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Document 32005D0842

2005/842/CE: Décision de la Commission du 28 novembre 2005 concernant l'application des dispositions de l'article 86, paragraphe 2, du traité CE aux aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général [notifiée sous le numéro C(2005) 2673]

JO L 312 du 29.11.2005, p. 67–73 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 327M du 5.12.2008, p. 488–498 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/01/2012; abrogé par 32012D0021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/842/oj

29.11.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 312/67


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 28 novembre 2005

concernant l'application des dispositions de l'article 86, paragraphe 2, du traité CE aux aides d'État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général

[notifiée sous le numéro C(2005) 2673]

(2005/842/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 86, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 16 du traité dispose que la Communauté, sans préjudice des articles 73, 86 et 87, utilise les pouvoirs qui lui sont conférés afin de veiller à ce que les services d’intérêt économique général fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions qui leur permettent d'accomplir leurs missions.

(2)

Afin que certains services d'intérêt économique général fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions qui leur permettent d'accomplir leurs missions, un soutien financier de l'État destiné à prendre en charge tout ou partie des coûts spécifiques résultant des obligations de service public peut s'avérer nécessaire. Conformément aux dispositions de l'article 295 du traité, telles qu’interprétées par la Cour de justice et le Tribunal de première instance des Communautés européennes, il est indifférent au regard du droit communautaire que ces services d’intérêt économique général soient gérés par des entreprises publiques ou privées.

(3)

L'article 86, paragraphe 2, du traité dispose à ce sujet que les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux règles du traité, et notamment aux règles de concurrence. L’article 86, paragraphe 2, autorise toutefois une exception aux règles du traité, pour autant qu'il soit satisfait à un certain nombre de critères. Premièrement, il doit exister un acte officiel par lequel l’État confère la responsabilité de l’exécution d’une mission donnée à une entreprise. Deuxièmement, ce mandat doit se rapporter à un service d’intérêt économique général. Troisièmement, l’exception doit être nécessaire pour l’exécution des tâches confiées et proportionnelle («exigence de nécessité»). Enfin, le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de la Communauté.

(4)

Dans son arrêt rendu dans l’affaire Altmark Trans GmbH et Regierungspräsidium Magdeburg contre Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH («Almark») (1), la Cour de justice a indiqué que les compensations de service public ne constituent pas des aides d'État au sens de l'article 87 du traité pour autant que quatre critères cumulatifs soient remplis. Premièrement, l'entreprise bénéficiaire doit effectivement être chargée de l'exécution d'obligations de service public, et ces obligations doivent être clairement définies. Deuxièmement, les paramètres sur la base desquels est calculée la compensation doivent être préalablement établis, de façon objective et transparente. Troisièmement, la compensation ne peut pas dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir tout ou partie des coûts occasionnés par l'exécution des obligations de service public, compte tenu des recettes y relatives et d’un bénéfice raisonnable. Enfin, lorsque le choix de l'entreprise à se charger de l'exécution d'obligations de service public, dans un cas concret, n'est pas effectué dans le cadre d'une procédure de marché public permettant de sélectionner le candidat capable de fournir ces services au moindre coût pour la collectivité, le niveau de la compensation nécessaire doit être déterminé sur la base d'une analyse des coûts qu'une entreprise moyenne, bien gérée et adéquatement équipée en moyens de transport, aurait encourus.

(5)

Lorsque ces quatre critères sont remplis, les compensations de service public ne constituent pas des aides d'État, et les dispositions des articles 87 et 88 du traité ne s’appliquent pas. Lorsque les États membres ne respectent pas ces critères et que les critères généraux d'applicabilité de l'article 87, paragraphe 1, du traité sont réunis, les compensations de service public constituent des aides d'État soumises aux dispositions des articles 73, 86, 87 et 88 du traité. La présente décision ne devrait donc s’appliquer aux compensations de service public que dans la mesure où elles constituent des aides d’État.

(6)

L'article 86, paragraphe 3, du traité autorise la Commission à préciser le sens et la portée de l’exception prévue à l’article 86, paragraphe 2, du traité, ainsi qu’à établir, en tant que de besoin, des règles visant à permettre un contrôle efficace du respect des critères énoncés à l’article 86, paragraphe 2. Il convient par conséquent de préciser sous quelles conditions certains systèmes de compensation sont compatibles avec l’article 86, paragraphe 2, et ne sont pas soumis à l'obligation de notification préalable prévue à l’article 88, paragraphe 3, du traité.

(7)

De telles aides ne peuvent être déclarées compatibles que si elles sont octroyées pour assurer la prestation de services constituant effectivement des services d'intérêt économique général au sens de l’article 86, paragraphe 2, du traité. Il résulte de la jurisprudence que, à l’exception des secteurs dans lesquels cette question fait déjà l'objet d'une réglementation communautaire, les États membres disposent d’un large pouvoir d’appréciation quant à la définition des services susceptibles d'être qualifiés d'intérêt économique général. Par conséquent, à l’exception des secteurs dans lesquels cette question fait déjà l'objet d'une réglementation communautaire, la tâche de la Commission consiste à veiller à ce qu'il n'y ait pas d'erreur manifeste en ce qui concerne la définition des services d’intérêt économique général.

(8)

Pour que l’article 86, paragraphe 2, du traité s’applique, l’entreprise bénéficiaire de l’aide doit avoir été spécifiquement chargée par l’État membre de la gestion d’un service particulier d’intérêt économique général. Conformément à la jurisprudence relative à l’interprétation de l’article 86, paragraphe 2, du traité, ce ou ces actes officiels doivent préciser à tout le moins la nature exacte, la portée et la durée des obligations de service public imposées, de même que l’identité des entreprises concernées.

(9)

En vue d’assurer le respect des critères formulés à l’article 86, paragraphe 2, du traité, il convient de fixer des conditions plus précises, qui doivent être satisfaites en ce qui concerne la gestion des services d’intérêt économique général qui ont été confiés. En effet, le montant des compensations ne peut être calculé et contrôlé adéquatement que si les obligations de service public incombant aux entreprises et les éventuelles obligations à la charge de l’État sont clairement indiquées dans un acte officiel délivré par les autorités publiques compétentes de l’État membre concerné. La forme de cet acte peut varier d’un État membre à l’autre, mais il doit préciser à tout le moins la nature exacte, la portée et la durée des obligations de service public imposées, l’identité des entreprises concernées, ainsi que les coûts que celles-ci devront supporter.

(10)

Lorsqu'ils définissent les obligations de service public et évaluent si ces obligations sont remplies par les entreprises concernées, les États membres sont invités à mener de vastes consultations, en particulier auprès des utilisateurs.

(11)

En outre, afin d'éviter des distorsions non justifiées de la concurrence, la compensation ne peut, conformément à l’article 86, paragraphe 2, du traité, dépasser ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts supportés par l’entreprise du fait de l'exécution des obligations de service public, en tenant compte des recettes y relatives et d’un bénéfice raisonnable. Ces coûts sont les coûts réellement supportés par l’entreprise concernée.

(12)

Une compensation excédant ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts supportés par l’entreprise concernée n’est pas nécessaire à la gestion du service d’intérêt économique général et, partant, constitue une aide d’État incompatible, qui devra être remboursée à l'État. Une compensation accordée pour le fonctionnement d'un service d'intérêt économique général, mais utilisée en réalité par l’entreprise concernée pour intervenir sur un autre marché, n'est pas nécessaire en vue de la gestion du service d’intérêt économique général et constitue donc également une aide d'État incompatible, qui devra être restituée.

(13)

Afin de garantir le respect de l’exigence de nécessité énoncée à l'article 86, paragraphe 2, du traité, il convient d'établir des dispositions relatives au calcul et au contrôle du montant des compensations accordées. Les États membres devront vérifier régulièrement que les compensations accordées n’entraînent pas de surcompensation. Néanmoins, afin de laisser un minimum de souplesse aux entreprises et aux États membres, lorsque le montant de la surcompensation ne dépasse pas 10 % du montant de la compensation annuelle, il devrait être possible que cette surcompensation soit reportée sur la période suivante et déduite du montant de la compensation qui aurait dû, sinon, être payée. Les entreprises chargées de services d’intérêt économique général dans le domaine du logement social peuvent être confrontées à des recettes très variables, en raison notamment du risque d'insolvabilité des locataires. Par conséquent, lorsque ces entreprises n'opèrent que dans le domaine des services d’intérêt économique général, toute surcompensation pendant une période donnée pourra être reportée sur la période suivante, jusqu'à un maximum de 20 % de la compensation annuelle.

(14)

Dans la mesure où la compensation est accordée à des entreprises chargées d’exécuter des services d’intérêt économique général, où le montant de la compensation n’excède pas les coûts des services et où les seuils fixés dans la présente décision sont respectés, la Commission estime que le développement des échanges n'est pas affecté dans une mesure contraire à l’intérêt de la Communauté. En pareil cas, la Commission considère que la compensation doit être réputée constituer une aide d’État compatible avec l’article 86, paragraphe 2, du traité.

(15)

Des compensations de faible montant attribuées à des entreprises fournissant des services d’intérêt économique général dont le chiffre d’affaires est limité ne portent pas atteinte au développement des échanges et à la concurrence dans une mesure contraire à l’intérêt de la Communauté. Lorsque les conditions prévues dans la présente décision sont réunies, une notification préalable ne doit donc pas être exigée. Afin de définir le champ d'application de l'exemption de notification, il convient de prendre en considération le chiffre d'affaires des entreprises bénéficiant de compensations de service public, de même que le niveau de ces compensations.

(16)

Les hôpitaux et les entreprises de logement social qui sont chargés de tâches de services d’intérêt économique général présentent des spécificités qui doivent être prises en considération. Il convient en particulier de tenir compte du fait que, au stade actuel du développement du marché intérieur, l'intensité de la distorsion de concurrence dans ces secteurs n'est pas nécessairement proportionnelle au chiffre d'affaires et au niveau de la compensation. En conséquence, les hôpitaux proposant des soins médicaux, des services d’urgence et des services auxiliaires directement liés aux activités principales, notamment dans le domaine de la recherche, de même que les entreprises de logement social qui procurent un logement aux personnes défavorisées ou aux groupes sociaux vulnérables qui, pour des raisons de solvabilité, ne sont pas en mesure de trouver un logement aux conditions du marché, doivent bénéficier de l'exemption de notification énoncée dans la présente décision, même si le montant de la compensation qu'ils reçoivent excède les seuils prévus par celle-ci, pour autant que les services qu’ils fournissent soient qualifiés de services d'intérêt économique général par les États membres.

(17)

L’article 73 du traité constitue une lex specialis par rapport à l'article 86, paragraphe 2. Il établit les règles applicables aux compensations de service public du secteur des transports terrestres. Cet article est développé par le règlement (CEE) no 1191/69 du Conseil du 26 juin 1969 relatif à l'action des États membres en matière d'obligations inhérentes à la notion de service public dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable (2), qui établit des conditions générales pour les obligations de service public dans le secteur du transport terrestre et impose des méthodes de calcul pour les compensations. Le règlement (CEE) no 1191/69 exempte toutes les compensations accordées dans le secteur du transport terrestre qui remplissent les conditions de la notification au titre de l'article 88, paragraphe 3, du traité. Il permet également aux États membres de déroger à ses dispositions dans le cas d’entreprises fournissant exclusivement des transports urbains, suburbains ou régionaux. Lorsque cette dérogation est appliquée, toute compensation d’obligation de service public, dans la mesure où elle constitue une aide d'État, est régie par les dispositions du règlement (CEE) no 1107/70 du Conseil du 4 juin 1970 relatif aux aides accordées dans le domaine des transports par chemin de fer, par route et par voie navigable (3). Selon la jurisprudence «Altmark», les compensations qui ne respectent pas les dispositions de l’article 73 ne peuvent pas être déclarées compatibles avec le traité sur la base de l’article 86, paragraphe 2, ou de toute autre disposition du traité. Par conséquent, ces compensations ne doivent pas être couvertes par la présente décision.

(18)

Contrairement au transport terrestre, les secteurs du transport aérien et maritime sont soumis à l'article 86, paragraphe 2, du traité. Certaines règles applicables aux compensations de service public dans les secteurs du transport aérien et maritime figurent dans le règlement (CEE) no 2408/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant l’accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires (4) ainsi que dans le règlement (CEE) no 3577/92 du Conseil du 7 décembre 1992 concernant l’application du principe de la libre circulation des services aux transports maritimes à l’intérieur des États membres (cabotage maritime) (5). Toutefois, contrairement au règlement (CEE) no 1191/69 applicable au transport terrestre, ces règlements relatifs aux secteurs du transport aérien et maritime ne concernent pas la compatibilité des éléments susceptibles de constituer des aides d'État et ne prévoient pas d'exemption de l'obligation de notification visée à l'article 88, paragraphe 2, du traité. Il paraît donc approprié d'appliquer la présente décision aux compensations de service public dans les secteurs du transport aérien et maritime, pour autant que, outre le fait qu'elles remplissent les conditions définies par la présente décision, ces compensations respectent également les règles sectorielles contenues dans le règlement (CEE) no 2408/92 et le règlement (CEE) no 3577/92, le cas échéant.

(19)

Les seuils applicables aux compensations de service public dans les secteurs du transport aérien et maritime doivent normalement être identiques à ceux applicables en général. Toutefois, dans les cas spécifiques de compensations de service public accordées à des liaisons aériennes ou maritimes avec les îles ou à des aéroports ou à des ports qui constituent des services d'intérêt économique général au sens de l'article 86, paragraphe 2, du traité, il est plus approprié de fixer également des seuils alternatifs sur la base du nombre moyen de passagers par an, ce qui est davantage conforme à la réalité économique de ces activités.

(20)

La présente décision précise dans une large mesure le sens et la portée de l'exception prévue à l'article 86, paragraphe 2, du traité, telle qu’elle a été appliquée de façon constante dans le passé par la Cour de justice et le Tribunal de première instance et par la Commission. Dans la mesure où elle ne modifie pas le droit matériel en la matière, il convient de la rendre immédiatement applicable. Toutefois, certaines de ses dispositions vont plus loin que le statu quo, en ce qu'elles posent des exigences supplémentaires visant à permettre un contrôle efficace des critères énoncés à l'article 86, paragraphe 2. Afin que les États membres puissent arrêter les mesures nécessaires en la matière, il convient de prévoir une période d’un an avant que ces dispositions spécifiques deviennent applicables.

(21)

L'exemption de l'obligation de notification préalable pour certains services d’intérêt économique général n'exclut pas la possibilité pour les États membres de notifier un projet d'aide spécifique. Cette notification sera évaluée conformément aux principes de l'encadrement communautaire des aides d'État sous forme de compensations de service public (6).

(22)

Les dispositions de la présente décision s’appliquent sans préjudice des dispositions de la directive 80/723/CEE de la Commission du 25 juin 1980 relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques ainsi qu'à la transparence financière dans certaines entreprises (7).

(23)

Les dispositions de la présente décision s'appliquent sans préjudice des dispositions communautaires en vigueur en matière de marchés publics et de concurrence, en particulier des articles 81 et 82 du traité.

(24)

La présente décision s’applique sans préjudice des dispositions spécifiques plus strictes relatives aux obligations de service public contenues dans des législations communautaires sectorielles,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DECISION:

Article premier

Objet

La présente décision énonce les conditions en vertu desquelles les aides d’État sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général doivent être considérées comme compatibles avec le marché commun et exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité.

Article 2

Champ d'application

1.   La présente décision s'applique aux aides d'État suivantes, accordées à des entreprises sous forme de compensations de service public pour des services d’intérêt économique général au sens de l’article 86, paragraphe 2, du traité qui relèvent d’une des catégories suivantes:

a)

les compensations de service public octroyées aux entreprises dont le chiffre d'affaires annuel moyen hors taxes, toutes activités confondues, n'a pas atteint 100 millions EUR au cours des deux exercices précédant celui de l'octroi du service d’intérêt économique général et dont le montant annuel de compensation pour le service en cause est inférieur à 30 millions EUR;

b)

les compensations de service public octroyées aux hôpitaux et aux entreprises de logement social qui exercent des activités qualifiées de services d'intérêt économique général par l'État membre concerné;

c)

les compensations de service public accordées aux liaisons aériennes ou maritimes avec les îles dont le trafic annuel moyen n’a pas atteint 300 000 passagers au cours des deux exercices précédant celui de l'octroi du service d’intérêt économique général;

d)

les compensations de service public accordées aux aéroports et aux ports dont le trafic annuel moyen n’a pas atteint 1 000 000 passagers pour les aéroports et 300 000 passagers pour les ports au cours des deux exercices précédant celui de l'octroi du service d’intérêt économique général.

Le seuil de 30 millions EUR mentionné au premier alinéa, point a), peut être déterminé en considérant une moyenne annuelle, représentant la valeur des compensations octroyées au cours du contrat ou sur une période de cinq ans. Pour les établissements de crédit, le seuil de 100 millions EUR de chiffre d'affaires est remplacé par un seuil de 800 millions EUR en termes de total du bilan.

2.   Dans le domaine des transports aérien et maritime, la présente décision s’applique uniquement aux aides d'État sous forme de compensations de service public accordées à des entreprises pour des services d'intérêt économique général au sens de l'article 86, paragraphe 2, du traité, qui respectent, le cas échéant, le règlement (CEE) no 2408/92 et le règlement (CEE) no 3577/92.

La présente décision ne s'applique pas aux aides d’État sous forme de compensations de service public accordées à des entreprises dans le domaine du transport terrestre.

Article 3

Compatibilité et exemption de notification

Les aides d’État sous forme de compensations de service public qui remplissent les conditions fixées par la présente décision sont compatibles avec le marché commun et exemptées de l'obligation de notification préalable visée à l'article 88, paragraphe 3, du traité, sans préjudice de l’application de dispositions plus strictes relatives aux obligations de service public contenues dans des législations communautaires sectorielles.

Article 4

Mandat

Pour que la présente décision soit applicable, la responsabilité de la gestion du service d’intérêt économique général doit être confiée à l’entreprise concernée au moyen d’un ou de plusieurs actes officiels, dont la forme peut être déterminée par chaque État membre. Ce ou ces actes doivent notamment indiquer:

a)

la nature et la durée des obligations de service public;

b)

les entreprises et le territoire concernés;

c)

la nature des droits exclusifs ou spéciaux éventuels octroyés à l’entreprise;

d)

les paramètres de calcul, de contrôle et de révision de la compensation;

e)

les modalités de remboursement des éventuelles surcompensations et les moyens d'éviter ces surcompensations.

Article 5

Compensation

1.   Le montant de la compensation n’excède pas ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts occasionnés par l'exécution des obligations de service public, compte tenu des recettes y relatives ainsi que d'un bénéfice raisonnable sur les capitaux propres nécessaires pour l'exécution de ces obligations. La compensation doit être effectivement utilisée pour assurer le fonctionnement du service d’intérêt économique général concerné, sans préjudice de la capacité de l’entreprise de profiter d’un bénéfice raisonnable.

Le montant de la compensation inclut tous les avantages accordés par l'État ou au moyen de ressources d'État, sous quelque forme que ce soit. Le bénéfice raisonnable tient compte de tout ou partie des gains de productivité réalisés par les entreprises en cause au cours d’une période convenue et limitée, sans réduire le niveau qualitatif des services confiés à l’entreprise par l’État.

2.   Les coûts à prendre en considération englobent tous les coûts occasionnés par la gestion du service d’intérêt économique général. Ils sont calculés comme suit sur la base des principes de comptabilité analytique généralement acceptés:

a)

lorsque les activités de l'entreprise en cause se limitent au service d’intérêt économique général, tous ses coûts peuvent être pris en considération;

b)

lorsque l'entreprise réalise également des activités en dehors du service d’intérêt économique général, seuls les coûts liés au service d’intérêt économique général sont pris en considération;

c)

les coûts attribués au service d’intérêt économique général peuvent couvrir tous les coûts variables occasionnés par la fourniture dudit service, une contribution proportionnelle aux coûts fixes communs au service en cause et à d’autres activités, ainsi qu’un bénéfice raisonnable;

d)

les coûts liés aux investissements, notamment d'infrastructures, peuvent être pris en considération lorsque cela s’avère nécessaire au fonctionnement du service d’intérêt économique général.

3.   Les recettes à prendre en considération incluent à tout le moins la totalité des recettes retirées du service d’intérêt économique général. Si l’entreprise en cause dispose de droits spéciaux ou exclusifs liés à un autre service d’intérêt économique général, qui génère des bénéfices excédant le bénéfice raisonnable, ou bénéficie d’autres avantages octroyés par l’État, ceux-ci sont inclus dans les recettes, indépendamment de leur qualification au regard de l’article 87. L’État membre concerné peut décider que les bénéfices retirés d’autres activités, en dehors du service d’intérêt économique général, doivent être affectés en tout ou en partie au financement du service d’intérêt économique général.

4.   Aux fins de la présente décision, il convient d’entendre par «bénéfice raisonnable» un taux de rémunération des capitaux propres qui tient compte du risque, ou de l'absence de risque, encouru par l'entreprise du fait de l'intervention de l'État membre, notamment si celui-ci octroie des droits exclusifs ou spéciaux. Normalement, ce taux ne dépasse pas le taux moyen constaté dans le secteur concerné au cours des dernières années. Dans les secteurs où il n’existe aucune entreprise comparable à celle à laquelle a été confiée la gestion du service d’intérêt économique général, une comparaison peut être effectuée avec des entreprises établies dans d’autres États membres ou, au besoin, appartenant à d’autres secteurs. Pour déterminer ce qui constitue un bénéfice raisonnable, les États membres peuvent introduire des critères incitatifs, liés notamment à la qualité du service fourni et aux gains de productivité.

5.   Lorsqu'une entreprise réalise des activités qui se situent à la fois dans le cadre du service d’intérêt économique général et en dehors de celui-ci, sa comptabilité interne indique séparément les coûts et les recettes liés à ce service et à d'autres services, ainsi que les paramètres de répartition des coûts et des recettes.

Les coûts liés à d'éventuelles activités en dehors du service d’intérêt économique général doivent couvrir tous les coûts variables, une contribution adéquate aux coûts fixes ainsi qu’une rémunération appropriée des capitaux. Aucune compensation n’est octroyée pour ces coûts.

Article 6

Contrôle de la surcompensation

Les États membres procèdent ou font procéder à des contrôles réguliers afin de s’assurer que les entreprises ne bénéficient pas d’une compensation excédant le montant déterminé conformément à l'article 5.

Les États membres exigent de l’entreprise concernée qu'elle rembourse toute surcompensation éventuelle, et les paramètres de calcul de la compensation sont mis à jour pour l'avenir. Lorsque le montant de la surcompensation ne dépasse pas 10 % du montant de la compensation annuelle, la surcompensation peut être reportée sur la période suivante et déduite du montant de la compensation due pour cette période.

Dans le secteur du logement social, les États membres procèdent ou font procéder à des contrôles réguliers au niveau de chaque entreprise afin de s’assurer que l’entreprise concernée ne bénéficie pas d’une compensation excédant le montant déterminé conformément à l'article 5. Toute surcompensation éventuelle peut être reportée sur la période suivante, jusqu'à un maximum de 20 % de la compensation annuelle, à condition que l'entreprise concernée gère uniquement des services d’intérêt économique général.

Article 7

Mise à disposition d’informations

Les États membres tiennent à la disposition de la Commission, pendant dix ans au moins, tous les éléments nécessaires pour établir si les compensations attribuées sont compatibles avec la présente décision.

Sur demande écrite de la Commission, les États membres communiquent à celle-ci toutes les informations qu’elle juge nécessaires pour déterminer si les systèmes de compensation en vigueur sont compatibles avec la présente décision.

Article 8

Rapports

Chaque État membre présente tous les trois ans à la Commission un rapport périodique sur la mise en œuvre de la présente décision, comprenant une description détaillée des conditions d’application de celle-ci dans tous les secteurs, dont ceux du logement social et des hôpitaux.

Le premier rapport est communiqué le 19 décembre 2008.

Article 9

Évaluation

Pour le 19 décembre 2009 au plus tard, la Commission réalise une analyse d'impact sur la base d’éléments concrets et des résultats des vastes consultations qu'elle aura effectuées en se fondant notamment sur des données fournies par les États membres conformément à l’article 8.

Les résultats de l’analyse d’impact sont communiqués au Parlement européen, au Comité des régions, au Comité économique et social européen et aux États membres.

Article 10

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le 19 décembre 2005.

L’article 4, points c) à e), et l’article 6 s’appliquent à compter du 29 novembre 2006.

Article 11

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2005.

Par la Commission

Neelie KROES

Membre de la Commission


(1)  Rec. 2003, p. I-7747.

(2)  JO L 156 du 28.6.1969, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1893/91 (JO L 169 du 29.6.1991, p. 1).

(3)  JO L 130 du 15.6.1970, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 543/97 (JO L 84 du 26.3.1997, p. 6).

(4)  JO L 240 du 24.8.1992, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.

(5)  JO L 364 du 12.12.1992, p. 7.

(6)  JO C 297 du 29.11.2005.

(7)  JO L 195 du 29.7.1980, p. 35. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2000/52/CE (JO L 193 du 29.7.2000, p. 75).


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