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Document 22005D0141

    2005/141/CE: Décision n° 1/2005 du comité de coopération douanière ACP-CE du 8 février 2005 portant dérogation à la définition de la notion de «produits originaires» pour tenir compte de la situation particulière du Cap-Vert en ce qui concerne sa production de chemises pour hommes (position SH 62.05)

    JO L 48 du 19.2.2005, p. 43–44 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 272M du 18.10.2005, p. 90–91 (MT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/141(1)/oj

    19.2.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 48/43


    DÉCISION N o 1/2005 DU COMITÉ DE COOPÉRATION DOUANIÈRE ACP-CE

    du 8 février 2005

    portant dérogation à la définition de la notion de «produits originaires» pour tenir compte de la situation particulière du Cap-Vert en ce qui concerne sa production de chemises pour hommes (position SH 62.05)

    (2005/141/CE)

    LE COMITÉ DE COOPÉRATION DOUANIÈRE ACP-CE,

    vu l'accord de partenariat ACP-CE signé à Cotonou le 23 juin 2000, et notamment l'article 38 du protocole no 1 de son annexe V,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'article 38, paragraphe 1, de ce protocole prévoit que des dérogations aux règles d'origine peuvent être accordées lorsque le développement d'industries existantes ou l'implantation d'industries nouvelles le justifient.

    (2)

    Le 30 septembre 2004, les États ACP ont déposé, au nom du gouvernement du Cap-Vert, une demande de dérogation à la règle d’origine figurant dans le protocole en ce qui concerne les chemises pour hommes produites par ce pays, pour une quantité de 140 000 pièces en 2004, qui augmentera progressivement pour atteindre 180 000 pièces en 2008.

    (3)

    La dérogation sollicitée est justifiée au regard des dispositions applicables de l'article 38, paragraphes 1 à 5; le Cap-Vert ne peut pas utiliser dans sa production de chemises pour hommes, en vertu des dispositions relatives au cumul, une quantité suffisante de matières adéquates originaires de la Communauté, des pays et territoires d’outre-mer (PTOM) ou d’autres États ACP. Le Cap-Vert est un État ACP insulaire de la catégorie des pays les moins avancés et la dérogation devrait y avoir une incidence économique et sociale positive, notamment sur le plan de l’emploi.

    (4)

    Cette dérogation n'est pas susceptible de causer un préjudice grave à une industrie communautaire établie, compte tenu des volumes d'importation prévus, si un certain nombre de conditions se rapportant aux quantités, à la surveillance et à la durée sont respectées.

    (5)

    La dérogation ne peut cependant pas être accordée pour les périodes demandées. La date d’introduction des demandes présentées par les États ACP ne permet pas l'adoption d'une décision du comité de coopération douanière ACP-CE avant le 1er janvier 2005. En outre, de nouveaux régimes commerciaux destinés aux États ACP doivent entrer en vigueur au plus tard le 1er janvier 2008. Une dérogation accordée dans le cadre du régime actuel perdra donc sa raison d’être après le 31 décembre 2007, lorsque le cadre juridique applicable à cette dérogation n’existera plus. Pour ces diverses raisons, la validité de la dérogation doit être limitée à une durée de trois ans commençant au début du mois de janvier 2005 et s’achevant à la fin de 2007.

    (6)

    Conformément à l’article 38, une dérogation peut en conséquence être accordée au Cap-Vert en ce qui concerne les chemises pour hommes, à raison de 160 000 pièces en 2005, de 170 000 pièces en 2006 et de 180 000 pièces en 2007,

    DÉCIDE:

    Article premier

    Par dérogation aux dispositions particulières de la liste figurant à l'annexe II du protocole no 1 de l'annexe V de l'accord de partenariat ACP-CE, les chemises pour hommes relevant de la position no 62.05 du SH produites au Cap-Vert à partir de tissu non originaire sont considérées comme originaires du Cap-Vert selon les conditions prévues par la présente décision.

    Article 2

    La dérogation prévue à l'article 1er porte sur les produits et les quantités énumérés à l'annexe de la présente décision et importés du Cap-Vert dans la Communauté entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007.

    Article 3

    Les quantités indiquées dans l'annexe sont gérées par la Commission, qui peut prendre toute mesure administrative qu'elle juge utile en vue d'en assurer une gestion efficace. Les articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (1) relatifs à la gestion des contingents tarifaires s'appliquent mutatis mutandis à la gestion des quantités visées à l'annexe.

    Article 4

    Les autorités douanières du Cap-Vert prennent les mesures nécessaires pour assurer les contrôles quantitatifs applicables aux exportations des produits visés à l'article 1er. À cet effet, tous les certificats émis en vertu de la présente décision doivent comporter une référence à celle-ci. Les autorités compétentes du Cap-Vert communiquent à la Commission, tous les trimestres, un relevé des quantités pour lesquelles des certificats de circulation EUR.1 ont été délivrés en vertu de la présente décision et le numéro de série de ces certificats.

    Article 5

    La rubrique no 7 des certificats EUR.1 délivrés en vertu de la présente décision doit faire apparaître une des mentions suivantes:

    «Derogation — Decision No 1/2005»,

    «Derrogação — Decisão n.o 1/2005».

    Article 6

    Les États ACP, les États membres et la Communauté européenne sont tenus, pour ce qui les concerne, de prendre les mesures nécessaires à l'exécution de la présente décision.

    Article 7

    La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

    La présente décision est applicable à compter du 1er janvier 2005.

    Fait à Bruxelles, le 8 février 2005.

    Par le comité de coopération douanière ACP-CE

    Les coprésidents

    Robert VERRUE

    Isabelle BASSONG


    (1)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2286/2003 (JO L 343 du 31.12.2003, p. 1).


    ANNEXE

    Numéro d'ordre

    Position du SH

    Désignation des marchandises

    Période

    Quantités

    (en pièces)

    09.1670

    62.05

    Chemises pour hommes

    1.1.2005-31.12.2005

    160 000

    1.1.2006-31.12.2006

    170 000

    1.1.2007-31.12.2007

    180 000


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