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Document 32004R1974R(01)

Rectificatif au règlement (CE) no 1974/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 modifiant le règlement (CE) no 795/2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (JO L 345 du 20.11.2004)

JO L 385 du 29.12.2004, p. 87–87 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1974/corrigendum/2004-12-29/oj

29.12.2004   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 385/87


Rectificatif au règlement (CE) no 1974/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 modifiant le règlement (CE) no 795/2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 345 du 20 novembre 2004 )

Page 88, article 1er, point 13, au paragraphe 2:

au lieu de:

«2.   Aux fins de l'établissement des droits définitifs au paiement, l'agriculteur peut prouver, à la satisfaction de l'autorité compétente, que sa superficie fourragère pendant la période de référence était inférieure ou, au cas où la superficie utilisée par les États membres est inférieure, conformément à l'article 43, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1782/2003, déclarer toute la superficie fourragère qu'il a détenue au cours de la période de référence.»

lire:

«2.   Aux fins de l'établissement des droits définitifs au paiement, l'agriculteur peut prouver, à la satisfaction de l'autorité compétente, que sa superficie fourragère pendant la période de référence était inférieure ou il doit, au cas où la superficie utilisée par les États membres est inférieure, conformément à l'article 43, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1782/2003, déclarer toute la superficie fourragère qu'il a détenue au cours de la période de référence.»

Page 91, article 2, au deuxième alinéa:

au lieu de:

«à l’exception de l’article 1er, point 21,»

lire:

«à l’exception de l’article 1er, point 22,».


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