautaire.

3.1.   Observations préliminaires

(97)

Les techniques d'échantillonnage ayant été utilisées pour l'industrie communautaire, le préjudice a été évalué à la fois sur la base des informations collectées au niveau de l'ensemble de l'industrie communautaire et au niveau des producteurs communautaires de l'échantillon.

(98)

Lorsque les techniques d'échantillonnage sont utilisées, il est de pratique constante d'examiner certains indicateurs de préjudice (production, capacités de production, stocks, ventes, part de marché, croissance et emploi) pour l'industrie communautaire dans son ensemble et d'analyser les indicateurs de préjudice relatifs aux résultats des diverses entreprises, à savoir les prix, les coûts de production, la rentabilité, les salaires, les investissements, le rendement des investissements, les flux de trésorerie et l'aptitude à mobiliser des capitaux, sur la base des données collectées auprès des producteurs communautaires de l'échantillon.

3.2.   Données relatives à l'industrie communautaire dans son ensemble

a)   Production

(99)

La production de l'industrie communautaire a augmenté de 5 % entre 2002 et la période d'enquête de réexamen, passant de quelque 2,8 millions de tonnes en 2002 à environ 3 millions de tonnes pendant la période d'enquête de réexamen. Plus précisément, elle a fléchi de 3 % en 2003 avant d'augmenter de 2 points de pourcentage en 2004 et encore de 7 points de pourcentage pendant la période d'enquête de réexamen.

 

2002

2003

2004

PER

Production de l'industrie communautaire (en tonnes)

2 843 529

2 768 258

2 823 972

3 003 918

Indice (2002 = 100)

100

97

99

106

Source: Plaignants, réponses au questionnaire d'échantillonnage et réponses vérifiées au questionnaire.

b)   Capacités de production et taux d'utilisation des capacités

(100)

Les capacités de production sont restées pratiquement stables tout au long de la période considérée. Compte tenu de la croissance de la production, le taux d'utilisation des capacités en résultant a augmenté, passant de 57 % en 2002 à 60 % pendant la période d'enquête de réexamen. Comme déjà noté dans l'enquête initiale, le taux d'utilisation des capacités pour ce type de production et cette industrie peut être affecté par la production d'autres produits qui peuvent être produits par le même équipement de production.

 

2002

2003

2004

PER

Capacités de production de l'industrie communautaire (tonnes)

4 984 375

4 944 575

4 941 975

4 955 075

Indice (2002 = 100)

100

99

99

99

Taux d'utilisation des capacités de l'industrie communautaire

57 %

56 %

57 %

61 %

Indice (2002 = 100)

100

98

100

106

c)   Stocks

(101)

Le niveau des stocks de fermeture de l'industrie communautaire a augmenté progressivement tout au long de la période considérée. À la fin de la période d'enquête de réexamen (30 juin 2005), le niveau des stocks a été relativement faible, mais ceci est dû au fait que pour ce type de produit, les stocks sont toujours bien inférieurs en été qu'en hiver étant donné que les ventes culminent au printemps et au début de l'été. Fin 2004, les stocks dépassaient de 13 % le niveau de fin 2002.

 

2002

2003

2004

PER

Niveau des stocks de fermeture de l'industrie communautaire (en tonnes)

276 689

291 085

313 770

159 926

Indice (2002 = 100)

100

105

113

58

d)   Volume des ventes

(102)

Les ventes réalisées par l'industrie communautaire sur le marché de la Communauté ont reculé de 3 % entre 2002 et la période d'enquête de réexamen. Cette évolution est à l'opposé de celle de la consommation sur le marché de la Communauté qui a augmenté de 8 % au cours de la même période (voir le considérant 86 ci-dessus). La croissance globale en volumes de production s'explique par les bons résultats à l'exportation de l'industrie communautaire au cours de la même période. Le tableau ci-dessous montre les volumes d'exportation des producteurs communautaires de l'échantillon dont la principale destination était le marché des États-Unis.

 

2002

2003

2004

PER

Volume des ventes sur le marché de la Communauté de l'industrie communautaire (en tonnes)

2 800 226

2 641 000

2 604 215

2 722 174

Indice (2002 = 100)

100

94

93

97

Volume des ventes aux pays tiers des producteurs communautaires (en tonnes)

176 269

194 543

228 937

328 796

Indice (2002 = 100)

100

110

130

187

e)   Part de marché

(103)

La part de marché détenue par l'industrie communautaire a sensiblement diminué entre 2002 et la période d'enquête de réexamen. Plus particulièrement, l'industrie communautaire a perdu 8 points de pourcentage de part de marché au cours de la période considérée, alors que celle des producteurs algériens a augmenté de 2,8 % à 4,8 % sur la même période.

 

2002

2003

2004

PER

Part de marché de l'industrie communautaire

81,7 %

73,8 %

69,6 %

73,7 %

Indice (2002 = 100)

100

90

85

90

f)   Croissance

(104)

L'industrie communautaire a perdu un part de marché significative en faveur des producteurs algériens et roumains ainsi que d'autres producteurs communautaires qui ont gagné des parts de marché sur la même période.

(105)

La perte de part de marché peut également être attribuée à la décision rationnelle de l'industrie communautaire d'accroître ses exportations vers le marché des États-Unis afin de bénéficier des prix nettement supérieurs des solutions d'urée et de nitrate d'ammonium pratiqués sur ce marché. Cependant, compte tenu de ses grandes capacités de production inutilisées, l'industrie communautaire ne pouvait pas tirer parti de la croissance du marché communautaire qui a été observée pendant la période considérée.

g)   Emploi

(106)

Le niveau de l'emploi dans l'industrie communautaire a augmenté de 5 % entre 2002 et la période d'enquête de réexamen. Cette croissance relativement faible pourrait s'expliquer principalement par les meilleurs résultats à l'exportation de l'industrie communautaire.

 

2002

2003

2004

PER

Emploi dans l'industrie communautaire (produit concerné)

827

819

790

867

Indice (2002 = 100)

100

99

96

105

h)   Productivité

(107)

La productivité de la main-d'œuvre de l'industrie communautaire, mesurée en production par personne occupée par an, est restée assez stable entre 2002 et la période d'enquête de réexamen.

 

2002

2003

2004

PER

Productivité de l'industrie communautaire (tonnes par salarié)

3 437

3 380

3 573

3 463

Indice (2002 = 100)

100

98

104

101

i)   Importance des marges de dumping

(108)

L'incidence de la marge effective de dumping sur l'industrie communautaire, compte tenu du volume des importations en provenance d'Algérie (représentant jusqu'à 6,7 % du marché de la Communauté pendant la période considérée), ne saurait être considérée comme négligeable, surtout sur un marché hautement volatil en termes de prix tel que le marché du produit concerné. Aucune conclusion ne peut être tirée en ce qui concerne le Belarus, la Russie et l'Ukraine puisque les importations en provenance de ces pays ont cessé en 2003.

3.3.   Données relatives à l'échantillon de producteurs communautaires

a)   Prix de vente et facteurs affectant les prix sur le marché intérieur

(109)

Le prix de vente net moyen des producteurs de l'échantillon de l'industrie communautaire a sensiblement augmenté en 2004 et au cours de la période d'enquête de réexamen, reflétant donc les conditions favorables existant sur le marché international du produit concerné au cours de la même période. Cette tendance à la hausse doit être considérée en liaison avec l'évolution similaire du coût de la principale matière première, c'est-à-dire le gaz, comme l'illustre le tableau ci-dessous.

 

2002

2003

2004

PER

Prix unitaire des producteurs de l'échantillon sur le marché de la Communauté (en euros/tonne)

85

89

109

114

Indice (2002 = 100)

100

105

128

134

Prix du gaz/Mbtu (indexé) pratiqué par les producteurs communautaires de l'échantillon

100

107

111

126

b)   Salaires

(110)

Entre 2002 et la période d'enquête de réexamen, le salaire moyen par travailleur a augmenté de 9 %, comme le montre le tableau ci-dessous.

 

2002

2003

2004

PER

Coût annuel de la main d'œuvre par travailleur des producteurs de l'échantillon (en milliers d'euros)

23,4

25,4

27,0

25,6

Indice (2002 = 100)

100

108

115

109

c)   Investissements

(111)

Le flux annuel d'investissements consacrés au produit concerné par les quatre producteurs de l'échantillon a évolué positivement au cours de la période considérée. Ces investissements ont principalement porté sur le remplacement de vieilles machines. Cela montre les efforts déployés par l'industrie communautaire en vue d'améliorer constamment sa productivité et sa compétitivité. Toutefois, les résultats ne sont pas apparents dans l'évolution de la productivité qui est restée relativement stable (voir le considérant 105 ci-dessus) au cours de la même période traduisant ainsi les difficultés de l'industrie communautaire à relever sa production.

 

2002

2003

2004

PER

Investissements nets des producteurs de l'échantillon (en milliers d'euros)

12 512

20 087

12 611

17 047

Indice (2002 = 100)

100

161

101

136

d)   Rentabilité et rendement des investissements

(112)

La rentabilité des producteurs de l'échantillon s'est progressivement améliorée notamment depuis 2003 pour atteindre un niveau de 13,8 % pendant la période d'enquête de réexamen. À la fin de la période considérée, la rentabilité a culminé sur ce marché marqué par l'évolution cyclique des prix. En effet, de nombreux facteurs, y compris externes, peuvent affecter les prix sur les marchés mondiaux de solutions d'urée et de nitrate d'ammonium et autres engrais azotés. De tels facteurs peuvent se traduire soit par une offre supplémentaire, soit par une demande réduite pour ces produits, ce qui ne manque pas d'influer sur leurs prix. Au cours de la période considérée, en raison de l'offre serrée, les prix sur les marchés mondiaux étaient orientés à la hausse. En 2002 et 2003, la rentabilité a été toutefois modérée et en deçà des niveaux considérés comme raisonnables par l'industrie communautaire compte tenu du fait que cette industrie est hautement intense en capital. Le rendement des investissements, qui correspond au bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements, a globalement suivi la même évolution que la rentabilité sur l'ensemble de la période considérée.

 

2002

2003

2004

PER

Rentabilité des ventes des producteurs de l'échantillon aux clients indépendants dans la Communauté (en % des ventes nettes)

8,1 %

6,0 %

12,3 %

13,8 %

Indice (2002 = 100)

100

74

151

170

Rendement des investissements (bénéfice en % de la valeur comptable nette des investissements) des producteurs de l'échantillon

22 %

24 %

50 %

58 %

Indice (2002 = 100)

100

111

229

265

e)   Flux de trésorerie et aptitude à mobiliser des capitaux

(113)

Les flux de trésorerie ont sensiblement augmenté au cours de la période considérée. Cette évolution correspond à celle de la rentabilité globale observée sur la période considérée.

 

2002

2003

2004

PER

Flux de trésorerie des producteurs de l'échantillon (en milliers d'euros)

23 532

19 625

39 767

50 823

Indice (2002 = 100)

100

83

169

216

(114)

L'enquête n'a révélé aucune difficulté pour les producteurs communautaires de l'échantillon à mobiliser des capitaux. À cet égard, il convient de noter que plusieurs de ces sociétés font partie de grands groupes et financent leurs activités par l'intermédiaire du groupe auquel elles appartiennent soit dans le cadre d'un régime de mise en commun de la trésorerie, soit par des prêts intragroupes accordés par leurs sociétés mères.

3.4.   Conclusion

(115)

Entre 2002 et la période d'enquête de réexamen, les indicateurs suivants ont évolué positivement: le volume de production de l'industrie communautaire a progressé, les prix de vente unitaires de l'industrie communautaire ont augmenté et la rentabilité s'est sensiblement améliorée parallèlement aux prix. Les exportations à destination des pays tiers ont augmenté et le rendement des investissements et les flux de trésorerie ont eux aussi affiché une évolution positive. Les salaires ont augmenté de manière modérée et l'industrie communautaire a maintenu un rythme d'investissement stable.

(116)

En revanche, les indicateurs suivants ont affiché une tendance négative: les volumes des ventes sur le marché communautaire ont fléchi de 3 % alors que le marché était en croissance. En conséquence, la part de marché de l'industrie communautaire a sensiblement baissé de 8 points de pourcentage au cours de la période considérée. La productivité est demeurée relativement stable malgré les efforts de l'industrie communautaire visant à l'améliorer par des investissements.

(117)

Dans l'ensemble, la situation de l'industrie communautaire s'est sensiblement améliorée par rapport à sa situation avant l'institution des mesures antidumping sur les importations de solutions d'urée et de nitrate d'ammonium originaires des pays concernés en 2000. Il est donc clair que ces mesures ont eu des effets positifs sur la situation économique de l'industrie communautaire. Néanmoins, il convient de souligner que l'évolution positive de certains indicateurs peut également être attribuée en partie au marché du produit similaire qui, en raison de l'offre mondiale serrée, était très favorable au cours des deux dernières années de la période considérée. En outre, les bons résultats à l'exportation de l'industrie communautaire ont également compensé dans une certaine mesure la part de marché déclinante dans la Communauté.

(118)

Il est donc conclu que la situation de l'industrie communautaire s'est redressée depuis la période précédant l'institution des mesures, mais qu'elle reste très fragile.

4.   Probabilité de réapparition du préjudice

4.1.   Généralités

(119)

En l'absence de continuation du préjudice important causé par les importations en provenance des quatre pays concernés, l'analyse était axée sur la probabilité de réapparition du préjudice. À cet égard, deux grands paramètres ont été analysés: i) le prix du gaz dans les pays concernés et son incidence sur le coût de production des solutions d'urée et de nitrate d'ammonium; et ii) l'effet sur l'industrie communautaire des volumes d'exportation probables en provenance des pays concernés vers la Communauté, compte tenu des conditions de concurrence.

4.2.   Évolution probable des prix de vente: prix du gaz et coût de production dans les pays concernés

(120)

La probabilité de réapparition du préjudice dépendra largement de l'évolution probable des prix des solutions d'urée et de nitrate d'ammonium. Le gaz étant de loin le principal élément du coût puisqu'il représente plus de 50 % du coût de production des solutions d'urée et de nitrate d'ammonium lorsqu'il est acheté à des prix du marché mondial, il constitue un facteur déterminant du prix de vente de ces solutions. Le coût du gaz dans la production de ces solutions dépend du rendement du gaz et du prix unitaire. Ces deux paramètres du coût de production des solutions d'urée et de nitrate d'ammonium ont été analysés, d'une part, pour l'industrie communautaire et, d'autre part, pour la Russie et l'Algérie.

(121)

Cette analyse a montré tout d'abord que le rendement du gaz est un facteur important pour établir le prix du gaz par tonne produite de solutions d'urée et de nitrate d'ammonium. À cet égard, il a été constaté que le rendement du gaz de l'industrie communautaire était relativement élevé, puisque, par tonne produite de solutions d'urée et de nitrate d'ammonium, la consommation de gaz est de 15 % inférieure à celle des producteurs de Russie et d'Algérie, ce qui s'explique par les efforts déployés par l'industrie communautaire en vue d'améliorer sans cesse sa productivité et sa compétitivité par des investissements appropriés requérant un apport annuel de capitaux qui représente en moyenne environ un tiers de la valeur comptable nette totale des actifs. Cet avantage comparatif devrait profiter à l'industrie communautaire et se solder par un coût inférieur de production des solutions d'urée et de nitrate d'ammonium.

(122)

Malgré ce rendement, l'industrie communautaire enregistre un prix du gaz par tonne produite de solutions d'urée et de nitrate d'ammonium représentant environ le triple de celui de la Russie et de l'Algérie en raison de la différence du prix du gaz. Les prix du gaz artificiellement bas dans ces deux pays expliquent pleinement la différence. La différence de prix des solutions d'urée et de nitrate d'ammonium qui en résulte dans ces deux pays par rapport aux producteurs achetant le gaz aux prix pratiqués sur le marché mondial, comme ceux de la Communauté, ne devrait pas diminuer dans un proche avenir. Au contraire, si l'évolution actuelle des prix du gaz pratiqués sur les marchés mondiaux devait se maintenir au cours des prochaines années, cet écart pourrait encore se creuser. Sur cette base, il est considéré que les producteurs de Russie et d'Algérie continueront à bénéficier de cet avantage de coût artificiel qui dépasse largement les coûts élevés du transport dus au poids des solutions d'urée et de nitrate d'ammonium. D'où l'attrait du marché de la Communauté pour les producteurs même s'ils sont situés dans des régions éloignées de ces pays et supportent des frais de transport dépassant 20 % du prix.

(123)

Compte tenu de ces faibles prix du gaz, les producteurs-exportateurs de Russie et d'Algérie pourront donc très probablement exporter le produit concerné vers la Communauté à des prix inférieurs au coût de production de l'industrie communautaire. En conséquence, il est très probable que ces importations se feront à des prix sensiblement inférieurs à ceux de l'industrie communautaire.

(124)

En ce qui concerne le Belarus et l'Ukraine, ils ne font pas l'objet de la présente analyse puisque, aux fins de la présente enquête, ils ont tous deux été considérés comme des pays n'ayant pas le statut d'économie de marché et, partant, leurs données sur le coût de production n'étaient pas requises. Toutefois, des données spécifiques concernant les prix du gaz dans ces deux pays sont disponibles et l'enquête a montré que, pendant la période d'enquête de réexamen, les producteurs de ces pays se sont approvisionnés en gaz à des prix notablement inférieurs aux prix payables par l'industrie communautaire. Il est donc considéré que les deux pays pourront eux aussi exporter le produit concerné à des prix inférieurs au coût de production de l'industrie communautaire et il peut également être conclu à ce que ces prix seront inférieurs à ceux de l'industrie communautaire.

(125)

En cas d'abrogation des mesures, le fait que les exportateurs du Belarus, de Russie et d'Ukraine devront se rétablir sur le marché de la Communauté et que les exportateurs algériens devront renforcer leur position sur ce marché peut également étayer la probabilité que ces producteurs pratiqueront des prix inférieurs à ceux de l'industrie communautaire afin de regagner la part de marché perdue ou d'élargir leur clientèle.

(126)

L'EFIA et certains producteurs exportateurs ont fait valoir que des coûts de production inférieurs ne pouvaient pas être considérés comme un élément de preuve de la probabilité de la réapparition du préjudice. Il a été soutenu par ailleurs que l'éventualité d'une sous-cotation n'est pas un principe juridique valable permettant de conclure à la probabilité de réapparition du préjudice. En outre, l'Algérie a pratiqué des prix supérieurs aux prix de l'industrie communautaire, tandis que le Belarus, la Russie et l'Ukraine n'ont pas du tout exporté vers la Communauté en 2004 et pendant de la période de réexamen et que leurs prix pratiqués à l'égard des pays tiers dépassaient les prix de l'industrie communautaire qui sont considérés comme étant non préjudiciables. Selon l'EFIA, les éléments de preuve montrent que les producteurs-exportateurs ne se fondent pas sur les prix du gaz inférieurs pour fixer leurs prix inférieurs mais, au contraire, pratiquent des prix supérieurs et visent plutôt à maximiser leur marge bénéficiaire.

(127)

En effet, pour déterminer la probabilité de la réapparition du préjudice, il s'agit de savoir si l'expiration des mesures crée les conditions qui sont favorables à la réapparition du préjudice. À cet égard, il convient de noter tout d'abord que, comme les parties l'admettent, les producteurs-exportateurs des pays concernés bénéficient de prix du gaz peu élevés qui leur permettent de pratiquer des prix inférieurs à ceux de l'industrie communautaire. Par ailleurs, l'enquête a montré que leurs exportations pendant la période d'enquête de réexamen faisaient l'objet d'un dumping. Cette politique suivie en matière de prix a été considérée à la lumière i) des capacités d'exportation inutilisées significatives des exportateurs et ii) de leur coût de production notablement inférieur. Le premier élément indique un intérêt important à trouver les marchés pour écouler leur production. Le second élément montre leur aptitude à pratiquer des prix nettement inférieurs aux prix du marché communautaire, afin d'atteindre leurs objectifs au niveau des volumes de vente.

(128)

En ce qui concerne les prix, il convient de rappeler qu'au cours des deux dernières années de la période considérée, des conditions de marché favorables ont tenu les prix à un niveau très élevé indépendamment des mesures antidumping applicables. En effet, au cours de cette période, le rapport étroit entre l'offre et la demande mondiale s'est traduit par des prix élevés pour tous les engrais azotés. Comme les autres engrais azotés, les solutions d'urée et de nitrate d'ammonium sont un produit dont le prix dépend de nombreux facteurs qui vont des prix du gaz fluctuants ayant une incidence notable sur l'offre comme étant le plus important élément du coût, aux conditions climatiques, puisque les récoltes et les niveaux des stocks de céréales se traduisent par une demande plus ou moins importante. En ce qui concerne en particulier le marché de la Communauté, la demande d'engrais azotés devrait légèrement baisser au cours des prochaines années (7). Le maintien de prix élevés dépend donc d'une offre serrée qui est pourtant très improbable, compte tenu, comme l'enquête l'a montré, des capacités d'exportation inutilisées des pays concernés et de la probabilité de voir une partie de leurs exportations réorientée vers des pays tiers pendant la période d'enquête de réexamen en cas d'expiration des mesures. Ce scénario devrait très probablement conduire les producteurs-exportateurs à baisser leurs prix à des niveaux inférieurs aux prix de l'industrie communautaire afin de gagner des parts de marché et d'atteindre leurs objectifs au niveau des volumes d'exportation. Dans ces circonstances, l'industrie communautaire sera forcée soit de baisser ses prix à un niveau proche ou inférieur au coût de production compte tenu du coût élevé persistant du gaz, soit de perdre un part de marché significative et, partant, des recettes, soit les deux. La hausse des exportations vers le marché des États-Unis est hautement probable pour les raisons énoncées au considérant 135 ci-dessous. C'est pourquoi la détérioration des performances globales de l'industrie communautaire sera la conséquence inévitable de l'abrogation des mesures.

(129)

En ce qui concerne l'argument relatif aux bénéfices maximaux, il convient de noter qu'il est fondé sur l'écart de prix positif observé au cours de la période considérée entre le marché des États-Unis et celui de la Communauté, alors que cet écart ne peut pas être considéré comme un élément d'appréciation des futurs prix très fluctuants d'un produit comme les solutions d'urée et de nitrate d'ammonium. Sur cette base, il a été conclu à un risque élevé de réapparition du préjudice en cas d'abrogation des mesures et, pour cette raison, l'argument a été rejeté.

4.3.   Incidence sur l'industrie communautaire des volumes d'exportation probables et effets de prix en cas d'abrogation des mesures

4.3.1.   Observations préliminaires — Conditions de concurrence

(130)

Les solutions d'urée et de nitrate d'ammonium sont un engrais liquide apportant de l'azote aux cultures. Elles sont principalement utilisées comme engrais de préplantation des cultures arables qui requièrent des solutions d'urée et de nitrate d'ammonium normalement au printemps. Ces solutions sont peu interchangeables avec d'autres engrais azotés car les agriculteurs utilisent du matériel d'épandage différent et elles peuvent être associées en une seule application à d'autres solutions, telles que les pesticides. La demande est donc caractérisée par des pointes saisonnières et est relativement inélastique.

(131)

Malgré leur consommation généralement saisonnière, les solutions d'urée et de nitrate d'ammonium sont produites tout au long de l'année, ce qui est plus efficace que l'arrêt de la production. En conséquence, les producteurs communautaires se retrouvent avec des stocks maximaux à l'automne et en hiver. Des importations massives du produit concerné à des prix réduits au printemps et à l'été auront très probablement un effet préjudiciable significatif sur les prix pratiqués par l'industrie communautaire pour une marchandise aussi hautement volatile que le produit concerné dont les prix sont fixés chaque semaine.

4.3.2.   Exportations en provenance des pays concernés

(132)

Compte tenu de l'absence d'exportations en provenance des pays concernés, à l'exception de l'Algérie, au cours de la période d'enquête de réexamen, l'analyse est axée sur la probabilité d'une réorientation à court terme des exportations à destination d'autres pays au cours de ladite période d'enquête vers le marché de la Communauté. En outre, il convient d'analyser l'évolution probable des prix de vente des solutions d'urée et de nitrate d'ammonium.

(133)

En ce qui concerne l'évolution probable des exportations vers le marché de la Communauté, il convient de noter que les importations vers le marché des États-Unis de solutions d'urée et de nitrate d'ammonium originaires du Belarus, de Russie et d'Ukraine ont fait l'objet de mesures antidumping jusqu'à leur abrogation en avril 2003. Le tableau ci-dessous montre l'évolution des exportations vers le marché des États-Unis originaires de ces trois pays à partir de 2003:

Exportations vers le marché des États Unis en provenance

2003 (8)

2004

PER (9)

du Belarus (en tonnes)

156 596

244 526

227 772

de Russie (en tonnes)

179 993

614 395

699 100

d'Ukraine (en tonnes)

111 321

103 440

145 828

Total

447 910

962 361

1 072 700

Source: «Foreign Trade Statistics», publiées par l'US Census Bureau.

(134)

Sur cette base, il est montré que ces pays ont sensiblement accru leur volume d'exportation entre 2003 et 2004. S'agissant en particulier de la Russie, ce volume est passé de 180 000 tonnes en 2003 à environ 600 000 tonnes en 2004, soit plus du triple. Les statistiques commerciales ci-dessus montrent également que la hausse sensible et soudaine des volumes d'exportation en provenance de ces pays et à destination des États-Unis a subi un coup d'arrêt pendant la période d'enquête de réexamen quand la hausse a été moins sensible par rapport à 2004 (11 %). La stabilisation de leurs volumes d'exportation collectifs vers le marché des États-Unis à environ 1 million de tonnes a été confirmée par les performances à l'exportation vers les États-Unis de ces pays au cours de la période postérieure à la période d'enquête de réexamen.

(135)

La raison de cette stabilisation a été décrite dans le détail dans le rapport final de l'enquête antidumping des États-Unis portant sur les importations de solutions d'urée et de nitrate d'ammonium du Belarus, de Russie et d'Ukraine (10). Ce rapport note en particulier que le niveau élevé des coûts de transport intérieurs a pour effet que le marché des importations est pratiquement limité aux zones côtières et que ces coûts renchérissent notablement les ventes finales de solutions d'urée et de nitrate d'ammonium importées vers de nombreuses régions des États-Unis, y compris les États du farm belt qui sont de grands consommateurs de solutions d'urée et de nitrate d'ammonium, par rapport à la production locale. En d'autres termes, la taille du marché des États-Unis est limitée en ce qui concerne les importations, et les régions à forte consommation restent protégées des importations grâce à leur situation. Compte tenu de la stabilisation observée des importations en provenance du Belarus, de Russie et l'Ukraine, telle que décrite au considérant 134 ci-dessus, il est donc conclu que le marché des États-Unis ne peut pas absorber des volumes d'importation sensiblement supérieurs à ceux enregistrés au cours de la période d'enquête de réexamen.

(136)

Dans ce contexte, et compte tenu de la proximité relative du marché de la Communauté, il peut être conclu qu'en cas d'abrogation des mesures, des ventes ou des capacités de production inutilisées significatives dans les pays concernés seront très probablement orientées vers le marché de la Communauté. Compte tenu des frais de transport plus faibles par rapport aux exportations vers le marché des États-Unis, leurs prix à l'exportation pourront être notablement inférieurs à ceux pratiqués sur le marché des États-Unis. En outre, comme le montrent les considérants 50, 54 et 63 ci-dessus, il a été constaté que les ventes sur le marché des États-Unis des producteurs-exportateurs ayant coopéré s'opéraient à des prix inférieurs aux valeurs normales respectives.

4.3.3.   Incidence des capacités de production inutilisées

(137)

Il est rappelé que le marché intérieur algérien du produit concerné est insignifiant et que la quasi-totalité des capacités de production est tournée vers les exportations. En outre, l'enquête a montré que les capacités de production inutilisées actuelles des producteurs algériens représentent 10 % à 20 % de la consommation du marché de la Communauté. Les capacités de production inutilisées actuelles totales sont estimées à quelque 300 000 à 350 000 tonnes.

(138)

Compte tenu en particulier de la proximité du marché de la Communauté, il est très probable qu'en cas d'abrogation des mesures, ces capacités de production inutilisées seront affectées à la production du produit concerné en vue de l'exportation vers la Communauté (l'Algérie ne dispose que d'une part de marché de 4,8 %). Il est probable que les volumes importants prévus seront importés à des prix de dumping et causeront un préjudice aux producteurs communautaires.

(139)

Il a été constaté que ce pays dispose d'un marché intérieur en pleine expansion sur lequel le seul producteur a écoulé les deux tiers de sa production pendant la période d'enquête de réexamen. En outre, aucune exportation vers la Communauté n'a eu lieu en 2004 et pendant la période d'enquête de réexamen et les exportations vers le marché des États-Unis ont baissé malgré l'absence de mesures antidumping et l'existence de conditions de marché favorables.

(140)

L'abrogation des mesures devrait très probablement se traduire par un changement radical de la situation du Belarus. Le prix sur le marché intérieur équivalant à moins de la moitié du prix de marché pratiqué dans la Communauté pendant la période d'enquête de réexamen, il serait économiquement rationnel pour le producteur bélarussien de décider de réorienter des quantités significatives actuellement vendues sur le marché intérieur vers le marché de la Communauté à des prix de dumping. La réapparition du préjudice causé par les grands volumes d'importations à bas prix originaires du Belarus en serait la conséquence probable.

(141)

Le marché intérieur russe est relativement étroit par rapport aux capacités de production inutilisées qui, comme déjà mentionné au considérant 66 ci-dessus, se montent à 600 000 à 700 000 tonnes et qui pourraient être notablement augmentées si les capacités des non-coopérants ou les capacités actuellement affectées à la production et à l'exportation d'urée et de nitrate d'ammonium, les deux autres engrais azotés, sont ajoutées.

(142)

À cet égard, il convient également de noter que des mesures de défense commerciale ont été instituées par la Communauté sur les importations de produits en amont, à savoir l'urée et le nitrate d'ammonium solides, de Russie (11). En ce qui concerne les mesures relatives à l'urée, une enquête au titre de l'expiration des mesures est en cours (12). En outre, une enquête de réexamen intermédiaire limitée à un seul grand producteur-exportateur est actuellement en cours en ce qui concerne les mesures concernant le nitrate d'ammonium (13). En conséquence, en fonction du résultat final de ces enquêtes de réexamen, il existe un risque de réorientation de la production à partir de ces produits vers les solutions d'urée et de nitrate d'ammonium, qui pourrait alors se traduire par un net accroissement des capacités de production inutilisées estimées des producteurs russes.

(143)

Compte tenu de ce qui précède, il est très probable que les exportations vers la Communauté reprendront en cas d'abrogation des mesures. Les volumes de ces importations peuvent être estimés avec prudence à près de 20 % du marché de la Communauté, compte tenu de la consommation sur ce marché (voir le considérant 86) et des capacités de production inutilisées effectives en Russie. Compte tenu des prix du gaz extrêmement bas qui sont payés par les producteurs russes et de l'avantage de prix qui en résulte pour le produit concerné, de telles importations causeront probablement un préjudice grave à l'industrie communautaire.

(144)

Parmi les pays concernés, l'Ukraine est actuellement celui qui dispose des plus grandes capacités de production inutilisées qui peuvent être estimées à 700 000 à 800 000 tonnes. À elles seules, ces capacités représentent quelque 20 % de la consommation communautaire.

(145)

En l'absence d'un marché intérieur notable et compte tenu de la proximité du marché de la Communauté, il est probable qu'en cas d'abrogation des mesures, des exportations massives seront orientées vers le marché de la Communauté. Comme mentionné ci-dessus, ces exportations feront probablement l'objet d'un dumping et causeront ainsi un préjudice majeur à l'industrie communautaire.

4.4.   Conclusion concernant la probabilité de réapparition du préjudice

(146)

Compte tenu des prix artificiellement bas que les producteurs des pays concernés paient pour la principale matière première, le gaz, et de l'incidence de ceux-ci sur le coût de production des solutions d'urée et de nitrate d'ammonium, il est probable qu'en cas d'abrogation des mesures, les producteurs des pays concernés pourront exporter le produit concerné à des prix inférieurs au coût de production de l'industrie communautaire.

(147)

Tous les pays concernés, à l'exception du Belarus, disposent de capacités excédentaires qui, en cas d'abrogation des mesures, pourraient être orientées vers le marché de la Communauté. En ce qui concerne le Belarus, compte tenu des volumes des ventes importants sur le marché intérieur à des prix nettement inférieurs à ceux pratiqués sur le marché de la Communauté pendant la période d'enquête de réexamen, il est très probable qu'à tout le moins une partie de ceux-ci sera réorientée vers le marché de la Communauté en cas d'abrogation des mesures. Les frais de transport inférieurs pour les ventes à la Communauté par rapport aux États-Unis pourraient également favoriser une réorientation des ventes vers le marché de la Communauté. En outre, pour l'ensemble des quatre pays, une réorientation d'une partie de leurs exportations actuelles à destination d'autres pays vers la Communauté est probable en cas d'abrogation des mesures actuelles, comme il a été montré dans les considérants 132 à 136.

(148)

L'EFIA et certains producteurs-exportateurs ont fait valoir que l'hypothèse d'une réorientation de la production d'urée et de nitrate d'ammonium vers la production de solutions d'urée et de nitrate d'ammonium ignore le fait économique fondamental que les producteurs ne peuvent pas simplement adapter la production sans investissements supplémentaires. En outre, ils ont soutenu que les producteurs ne renonceront pas à des produits plus rentables pour la simple raison les mesures antidumping instituées sur un produit moins rentable ont été abrogées.

(149)

En ce qui concerne les investissements supplémentaires requis, il convient de noter que la plupart des grands producteurs-exportateurs d'engrais azotés sont des producteurs intégrés de sorte que la décision de produire/d'exporter l'un ou l'autre produit dépend principalement des conditions du marché. Quant aux produits rentables, les producteurs considéreront effectivement les produits les plus rentables. À cet égard, les mesures antidumping jouent un grand rôle dans leur décision, comme le montre la hausse significative des exportations faisant l'objet d'un dumping de solutions d'urée et de nitrate d'ammonium vers le marché des États-Unis en 2004 et pendant la période d'enquête de réexamen, lorsque les mesures antidumping des États-Unis ont été abrogées en 2003. C'est pourquoi les décisions économiques raisonnables des producteurs-exportateurs les conduiront selon toute probabilité à passer d'un produit à un autre pour maintenir ou accroître leurs ventes globales d'engrais azotés et les bénéfices qui en découlent. Sur cette base, les arguments ci-dessus ont été rejetés.

(150)

Compte tenu de ce qui précède, il convient de conclure qu'en cas d'abrogation des mesures, les exportations des pays concernés auront lieu très probablement en volumes significatifs et à des prix inférieurs à ceux de l'industrie communautaire compte tenu de leur coût de production faussé et artificiellement bas. Cela aura selon toute probabilité pour effet d'accentuer la dépression des prix sur le marché, ce qui devrait avoir des conséquences négatives sur la situation économique de l'industrie communautaire. Cela entraverait en particulier le redressement financier réalisé en 2004 et au cours de la période d'enquête de réexamen, conduisant à une réapparition probable du préjudice. En d'autres termes, au fur et à mesure que les conditions sur le marché accusent une tendance à la baisse, la dépression des prix peut être attendue comme forte à partir des pays concernés, compte tenu de la différence notable du coût de production et de leurs capacités de production inutilisées.

E.   INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1.   Introduction

(151)

Conformément à l'article 21 du règlement de base, il a été déterminé si le maintien des mesures antidumping en vigueur était contraire ou non à l'intérêt de la Communauté dans son ensemble. La détermination de l'intérêt communautaire repose sur une appréciation de tous les intérêts en jeu.

(152)

Il convient de rappeler que l'enquête initiale avait abouti à la conclusion que l'institution de mesures n'était pas contraire à l'intérêt de la Communauté. En outre, le fait que la présente enquête soit une enquête de réexamen, c'est-à-dire qu'elle analyse une situation dans laquelle des mesures antidumping sont déjà en vigueur, permet d'évaluer toute incidence négative anormale de ces mesures sur les parties concernées.

(153)

Sur cette base, il a été examiné si, en dépit des conclusions concernant la probabilité de réapparition du dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de conclure qu'il n'était pas dans l'intérêt de la Communauté de maintenir des mesures dans ce cas particulier.

2.   Intérêt de l'industrie communautaire

(154)

L'industrie communautaire a prouvé qu'elle était structurellement viable, ainsi que l'a confirmé l'évolution positive de sa situation économique après l'institution des mesures antidumping en 2000. En particulier, elle a amélioré sa rentabilité entre 2002 et la période d'enquête de réexamen.

(155)

On peut raisonnablement affirmer que l'industrie communautaire continuera à tirer parti des mesures actuellement en vigueur et à se rétablir en regagnant des parts de marché et en améliorant sa rentabilité. Si les mesures venaient à être abrogées, il est probable que les importations croissantes à des prix de dumping à partir des pays concernés se produiront causant ainsi un préjudice à l'industrie communautaire en exerçant une pression à la baisse sur les prix de vente ce qui menacera sa situation financière actuellement positive mais toujours fragile.

3.   Intérêt des importateurs

(156)

Comme mentionné au considérant 10 ci-dessus, seul un importateur a manifesté sa volonté de figurer dans l'échantillon et a communiqué les informations de base demandées dans le formulaire d'échantillonnage. Toutefois, après l'envoi du questionnaire complet audit importateur, celui-ci a informé la Commission de sa volonté de ne pas coopérer plus avant à l'enquête.

(157)

Il est rappelé que l'enquête initiale avait conclu que l'incidence de l'institution de mesures ne serait pas significative dans la mesure où les importations devraient continuer, mais à des prix non préjudiciables et qu'en principe, les importateurs ne vendent pas que des solutions d'urée et de nitrate d'ammonium, mais aussi, dans des proportions élevées, d'autres engrais. En ce qui concerne la présomption de poursuite des importations, elle n'a été confirmée que par les importations en provenance d'Algérie où un engagement a été souscrit par un producteur-exportateur. D'où la conclusion que certains importateurs ont effectivement été affectés par les conséquences négatives de l'institution des mesures, conformément au considérant 66 du règlement (CE) no 617/2000 de la Commission (14). Toutefois, l'enquête n'a pas montré que certains des importateurs ont complètement arrêté leurs activités, mais, conformément aux prévisions, semblent plutôt s'être tournés vers d'autres engrais. En conséquence, l'institution de mesures semble avoir eu une incidence globalement limitée sur la majorité des importateurs/négociants.

(158)

En l'absence de coopération des importateurs, aucune information fiable n'est disponible indiquant que le maintien des mesures aura un effet négatif significatif sur les importateurs ou les négociants.

(159)

L'EFIA a fait valoir que la non-coopération des importateurs ne doit pas être interprétée comme un désintérêt de leur part mais comme le reflet d'une situation injuste compte tenu des ressources significatives requises par une enquête antidumping par rapport à leurs ressources limitées de petites et moyennes entreprises. En outre, elle a soutenu que l'enquête a ignoré l'effet cumulé des nombreuses mesures antidumping relatives aux engrais sur les importateurs et a donc manqué de procéder à une analyse équitable des effets sur les importateurs et les agriculteurs.

(160)

À cet égard, il convient de noter que les importateurs qui négocient une vaste gamme d'engrais, dont les solutions d'urée et de nitrate d'ammonium ne sont qu'une variété parmi d'autres, peuvent alimenter la production de différents engrais azotés à partir d'autres sources qui ne font actuellement pas l'objet de mesures antidumping. Sur cette base, il a été conclu que toute incidence négative de la continuation des mesures sur les importations n'est pas une raison impérative s'opposant à la continuation des mesures.

4.   Intérêt des utilisateurs

(161)

Les utilisateurs de solutions d'urée et de nitrate d'ammonium sont les agriculteurs de la Communauté. La demande d'engrais azotés semble relativement peu élastique et les agriculteurs ont tendance à s'approvisionner auprès des sources les moins chères. Lors de l'examen de l'effet possible de l'institution des mesures sur les utilisateurs, l'enquête initiale avait conclu que, compte tenu de l'incidence négligeable du coût des solutions d'urée et de nitrate d'ammonium sur les agriculteurs, son augmentation éventuelle ne devrait guère les affecter. Le fait qu'aucun utilisateur ni association d'utilisateurs n'aient communiqué d'informations contredisant cette conclusion dans le cadre de la présente enquête de réexamen tend à confirmer: i) que les solutions d'urée et de nitrate d'ammonium représentent une très faible proportion des coûts totaux de production de ces agriculteurs; ii) que les mesures en vigueur n'ont pas d'effet négatif important sur leur situation économique et iii) que la prorogation des mesures n'affecterait pas leurs intérêts financiers.

5.   Conclusion concernant l'intérêt de la Communauté

(162)

Compte tenu de ce qui précède, il est conclu qu'il n'existe aucune raison impérieuse de ne pas proroger les mesures antidumping.

F.   MESURES ANTIDUMPING

(163)

Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander le maintien des mesures existantes. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de formuler des observations sur les informations communiquées.

(164)

Il résulte de ce qui précède que, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, il convient de maintenir les mesures antidumping applicables aux importations de solutions d'urée et de nitrate d'ammonium originaires d'Algérie, du Belarus, de Russie et d'Ukraine. Il est rappelé que ces mesures consistent en des droits spécifiques, lesquels ne s'appliquent pas aux importations de produits concernés fabriqués et vendus à l'exportation vers la Communauté par une société algérienne dont l'engagement a été accepté,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de mélanges d'urée et de nitrate d'ammonium en solutions aqueuses ou ammoniacales relevant du code NC 3102 80 00, originaires d'Algérie, du Belarus, de Russie et d'Ukraine.

2.   Le montant de ce droit, en euros par tonne, s'établit comme suit:

Pays

Producteur

Montant du droit (par tonne)

Code additionnel TARIC

Algérie

Toutes les sociétés

6,88 EUR

A999

Belarus

Toutes les sociétés

17,86 EUR

Russie

JSC Nevinnomyssky Azot

357030 Russian Federation

Stavropol region

Nevinnomyssk, Nizyaev st. 1

17,80 EUR

A176

Toutes les autres sociétés

20,11 EUR

A999

Ukraine

Toutes les sociétés

26,17 EUR

3.   En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix réellement payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l'article 145 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (15), le montant du droit antidumping, calculé sur la base des montants énoncés ci-dessus, est réduit au prorata du prix réellement payé ou à payer.

4.   Par dérogation au paragraphe 1, le droit antidumping définitif ne s'applique pas aux importations mises en libre pratique conformément aux dispositions de l'article 2.

5.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

1.   Les marchandises déclarées pour la mise en libre pratique sous les codes additionnels TARIC suivants, fabriquées et directement exportées (c'est-à-dire expédiées et facturées) par la société ci-dessous vers une société de la Communauté agissant en tant qu'importateur, sont exonérées des droits antidumping institués par l'article 1er, pour autant qu'elles aient été importées conformément aux dispositions du paragraphe 2 dudit article.

Pays

Société

Code additionnel TARIC

Algérie

Fertalge Industries spa

12, Chemin AEK Gadouche

Hydra, Alger

A107

2.   L'exonération du droit est subordonnée à la présentation aux autorités douanières de l'État membre concerné d'une facture conforme, en bonne et due forme, délivrée par la société exportatrice et contenant les principaux éléments figurant en annexe.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2006.

Par le Conseil

Le président

J. KORKEAOJA


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO L 238 du 22.9.2000, p. 15. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1675/2003 (JO L 238 du 25.9.2003, p. 4).

(3)  JO C 312 du 17.12.2004, p. 5.

(4)  JO C 233 du 22.9.2005, p. 14.

(5)  Règlement (CE) no 2117/2005, article 2.

(6)  Les quantités étant négligeables, ces prix ne peuvent pas être considérés comme fiables.

(7)  Source: «Gobal fertilisers and raw materials supply and supply/demand balances: 2005-2009», A05/71b, juin 2005, Association internationale de l'industrie des engrais (IFA).

(8)  Les chiffres incluent le premier trimestre 2003, c'est à dire la période au cours de laquelle les mesures étaient encore en vigueur.

(9)  La période d'enquête de réexamen est considérée pour les besoins de la comparaison avec l'analyse globale.

Source: «Foreign Trade Statistics», publiées par l'US Census Bureau.

(10)  «Urea Ammonium Nitrate Solutions From Belarus, Russia, and Ukraine — Investigations Nos. 731-TA-1006, 1008, and 1009 (Final), Publication 3591», avril 2003, U.S. International Trade Commission, p. 25, V-4, V-5.

(11)  Urée: règlement (CE) no 901/2001 (JO L 127 du 8.5.2001, p. 11). Nitrate d'ammonium: règlement (CE) no 658/2002 (JO L 102 du 18.4.2002, p. 1). Règlements modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 945/2005 (JO L 160 du 23.6.2005, p. 1).

(12)  JO C 105 du 4.5.2006, p. 12.

(13)  JO C 300 du 30.11.2005, p. 8.

(14)  JO L 75 du 24.3.2000, p. 3.

(15)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 40.


ANNEXE

Informations devant figurer dans la facture conforme visée à l'article 2, paragraphe 2:

1.

le code additionnel TARIC sous lequel les produits figurant sur la facture peuvent être dédouanés à la frontière communautaire (précisé dans le règlement);

2.

la désignation précise des marchandises, y compris:

le code NC,

la teneur en azote (N) du produit (en pourcentages),

la quantité (en tonnes);

3.

la description des conditions de vente, notamment:

le prix par tonne,

les conditions de paiement,

les conditions de livraison,

le montant total des remises et rabais;

4.

le nom de l'importateur indépendant auquel la facture est délivrée directement par la société;

5.

le nom du responsable de la société qui a délivré la facture conforme, et la déclaration suivante, signée par cette personne:

«Je, soussigné, certifie que la vente à l'exportation directe vers la Communauté européenne des marchandises couvertes par la présente facture s'effectue dans le cadre et selon les termes de l'engagement offert par … [nom de la société] et accepté par la Commission européenne par la décision (CE) no 617/2000. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.»


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