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Document 32006R0403
Commission Regulation (EC) No 403/2006 of 8 March 2006 fixing the export refunds on beef and veal
Règlement (CE) n o 403/2006 de la Commission du 8 mars 2006 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine
Règlement (CE) n o 403/2006 de la Commission du 8 mars 2006 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine
JO L 70 du 9.3.2006, p. 40–43
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
9.3.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 70/40 |
RÈGLEMENT (CE) N o 403/2006 DE LA COMMISSION
du 8 mars 2006
fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), et notamment son article 33, paragraphe 3, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 33 du règlement (CE) no 1254/1999, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er du règlement précité sur le marché mondial et dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation. |
(2) |
Les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation pour certaines viandes bovines et pour certaines conserves et les conditions d'assistance à l'exportation vers certaines destinations ont été arrêtées par les règlements de la Commission (CEE) no 32/82 (2), (CEE) no 1964/82 (3), (CEE) no 2388/84 (4), (CEE) no 2973/79 (5) et le règlement (CE) no 2051/96 (6). |
(3) |
La pénurie croissante de viande bovine sur le marché communautaire a entraîné une augmentation des prix bien au-delà du prix de base visé à l’article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1254/1999, qui constitue le niveau de soutien souhaité sur le marché communautaire. |
(4) |
L’opinion publique manifeste une préoccupation grandissante quant au bien-être des animaux exportés sur des distances particulièrement longues et pour lesquels un traitement décent ne peut être totalement garanti, en particulier après leur livraison dans les pays tiers. En ce qui concerne le transport des animaux vivants, bien que celui-ci soit soumis à de nombreuses exigences matérielles, de procédure et de contrôle, qui ont encore été renforcées en 2003, l’expérience montre que le respect du bien-être des animaux n’est pas toujours assuré. Qui plus est, les normes en la matière sont souvent moins strictes dans les pays de destination que dans la Communauté. |
(5) |
Les exportations d’animaux vivants destinés à l’abattage ne représentent qu’une faible valeur ajoutée pour la Communauté et les restitutions octroyées pour ce type d’exportations entraînent une augmentation des coûts liés au suivi et au contrôle du respect des conditions de bien-être. C’est pourquoi, en vue de garantir l’équilibre du marché, une évolution naturelle des prix et des échanges sur le marché intérieur ainsi que le bien-être des animaux, il importe que les restitutions à l’exportation n’aient plus comme effet d'encourager les exportations, vers les pays tiers, d’animaux vivants destinés à l’abattage. |
(6) |
En ce qui concerne les animaux vivants destinés à la reproduction, afin d'éviter tout abus, les restitutions à l'exportation pour les bovins d'élevage de race pure doivent être limitées aux génisses et vaches d'un âge inférieur ou égal à trente mois. |
(7) |
Il convient par conséquent d’abroger le règlement (CE) no 2147/2005 de la Commission du 23 décembre 2005 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine (7). |
(8) |
Afin de permettre l'écoulement de certains produits bovins sur le marché international, il convient d'accorder des restitutions à l'exportation pour certaines destinations pour certains produits relevant des codes NC 0201, 0202 et 1602 50. |
(9) |
Il est apparu que les restitutions à l'exportation sont peu importantes pour certaines catégories de produits bovins. Ceci vaut également pour certaines destinations très proches du territoire communautaire. Il convient de supprimer les restitutions à l'exportation pour ces catégories. |
(10) |
Les restitutions prévues au présent règlement ont été fixées sur la base des codes de produit de la nomenclature adoptée par le règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission du 17 décembre 1987 établissant la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation (8). |
(11) |
Il convient d'aligner les montants des restitutions pour l'ensemble des viandes congelées sur ceux octroyés pour les viandes fraîches ou réfrigérées autres que celles provenant des gros bovins mâles. |
(12) |
Afin de renforcer le contrôle des produits relevant du code NC 1602 50, il y a lieu de prévoir que ces produits ne puissent bénéficier d'une restitution qu'en cas de fabrication dans le cadre du régime prévu à l'article 4 du règlement (CEE) no 565/80 du Conseil du 4 mars 1980 relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (9). |
(13) |
Les restitutions ne doivent être accordées qu'aux produits autorisés à circuler librement dans la Communauté. Par conséquent, pour pouvoir bénéficier d'une restitution, les produits doivent porter le marquage sanitaire prévu à la directive 64/433/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (10), la directive 77/99/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande (11) et la directive 94/65/CE du Conseil du 14 décembre 1994 établissant les exigences applicables à la production et à la mise sur le marché de viandes hachées et de préparations de viandes (12). |
(14) |
Les conditions de l'article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CEE) no 1964/82 prévoient une diminution de la restitution particulière, dans la mesure où la quantité de viande désossée destinée à être exportée représente moins de 95 %, mais au moins 85 %, du poids total des morceaux provenant du désossage. |
(15) |
Les négociations dans le cadre des accords européens entre la Communauté européenne, la Roumanie et la Bulgarie visent tout particulièrement à libéraliser les échanges de produits régis par l'organisation commune du marché concerné. Il convient donc de supprimer les restitutions à l'exportation pour ces deux pays. Cette suppression ne doit toutefois pas entraîner une restitution différenciée pour les exportations vers d'autres pays. |
(16) |
Le comité de gestion de la viande bovine n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. La liste des produits pour l'exportation pour lesquels sont accordées les restitutions visées à l'article 33 du règlement (CE) no 1254/1999, les montants de ces restitutions et les destinations concernées sont indiqués à l'annexe du présent règlement.
2. Les produits doivent satisfaire aux conditions de marquage sanitaire prévues à:
— |
l'annexe I, chapitre XI, de la directive 64/433/CEE, |
— |
l'annexe B, chapitre VI, de la directive 77/99/CEE, |
— |
l'annexe I, chapitre VI, de la directive 94/65/CE. |
Article 2
Dans le cas visé à l'article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CEE) no 1964/82, le taux de la restitution pour les produits relevant du code produit 0201 30 00 9100 est diminué de 10 EUR par 100 kg.
Article 3
L'absence de restitution à l'exportation pour la Roumanie et la Bulgarie ne doit pas être assimilée à une différenciation de la restitution.
Article 4
Le règlement (CE) no 2147/2005 est abrogé.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le 9 mars 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 mars 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).
(2) JO L 4 du 8.1.1982, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 744/2000 (JO L 89 du 11.4.2000, p. 3).
(3) JO L 212 du 21.7.1982, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2772/2000 (JO L 321 du 19.12.2000, p. 35).
(4) JO L 221 du 18.8.1984, p. 28. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3661/92 (JO L 370 du 19.12.1992, p. 16).
(5) JO L 336 du 29.12.1979, p. 44. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3434/87 (JO L 327 du 18.11.1987, p. 7).
(6) JO L 274 du 26.10.1996, p. 18. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2333/96 (JO L 317 du 6.12.1996, p. 13).
(7) JO L 342 du 24.12.2005, p. 12.
(8) JO L 366 du 24.12.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 558/2005 (JO L 94 du 13.4.2005, p. 22).
(9) JO L 62 du 7.3.1980, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 444/2003 de la Commission (JO L 67 du 12.3.2003, p. 3).
(10) JO 121 du 29.7.1964, p. 2012/64. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.
(11) JO L 26 du 31.1.1977, p. 85. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).
(12) JO L 368 du 31.12.1994, p. 10. Directive modifiée par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 8 mars 2006 fixant les restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande bovine
Code produit |
Destination |
Unité de mesure |
Montant des restitutions (7) |
||||||||||||
0102 10 10 9140 |
B00 |
EUR/100 kg poids vif |
33,3 |
||||||||||||
0102 10 30 9140 |
B00 |
EUR/100 kg poids vif |
33,3 |
||||||||||||
0201 10 00 9110 (1) |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
47,1 |
||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
27,7 |
|||||||||||||
0201 10 00 9130 (1) |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
62,8 |
||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
37,0 |
|||||||||||||
0201 20 20 9110 (1) |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
62,8 |
||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
37,0 |
|||||||||||||
0201 20 30 9110 (1) |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
47,1 |
||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
27,7 |
|||||||||||||
0201 20 50 9110 (1) |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
78,5 |
||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
46,2 |
|||||||||||||
0201 20 50 9130 (1) |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
47,1 |
||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
27,7 |
|||||||||||||
0201 30 00 9050 |
US (3) |
EUR/100 kg poids net |
15,2 |
||||||||||||
CA (4) |
EUR/100 kg poids net |
15,2 |
|||||||||||||
0201 30 00 9060 (6) |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
29,1 |
||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
9,7 |
|||||||||||||
B04 |
EUR/100 kg poids net |
109,1 |
|||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
64,2 |
|||||||||||||
EG |
EUR/100 kg poids net |
133,1 |
|||||||||||||
B04 |
EUR/100 kg poids net |
65,4 |
|||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
38,5 |
|||||||||||||
EG |
EUR/100 kg poids net |
79,8 |
|||||||||||||
0202 10 00 9100 |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
20,9 |
||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
7,0 |
|||||||||||||
0202 20 30 9000 |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
20,9 |
||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
7,0 |
|||||||||||||
0202 20 50 9900 |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
20,9 |
||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
7,0 |
|||||||||||||
0202 20 90 9100 |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
20,9 |
||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
7,0 |
|||||||||||||
0202 30 90 9100 |
US (3) |
EUR/100 kg poids net |
15,2 |
||||||||||||
CA (4) |
EUR/100 kg poids net |
15,2 |
|||||||||||||
0202 30 90 9200 (6) |
B02 |
EUR/100 kg poids net |
29,1 |
||||||||||||
B03 |
EUR/100 kg poids net |
9,7 |
|||||||||||||
1602 50 31 9125 (5) |
B00 |
EUR/100 kg poids net |
55,1 |
||||||||||||
1602 50 31 9325 (5) |
B00 |
EUR/100 kg poids net |
49,0 |
||||||||||||
1602 50 39 9125 (5) |
B00 |
EUR/100 kg poids net |
55,1 |
||||||||||||
1602 50 39 9325 (5) |
B00 |
EUR/100 kg poids net |
49,0 |
||||||||||||
NB: Les codes produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié. Les codes des destinations alpha-numériques sont définis au règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Les autres destinations sont définies comme suit:
|
(1) L'admission dans cette sous-position est subordonnée à la présentation de l'attestation figurant à l'annexe du règlement (CEE) no 32/82, modifié.
(2) L'octroi de la restitution est subordonné au respect des conditions prévues par le règlement (CEE) no 1964/82, modifié.
(3) Réalisées dans les conditions du règlement (CEE) no 2973/79, modifié.
(4) Réalisées dans les conditions du règlement (CE) no 2051/96, modifié.
(5) L'octroi de la restitution est subordonné au respect des conditions prévues par le règlement (CEE) no 2388/84, modifié.
(6) La teneur en viande bovine maigre à l'exclusion de la graisse est déterminée selon la procédure d'analyse reprise à l'annexe du règlement (CEE) no 2429/86 de la Commission (JO L 210 du 1.8.1986, p. 39). Le terme «teneur moyenne» se réfère à la quantité de l'échantillon tel que défini à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2002 (JO L 117 du 4.5.2002, p. 6). L'échantillon est pris de la partie du lot concerné présentant le risque le plus élevé.
(7) En vertu de l'article 33, paragraphe 10, du règlement (CE) no 1254/1999, modifié, aucune restitution n'est accordée lors de l'exportation de produits importés des pays tiers et réexportés vers les pays tiers.
NB: Les codes produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.
Les codes des destinations alpha-numériques sont définis au règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12).
Les autres destinations sont définies comme suit:
B00 |
: |
toutes destinations (pays tiers, autres territoires, avitaillement et destinations assimilées à une exportation hors de la Communauté) à l'exception de la Roumanie et de la Bulgarie. |
B02 |
: |
B04 et destination EG. |
B03 |
: |
Albanie, Croatie, Bosnie-et-Herzégovine, Serbie, Kosovo, Monténégro, ancienne république yougoslave de Macédoine, avitaillement et soutage [destinations visées aux articles 36 et 45 et, si approprié, à l'article 44 du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission (JO L 102 du 17.4.1999, p. 11), modifié]. |
B04 |
: |
Turquie, Ukraine, Belarus, Moldova, Russie, Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan, Kazakhstan, Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizstan, Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Liban, Syrie, Iraq, Iran, Israël, Cisjordanie/bande de Gaza, Jordanie, Arabie saoudite, Koweït, Bahreïn, Qatar, Émirats arabes unis, Oman, Yémen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birmanie), Thaïlande, Viêt Nam, Indonésie, Philippines, Chine, Corée du Nord, Hong Kong, Soudan, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger, Tchad, Cap-Vert, Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée, Sierra Leone, Liberia, Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun, République centrale africaine, Guinée équatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo, Congo (République démocratique), Rwanda, Burundi, Sainte-Hélène et dépendances, Angola, Éthiopie, Érythrée, Djibouti, Somalie, Ouganda, Tanzanie, Seychelles et dépendances, territoire britannique de l'océan Indien, Mozambique, Maurice, Comores, Mayotte, Zambie, Malawi, Afrique du Sud, Lesotho. |