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Document 32005R1967

    Règlement (CE) n o  1967/2005 de la Commission du 1 er décembre 2005 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

    JO L 316 du 2.12.2005, p. 7–9 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 321M du 21.11.2006, p. 309–311 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1967/oj

    2.12.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 316/7


    RÈGLEMENT (CE) N o 1967/2005 DE LA COMMISSION

    du 1er décembre 2005

    relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, alinéa a),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises en annexe du présent règlement.

    (2)

    Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

    (3)

    En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

    (4)

    Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

    (5)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

    Article 2

    Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 1er décembre 2005.

    Par la Commission

    László KOVÁCS

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1719/2005 de la Commission (JO L 286 du 28.10.2005, p. 1).

    (2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 117, 4.5.2005, p. 13).


    ANNEXE

    Description des marchandises

    Classement

    (code NC)

    Motivation

    (1)

    (2)

    (3)

    1.

    Produit ayant l'aspect d'un liquide clair, de couleur jaune/ambre et avec mousse légère. Son titre alcoométrique volumique est de 5,9 % vol.

    Il est obtenu par fermentation d'un moût de 15,3 degré Plato. La solution fermentée subit une clarification et une filtration. Cette solution est additionnée de 3,34 % de sirop de sucre, de 0,14 % d'arômes (dont 75 % provenant de Tequila), de 0,11 % d'acide citrique et de 0,002 % d'acide ascorbique. Le produit a l'odeur et le goût de la bière.

    Le produit est destiné à la consommation directe. Il est présenté comme bière dans des bouteilles d'un contenu de 330 ml/0,33 l, avec un étiquetage approprié.

    2203 00 01

    Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 2203 00 et 2203 00 01.

    Le produit est une boisson et peut être classé comme bière de malt à la position 2203. Il ne peut pas être exclu de la position 2203 car l'alcool ajouté par les arômes n'apporte que 0,04 % vol. d'alcool. Par conséquent, le produit ne peut pas être classé à la position 2208.

    Les notes explicatives du système harmonisé relatives à la position 2203 précisent qu'on ajoute parfois à la bière des sucres, des colorants, du dioxyde de carbone ou encore d'autres substances. Par conséquent, les bières de la position 2203 peuvent, entre autres, être aromatisées.

    2.

    Tube en matière plastique souple sans soudure, de qualité médicale, fabriqué à partir de poly (chlorure de vinyle) (PVC) dépoli, dont l’épaisseur de paroi est de 0,6 mm environ et le diamètre extérieur de 5,7 mm. Sa pression de rupture minimale est de 27,6 MPa. Il est importé en rouleaux d’une longueur de 1 200 m environ.

    Le produit est du type généralement utilisé pour transférer, acheminer ou distribuer des gaz ou des liquides.

    Bien que le tube en plastique coupé à la longueur appropriée puisse être utilisé dans des appareillages médicaux y compris ceux utilisés en anesthésie, soins intensifs, cathéters ou explorations artérielles, il n’a pas d’usage spécifique en tant qu’élément d’un équipement médical.

    3917 31 90

    Le classement est déterminé par des règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée, par la note 8 du chapitre 39 et par le libellé des codes 3917, 3917 31 et 3917 31 90 de la NC.

    Étant donné que l'article peut être utilisé autrement que pour un usage spécifiquement médical avec des marchandises du chapitre 90, il ne peut pas être considéré comme un instrument ou un appareil pour la médecine de la position 9018.

    Le classement se fonde sur la forme et la matière constitutive du produit. Il est à classer dans la position 3917 en vertu de la note 8 du chapitre 39.

    3.

    Tubes thermo rétractables en poly(fluorure de vinylidène) — PVDF, souples, sans soudure, non renforcés, ne supportant pas une pression supérieure à 27,6 MPa, d’environ 25 mm de long et de 9 mm de diamètre.

    Lorsqu’on les soumet à la chaleur, ils se rétractent jusqu’à enserrer parfaitement tout objet qui a été glissé à l’intérieur.

    Ce type de produit est généralement utilisé pour protéger des fils électriques.

    3917 32 39

    Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, la note 8 du chapitre 39 ainsi que le libellé des codes NC 3917, 3917 32 et 3917 32 39.

    Le classement se fonde sur la matière constitutive du produit.

    Ces tubes ne peuvent être considérés comme des isolateurs relevant de la position 8546. Au sens des notes explicatives du SH relatives à la position 8546, les isolateurs sont des dispositifs qui servent, d'une part à fixer, supporter ou guider les conducteurs électriques et, d'autre part, à les isoler les uns des autres et de la terre. Ces tubes ne peuvent être considérés comme des tubes isolateurs relevant de la position 8547.

    Aux termes des notes explicatives relatives à la position 8547, lettre B), les tubes et autres canalisations en matières isolantes (caoutchouc, matières plastiques, textiles tressés, fils de fibres de verre, etc.) sans gaine métallique, sont exclus et suivent le régime de la matière constitutive.

    4.

    Pulpe d’avocat écrasée de couleur verte (guacamole), présentant la composition suivante (en % poids):

    avocat

    90,5

    autres ingrédients (sel, épices, acide citrique, antioxydants, stabilisateurs, conservateurs), moins de

    1

    la teneur en sucres divers au sens de la note complémentaire 2 a) du chapitre 20

    9,6

    Le produit est conditionné dans un emballage d’un contenu net n’excédant pas 1 kg.

    2008 99 67

    Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, des notes complémentaires 2 a) et 3 du chapitre 20 et par le libellé des codes 2008, 2008 99 et 2008 99 67 de la NC.

    La préparation ne peut pas être considérée comme étant une sauce ou un condiment composé relevant de la position 2103 (voir note explicative du système harmonisé relative à la position 2103) puisqu’elle ne contient pas de quantités significatives d’ingrédients d’assaisonnement.

    Sa fabrication étant plus élaborée que celle exigée pour les marchandises classées dans le chapitre 8, la préparation peut être classée dans la position 2008.

    Le produit est considéré comme étant «avec addition de sucre» au sens de la note complémentaire 3 du chapitre 20.


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