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Document 32005D0054

    2005/54/CE: Décision de la Commission du 25 janvier 2005 modifiant la directive 92/34/CEE du Conseil en vue de prolonger la dérogation relative aux conditions d'importation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits en provenance de pays tiers [notifiée sous le numéro C(2005) 114]

    JO L 22 du 26.1.2005, p. 16–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 269M du 14.10.2005, p. 303–303 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 29/09/2012; abrogé par 32008L0090

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/54(1)/oj

    26.1.2005   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 22/16


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 25 janvier 2005

    modifiant la directive 92/34/CEE du Conseil en vue de prolonger la dérogation relative aux conditions d'importation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits en provenance de pays tiers

    [notifiée sous le numéro C(2005) 114]

    (2005/54/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 92/34/CEE du Conseil du 28 avril 1992 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits (1), et notamment son article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    En application de l'article 16, paragraphe 1, de la directive 92/34/CEE, il convient que la Commission décide si les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières produits dans un pays tiers et offrant les mêmes garanties en ce qui concerne les obligations imposées aux fournisseurs, l'identité, les caractéristiques, l'état phytosanitaire, le milieu de croissance, l'emballage, les modalités d'inspection, le marquage et la fermeture sont équivalents sur tous ces points aux matériels de multiplication de plantes fruitières et aux plantes fruitières produits dans la Communauté et conformes aux exigences et conditions de cette directive.

    (2)

    Toutefois, les informations actuellement disponibles sur les conditions applicables dans les pays tiers sont toujours insuffisantes pour permettre à la Commission de prendre, à ce stade, une telle décision à l'égard d'un quelconque pays tiers.

    (3)

    Pour éviter une désorganisation des échanges commerciaux, il convient d’autoriser les États membres qui importent des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières produits dans un pays tiers à continuer à appliquer à ces produits des conditions équivalentes à celles applicables aux produits semblables obtenus dans la Communauté conformément à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 92/34/CEE.

    (4)

    Il y a lieu de prolonger à nouveau la période d'application de la dérogation prévue à l’article 16, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 92/34/CEE, qui a été prolongée jusqu'au 31 décembre 2004 par la décision 2002/112/CE de la Commission (2).

    (5)

    Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent pour les matériels de multiplication et les plantes des genres et espèces de fruits,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    À l’article 16, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 92/34/CEE, la date du «31 décembre 2004» est remplacée par celle du «31 décembre 2007».

    Article 2

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 25 janvier 2005.

    Par la Commission

    Markos KYPRIANOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 157 du 10.6.1992, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/61/CE de la Commission (JO L 165 du 3.7.2003, p. 23).

    (2)  JO L 41 du 13.2.2002, p. 44.


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