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Document 32005D0323

2005/323/CE: Décision de la Commission du 21 avril 2005 concernant les exigences de sécurité auxquelles doivent répondre les normes européennes relatives aux articles de loisirs flottants à utiliser dans ou sur l'eau en vertu de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2005) 1209] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

JO L 104 du 23.4.2005, p. 39–41 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
JO L 272M du 18.10.2005, p. 277–279 (MT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/323/oj

23.4.2005   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 104/39


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 21 avril 2005

concernant les exigences de sécurité auxquelles doivent répondre les normes européennes relatives aux articles de loisirs flottants à utiliser dans ou sur l'eau en vertu de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2005) 1209]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2005/323/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité générale des produits (1), et notamment son article 4, paragraphe 1, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2001/95/CE fait obligation aux producteurs de ne mettre sur le marché que des produits sûrs.

(2)

En vertu de ladite directive, un produit est présumé sûr, en ce qui concerne les risques et catégories de risque couverts par les normes concernées, quand il est conforme aux normes nationales non obligatoires transposant des normes européennes.

(3)

Selon la directive 2001/95/CE, les normes européennes doivent être établies par les organismes européens de normalisation. De telles normes doivent garantir que les produits satisfont à l'obligation générale de sécurité imposée par la directive.

(4)

Les États membres et la Commission, en coopération étroite avec les organismes européens de normalisation et après consultation des parties intéressées, ont identifié les articles de loisirs flottants à utiliser dans ou sur l'eau comme un groupe de produits pour lesquels il convient d’établir des normes européennes sur la base d’un mandat à donner par la Commission en vertu de la directive 2001/95/CE. Les articles de loisirs flottants ainsi identifiés n’incluent pas les articles flottants visés par la directive 88/378/CEE (2) concernant la sécurité des jouets, par la directive 89/686/CEE du Conseil (3) concernant les équipements de protection individuelle et par la directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil (4) concernant les bateaux de plaisance.

(5)

Il convient de définir les exigences de sécurité applicables à ces produits en tenant compte des consultations et discussions tenues avec les autorités des États membres.

(6)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué conformément à la directive 2001/95/CE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Produits et définition des produits

La présente décision s’applique aux articles de loisirs flottants à utiliser dans ou sur l'eau, tels que définis dans la partie I de l’annexe, qui ne font l’objet d’aucune législation communautaire propre à un produit. En particulier, la présente décision ne porte pas sur les articles de loisirs flottants visés par les directives 88/378/CEE, 89/686/CEE et 94/25/CE.

Article 2

Exigences de sécurité

Les exigences de sécurité applicables aux produits visés à l'article 1er sont énoncées dans la partie II de l'annexe.

Article 3

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 avril 2005.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 11 du 15.1.2002, p. 4.

(2)  JO L 187 du 16.7.1988, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 93/68/CEE (JO L 220 du 30.8.1993, p. 1).

(3)  JO L 399 du 30.12.1989, p. 18. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(4)  JO L 164 du 30.6.1994, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003.


ANNEXE

Exigences de sécurité relatives aux articles de loisirs flottants à utiliser dans ou sur l'eau

PARTIE I

Définition des produits

Les articles de loisirs flottants couverts par la présente décision sont des articles de loisirs destinés à être utilisés dans ou sur l’eau, dont la flottabilité est assurée par gonflage ou par des matériaux ayant une flottabilité propre. Ces articles ne sont couverts par aucune législation communautaire spécifique à un produit. Ils sont utilisés dans ou sur l’eau pour des activités de loisirs comme les jeux aquatiques, les sports nautiques, le canotage, la plongée et l’apprentissage de la natation, dérivés des produits les plus typiques et traditionnels de ce secteur. Certains des produits couverts sont implantés sur le marché européen depuis des années, tandis que d’autres sont nouveaux; de nouveaux produits apparaissent constamment.

La plupart des produits en question sont des produits traditionnels partiellement modifiés ou des produits dérivés de ces derniers et perfectionnés. De plus en plus souvent, des équipements d’aires de jeux terrestres sont adaptés en vue d'un usage aquatique.

Ces produits nouveaux visent à renforcer le plaisir et l’amusement, mais aussi à augmenter la vitesse ou à intensifier l’action et les sensations avec de nouvelles activités d’aventure comme le «tubing» et le «white water rafting».

La présente décision ne porte pas sur les articles de loisirs flottants couverts par la directive 88/378/CEE concernant la sécurité des jouets, par la directive 89/686/CEE concernant les équipements de protection individuelle et par la directive 94/25/CE concernant les bateaux de plaisance.

Les articles flottants couverts par la présente décision doivent être classés, selon leur usage prévu, leur moyen de propulsion et leur conception, dans les catégories suivantes:

Catégorie A: Articles flottants destinés à être utilisés en position statique dans ou sur l’eau. L’utilisateur se trouve sur la structure flottante. Il s’agit d’articles destinés à un usage individuel et collectif, essentiellement passif. Ils sont habituellement dépourvus de moyen de propulsion mécanique. La conception de ces articles peut être telle qu’ils flottent de manière stable ou que l’utilisateur doit les équilibrer lui-même.

Cette catégorie n’inclut pas les articles destinés à des fins de protection, qui sont couverts par la directive 89/686/CEE, ni les articles conçus ou clairement prévus pour une utilisation individuelle par des enfants jouant dans une eau peu profonde, qui sont couverts par la directive 88/378/CEE.

Catégorie B: Articles flottants destinés à une utilisation statique. L’utilisateur se trouve à l’intérieur d’une structure flottante qui entoure son corps (en le serrant d’assez près). Les articles peuvent comporter un dispositif de retenue du corps ou être conçus de manière telle que l’utilisateur doive se tenir par les bras et les mains. Le dispositif de retenue du corps peut être constitué d’un siège intégré, de sangles ou de tout autre moyen de retenue, quelle que soit la position du corps (assis, debout, couché, à genoux, etc.). L’utilisateur est plus ou moins immergé, le dessus du corps (à partir de la poitrine) se trouvant en principe hors de l’eau. Il s’agit d’articles destinés à un usage individuel et collectif. Ils sont habituellement dépourvus de moyen de propulsion mécanique.

Cette catégorie n’inclut pas les articles destinés à des fins de protection, qui sont couverts par la directive 89/686/CEE, ni les articles conçus ou clairement prévus pour une utilisation individuelle par des enfants jouant dans une eau peu profonde, qui sont couverts par la directive 88/378/CEE.

Catégorie C: Articles flottants destinés à un usage dynamique, c’est-à-dire à une utilisation à grande vitesse. L’utilisateur se trouve sur la structure flottante ou à l’intérieur de celle ci. L’article peut comporter un poste de conduite, un siège ou un autre moyen permettant à l’utilisateur de se tenir. L’article est tiré par un moyen de propulsion externe. L’utilisateur doit assurer lui-même la stabilité de la flottaison et la sécurité du parcours derrière l’engin de traction.

Catégorie D: Articles flottants destinés à un usage actif, comme son escalade, le saut à partir de l’objet flottant ou toute autre activité analogue. L’utilisateur ne se trouve pas dans une position déterminée. Il s’agit d’articles destinés à un usage individuel et collectif. Ils sont habituellement dépourvus de moyen de propulsion mécanique. Cette catégorie n’inclut pas les articles destinés à des fins de protection, qui sont couverts par la directive 89/686/CEE. De la même manière, les articles conçus ou clairement prévus pour une utilisation individuelle par des enfants jouant dans une eau peu profonde, qui sont couverts par la directive 88/378/CEE, sont exclus.

Catégorie E: Bateaux gonflables d’une flottabilité inférieure à 1 800 N et d’une longueur de coque comprise entre 1,2 et 2,5 m, mesurée conformément aux normes harmonisées applicables aux sports et aux loisirs telles que définies dans la directive 94/25/CE. Usage individuel et collectif. L’utilisateur se trouve à l’intérieur de la structure flottante (large poste de conduite).

PARTIE II

A.   Risques

Les principaux risques associés à ces produits sont la noyade et la quasi-noyade.

D’autres risques liés à des produits particuliers peuvent également aboutir à des accidents plus ou moins graves. Ces risques peuvent résulter de la conception du produit (dériver, lâcher prise, tomber d’une hauteur élevée, être empêtré ou pris au piège au-dessus ou au-dessous de la surface de l’eau, perte soudaine de flottabilité, chavirer, coup de froid), de son utilisation (collision, impact) ou des vents, des courants et des marées.

B.   Obligation générale de sécurité

Les produits doivent satisfaire à l’obligation générale de sécurité visée dans la directive 2001/95/CE et être «sûrs» au sens de l’article 2, point b), de ladite directive.

C.   Exigences de sécurité particulières

En application de l’obligation générale de sécurité visée dans la directive 2001/95/CE, les exigences minimales à respecter sont les suivantes.

C.1.   Exigences relatives à la conception du produit

La sécurité par la conception doit primer sur la sécurité par les instructions d’utilisation. Les matériaux utilisés et leur mise en œuvre doivent être conformes aux règles de l’art en la matière, compte tenu de l'usage prévu des articles, ainsi que des conséquences éventuelles pour la santé de l'utilisateur et pour l'environnement.

Les points suivants doivent, au minimum, être pris en compte:

a)

stabilité de flottaison en fonction de l’utilisation prévue et prévisible;

b)

flottabilité minimale et, dans le cas des articles gonflables, flottabilité résiduelle après défaillance d’une chambre à air. En outre, maintien en fonction lorsqu'il y a lieu, et en particulier en cas d'usage collectif prévu ou probable;

c)

moyens de se tenir pendant l’utilisation, facilité de préhension;

d)

facilité de sortie en cas de chavirement, possibilité d’éviter toute autre forme de prise au piège ou d’accrochage de parties du corps;

e)

moyens pour faciliter la remontée à bord, en particulier en cas d'usage collectif prévu, et moyens pour garder prise en cas d’urgence lorsque l’utilisateur se trouve dans l’eau;

f)

présence d’un dispositif de décrochage rapide fiable dans le cas des produits déplacés (tirés) à grande vitesse.

C.2.   Mises en garde et informations visant à assurer une utilisation prudente du produit

La présentation et l'illustration du produit, l'étiquetage, bien visible et clair, ainsi que les éventuels avertissements et instructions d'utilisation doivent être pleinement cohérents, clairs et faciles à comprendre pour le consommateur; ils ne doivent pas minimiser les risques pour les utilisateurs potentiels, surtout les enfants.

L'étiquetage (y compris les pictogrammes) sur lequel figurent des avertissements ou des indications concernant le respect de critères de taille ou de poids doivent être visibles pendant l'utilisation. Les pictogrammes se rapportant directement à des risques très graves doivent être accompagnés d'un texte explicatif. Les informations essentielles relatives aux performances et aux limites du produit doivent être présentées de manière à informer l’utilisateur potentiel avant l’achat. Les informations portant sur les risques pour les enfants doivent faire l'objet d'une attention particulière.

Les points suivants doivent, au minimum, être pris en compte:

a)

toute restriction d’utilisation à prévoir en ce qui concerne, par exemple, le nombre d'utilisateurs, le poids total, les risques liés aux vents, aux courants et aux marées, les consignes de distance par rapport au rivage, la hauteur, la vitesse, l’interaction avec d’autres produits ou objets lorsque l’on peut raisonnablement prévoir que le produit sera utilisé avec d’autres produits ou à proximité d’objets dangereux (distances de sécurité); en outre, il faut également envisager une mauvaise utilisation prévisible du produit;

b)

tous les produits doivent porter l’avertissement suivant: «ATTENTION: ce produit ne protège pas de la noyade. Réservé aux nageurs!»;

c)

une recommandation relative à l’utilisation d’un équipement de protection individuelle (EPI) contre la noyade et contre les chocs, le cas échéant;

d)

des instructions relatives aux conditions de gonflage et de pression, à l’entretien, à la réparation, à l’entreposage et à l’élimination, compte tenu des spécificités de ces produits et de leur utilisation, des situations d’utilisation répétée pendant de longues périodes et du processus de vieillissement;

e)

les produits destinés à des catégories de consommateurs exposés à un risque lors de leur utilisation, en particulier les enfants, les personnes ne sachant pas nager et dans certains cas les personnes âgées, doivent porter des avertissements spécifiques.


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