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Document 32005R1612
Commission Regulation (EC) No 1612/2005 of 30 September 2005 fixing the minimum selling price for skimmed-milk powder for the 90th individual invitation to tender issued under the standing invitation to tender referred to in Regulation (EC) No 2799/1999
Règlement (CE) n° 1612/2005 de la Commission du 30 septembre 2005 fixant le prix minimal de vente du lait écrémé en poudre pour la 90e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente visée au règlement (CE) n° 2799/1999
Règlement (CE) n° 1612/2005 de la Commission du 30 septembre 2005 fixant le prix minimal de vente du lait écrémé en poudre pour la 90e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente visée au règlement (CE) n° 2799/1999
JO L 256 du 1.10.2005, p. 23–23
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
1.10.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 256/23 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1612/2005 DE LA COMMISSION
du 30 septembre 2005
fixant le prix minimal de vente du lait écrémé en poudre pour la 90e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente visée au règlement (CE) no 2799/1999
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu de l'article 26 du règlement (CE) no 2799/1999 de la Commission du 17 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide au lait écrémé et au lait écrémé en poudre destinés à l'alimentation des animaux et la vente dudit lait écrémé en poudre (2), les organismes d'intervention ont mis en adjudication permanente certaines quantités de lait écrémé en poudre qu'ils détiennent. |
(2) |
Aux termes de l'article 30 de ce règlement, il est fixé, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, un prix minimal de vente ou il est décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. Le montant de la garantie de transformation doit être déterminé compte tenu de la différence entre le prix de marché du lait écrémé en poudre et le prix minimal de vente. |
(3) |
Il convient de fixer, en raison des offres reçues, le prix minimal de vente au niveau visé ci-dessous et de déterminer en conséquence la garantie de transformation. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la 90e adjudication particulière effectuée au titre du règlement (CE) no 2799/1999 et dont le délai pour la présentation des offres a expiré le 27 septembre 2005, le prix minimal de vente et la garantie de transformation sont fixés comme suit:
|
187,30 EUR/100 kg, |
||
|
35,00 EUR/100 kg. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 septembre 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).
(2) JO L 340 du 31.12.1999, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).