Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1616

    Règlement (CE) n° 1616/2005 de la Commission du 30 septembre 2005 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er octobre 2005

    JO L 256 du 1.10.2005, p. 27–29 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1616/oj

    1.10.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 256/27


    RÈGLEMENT (CE) N o 1616/2005 DE LA COMMISSION

    du 30 septembre 2005

    fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er octobre 2005

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),

    vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'article 10 du règlement (CE) no 1784/2003 prévoit que, lors de l'importation des produits visés à l'article 1er dudit règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont perçus. Toutefois, pour les produits visés au paragraphe 2 de cet article, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation et majoré de 55 % diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier.

    (2)

    En vertu de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1784/2003, les prix à l'importation caf sont calculés sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial.

    (3)

    Le règlement (CE) no 1249/96 a fixé des modalités d'application du règlement (CE) no 1784/2003 en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales.

    (4)

    Les droits à l'importation sont applicables jusqu'à ce qu'une nouvelle fixation entre en vigueur.

    (5)

    Afin de permettre le fonctionnement normal du régime des droits à l'importation, il convient de retenir pour le calcul de ces derniers les taux représentatifs de marché constatés au cours d'une période de référence.

    (6)

    L'application du règlement (CE) no 1249/96 conduit à fixer les droits à l'importation conformément à l'annexe I du présent règlement,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments repris à l'annexe II.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2005.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2005.

    Par la Commission

    J. M. SILVA RODRÍGUEZ

    Directeur général de l'agriculture et du développement rural


    (1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.

    (2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1110/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 12).


    ANNEXE I

    Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 applicables à partir du 1er octobre 2005

    Code NC

    Désignation des marchandises

    Droit à l'importation (1)

    (en EUR/t)

    1001 10 00

    Froment (blé) dur de haute qualité

    0,00

    de qualité moyenne

    0,00

    de qualité basse

    0,00

    1001 90 91

    Froment (blé) tendre, de semence

    0,00

    ex 1001 90 99

    Froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

    0,00

    1002 00 00

    Seigle

    38,82

    1005 10 90

    Maïs de semence autre qu'hybride

    60,33

    1005 90 00

    Maïs, autre que de semence (2)

    60,33

    1007 00 90

    Sorgho à grains autre qu'hybride à l'ensemencement

    43,81


    (1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez [article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96], l'importateur peut bénéficier d'une diminution des droits de:

    3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, ou de

    2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en Irlande, au Royaume-Uni, au Danemark, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

    (2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR/t lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5 du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


    ANNEXE II

    Éléments de calcul des droits

    période du 16.9.2005 au 29.9.2005

    1)

    Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

    Cotations boursières

    Minnéapolis

    Chicago

    Minnéapolis

    Minnéapolis

    Minnéapolis

    Minnéapolis

    Produit (% protéïnes à 12 % humidité)

    HRS2

    YC3

    HAD2

    qualité moyenne (1)

    qualité basse (2)

    US barley 2

    Cotation (EUR/t)

    125,07 (3)

    66,77

    170,91

    160,91

    140,91

    93,02

    Prime sur le Golfe (EUR/t)

    13,92

     

     

    Prime sur Grands Lacs (EUR/t)

    34,49

     

     

    2)

    Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

    Frets/frais: Golfe du Mexique–Rotterdam: 21,00 EUR/t; Grands Lacs–Rotterdam: 25,19 EUR/t.

    3)

    Subventions visées à l'article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1249/96:

    0,00 EUR/t (HRW2)

    0,00 EUR/t (SRW2).


    (1)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

    (2)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

    (3)  Prime positive de 14 EUR/t incorporé [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].


    Top