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Document 32006R1738

Règlement (CE) n o  1738/2006 du Conseil du 23 novembre 2006 modifiant le règlement (CE) n o  930/2004 relatif à des mesures dérogatoires temporaires concernant la rédaction en maltais des actes des institutions de l'Union européenne

JO L 329 du 25.11.2006, p. 1–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 200M du 1.8.2007, p. 197–198 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1738/oj

25.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 329/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1738/2006 DU CONSEIL

du 23 novembre 2006

modifiant le règlement (CE) no 930/2004 relatif à des mesures dérogatoires temporaires concernant la rédaction en maltais des actes des institutions de l'Union européenne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 290,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment ses articles 28 et 41,

vu le règlement no 1 du Conseil du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (1) et le règlement no 1 du Conseil du 15 avril 1958 portant fixation du régime linguistique de la Communauté européenne de l'énergie atomique (2), ci-après dénommés «règlement no 1»,

vu le règlement (CE) no 930/2004 du Conseil du 1er mai 2004 relatif à des mesures dérogatoires temporaires concernant la rédaction en maltais des actes des institutions de l'Union européenne (3), et notamment ses articles 2 et 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Par le règlement (CE) no 930/2004, le Conseil a décidé que, par dérogation au règlement no 1 et pour une période transitoire de trois ans à compter du 1er mai 2004, les institutions de l'Union ne seraient pas liées par l'obligation de rédiger tous les actes en maltais et de les publier dans cette langue au Journal officiel de l'Union européenne.

(2)

À cette occasion, le Conseil est convenu, à l'article 2 dudit règlement, que, au plus tard trente mois après l'adoption dudit règlement, il en examinerait la mise en œuvre et déterminerait s'il convient de le proroger pour une période d'un an.

(3)

Depuis le début de la période transitoire, les conditions de la traduction du et vers le maltais se sont considérablement améliorées, au point qu'une prorogation de la dérogation temporaire ne se justifie pas. Par décision du 24 octobre 2006, le Conseil a donc décidé qu'il n'y avait pas lieu à une telle prorogation. La période transitoire prendra ainsi fin le 30 avril 2007.

(4)

L'article 3 dudit règlement prévoit cependant que, au terme de la période transitoire, tous les actes qui n'auront pas, à cette date, été publiés en maltais, seront publiés également dans cette langue. Or, il apparaît très difficile que tous lesdits actes puissent être traduits et publiés au lendemain du 30 avril 2007. Il convient par conséquent de modifier ledit article 3 afin d'accorder aux institutions une marge supplémentaire leur permettant de résorber la totalité des actes qui n'auront pas été publiés en maltais au terme de la période transitoire,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 3 du règlement (CE) no 930/2004 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Tous les actes qui n'auront pas été publiés en maltais à la date du 30 avril 2007 seront publiés également dans cette langue, au plus tard le 31 décembre 2008.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 novembre 2006.

Par le Conseil

Le président

M. PEKKARINEN


(1)  JO 17 du 6.10.1958, p. 385/58. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 920/2005 (JO L 156 du 18.6.2005, p. 3).

(2)  JO 17 du 6.10.1958, p. 401/58. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 920/2005.

(3)  JO L 169 du 1.5.2004, p. 1.


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