This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32005R0926
Commission Regulation (EC) No 926/2005 of 17 June 2005 fixing the minimum selling prices for butter for the 165th individual invitation to tender under the standing invitation to tender provided for in Regulation (EC) No 2571/97
Règlement (CE) n° 926/2005 de la Commission du 17 juin 2005 fixant les prix minimaux de vente du beurre pour la 165e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) n° 2571/97
Règlement (CE) n° 926/2005 de la Commission du 17 juin 2005 fixant les prix minimaux de vente du beurre pour la 165e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) n° 2571/97
JO L 156 du 18.6.2005, p. 13–14
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
18.6.2005 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 156/13 |
RÈGLEMENT (CE) N o 926/2005 DE LA COMMISSION
du 17 juin 2005
fixant les prix minimaux de vente du beurre pour la 165e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément au règlement (CE) no 2571/97 de la Commission du 15 décembre 1997 relatif à la vente à prix réduit de beurre et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré destinés à la fabrication de produits de pâtisserie, de glaces alimentaires et autres produits alimentaires (2), les organismes d'intervention procèdent par adjudication à la vente de certaines quantités de beurre d'intervention qu'ils détiennent et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré. L'article 18 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un prix minimal de vente du beurre ainsi qu'un montant maximal de l'aide pour la crème, le beurre et le beurre concentré qui peuvent être différenciés selon la destination, la teneur en matière grasse du beurre et la voie de mise en œuvre, ou décidé de ne pas donner suite à l'adjudication. Le ou les montants des garanties de transformation doivent être fixés en conséquence. |
(2) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour la 165e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97, les prix minimaux de vente de beurre d'intervention ainsi que les montants des garanties de transformation sont fixés comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 18 juin 2005.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 juin 2005.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 186/2004 de la Commission (JO L 29 du 3.2.2004, p. 6).
(2) JO L 350 du 20.12.1997, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2250/2004 (JO L 381 du 28.12.2004, p. 25).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 17 juin 2005 fixant les prix minimaux de vente du beurre pour la 165e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 2571/97
(EUR/100 kg) |
||||||
Formules |
A |
B |
||||
Voies de mise en œuvre |
Avec traceurs |
Sans traceurs |
Avec traceurs |
Sans traceurs |
||
Prix minimal de vente |
Beurre ≥ 82 % |
En l'état |
206 |
210 |
— |
— |
Concentré |
204,1 |
208,1 |
— |
— |
||
Garantie de transformation |
En l'état |
73 |
73 |
— |
— |
|
Concentré |
73 |
73 |
— |
— |