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Document 32004R2028
Council Regulation (EC, Euratom) No 2028/2004 of 16 November 2004 amending Regulation (EC, Euratom) No 1150/2000 implementing Decision 94/728/EC, Euratom on the system of the Communities' own resources
Règlement (CE, Euratom) n° 2028/2004 du Conseil du 16 novembre 2004 modifiant le règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000 portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés
Règlement (CE, Euratom) n° 2028/2004 du Conseil du 16 novembre 2004 modifiant le règlement (CE, Euratom) n° 1150/2000 portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés
JO L 153M du 7.6.2006, p. 162–168
(MT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(BG, RO, HR)
JO L 352 du 27.11.2004, p. 1–7
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; abrogé par 32014R0609
27.11.2004 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 352/1 |
RÈGLEMENT (CE, EURATOM) N o 2028/2004 DU CONSEIL
du 16 novembre 2004
modifiant le règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relative au système des ressources propres des Communautés
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 279, paragraphe 2,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 183,
vu la décision 2000/597/CE, Euratom du Conseil du 29 septembre 2000 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement européen (2),
vu l’avis de la Cour des Comptes (3),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le Conseil européen réuni à Berlin en mars 1999 a émis un ensemble de conclusions concernant le système des ressources propres des Communautés qui ont abouti à l’adoption de la décision 2000/597/CE, Euratom. |
(2) |
Sur la base de l’article 2, paragraphe 3, et de l’article 10, paragraphe 2, point c), de la décision 2000/597/CE, Euratom, le pourcentage retenu par les États membres, à titre de frais de perception, devrait être fixé à 25 % des montants visés au paragraphe 1, points a) et b), de l’article 2 de ladite décision, qui sont constatés après le 31 décembre 2000, à l’exception des montants qui auraient dû être mis à la disposition des Communautés avant le 28 février 2001, conformément aux règles communautaires pour lesquels le taux de retenue de 10 % s’applique. |
(3) |
Le Conseil européen de Berlin a décidé que, lors de la répartition de la charge financière assumée par les autres États membres pour la correction des déséquilibres budgétaires en faveur du Royaume-Uni, la part de l’Allemagne, de l’Autriche, des Pays-Bas et de la Suède serait ajustée de façon à limiter leur contribution financière à un quart de leur contribution normale. |
(4) |
Conformément au traité d’Amsterdam et aux protocoles 4 et 5 y annexés, le Danemark, le Royaume-Uni et l’Irlande peuvent ne pas participer à des mesures relevant du titre IV du traité CE et ne sont donc pas obligés d’en supporter les conséquences financières autres que les dépenses administratives qui en résultent. À ce titre, ils peuvent bénéficier d’un ajustement des ressources propres versées pour chaque exercice auquel ils ne participent pas. |
(5) |
Étant donné que les États membres ont l’obligation légale de verser des intérêts de retard en cas d’inscription tardive des ressources propres et qu’actuellement la détermination du taux des intérêts à appliquer rencontre des difficultés qui, en pratique, donnent lieu à des différences difficilement justifiables entre les taux communiqués par les États membres qui participent à l’Union économique et monétaire, il convient d’homogénéiser le taux de référence pour ces États sur la base du taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations de refinancement, taux qui est comparable à ceux proposés comme taux de référence pour les États membres hors de la zone euro. |
(6) |
Le système d’une double comptabilité, introduit en 1989, visait à établir une distinction au niveau du recouvrement effectif des droits. Ce système n’a répondu que partiellement à ses objectifs quant au mode d’apurement de la comptabilité séparée. Les contrôles de la Cour des comptes et de la Commission ont mis en évidence des anomalies récurrentes dans la tenue de la comptabilité séparée qui ne permettent pas à cette comptabilité de refléter la réalité de la situation en matière de recouvrement. Il convient notamment d’apurer la comptabilité séparée des montants dont le recouvrement s’avère aléatoire à la fin d’une période donnée et dont le maintien en fausse le solde. Par ailleurs, en termes de coût-efficacité, les États membres seront libérés des frais administratifs engagés pour assurer le suivi de tels montants. |
(7) |
La Commission devrait agir en étroite coopération avec les États membres. Elle devrait notamment avoir la possibilité de transmettre ses observations à l’État membre concerné. |
(8) |
Étant donné qu’il est nécessaire de trouver une solution temporaire à certaines difficultés d’ordre administratif, il y a lieu de prévoir certaines dispositions transitoires. |
(9) |
En s’appuyant sur la demande formulée par la Cour des comptes, et pour que la comptabilité séparée reflète mieux la réalité budgétaire, il convient que les États membres transmettent à la Commission, avec le dernier relevé trimestriel relatif à chaque exercice, une estimation du montant total des droits inscrits en comptabilité séparée à la fin de chaque exercice, dont le recouvrement s’avère aléatoire. |
(10) |
Conformément à l’article 2, paragraphe 7, de la décision 2000/597/CE, Euratom, aux fins de l’application de cette décision, le «PNB» est défini comme le RNB pour l’année aux prix du marché, tel qu’il est déterminé par la Commission en application du SEC 95, conformément au règlement (CE) no 2223/96 du Conseil du 25 juin 1996 relatif au système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (4). En outre, le règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 du Conseil (5) définit les règles relatives à l’harmonisation du revenu national brut aux prix du marché. |
(11) |
Conformément à la décision 2000/597/CE, Euratom, la Commission entreprend, avant le 1er janvier 2006, un réexamen général du système des ressources propres. Les nouvelles propositions de la Commission, élaborées sur la base de ce réexamen, devraient tenir compte en particulier de l’article 2, paragraphe 3, et des articles 4 et 5, de ladite décision. |
(12) |
Le règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 du Conseil (6) devrait donc être modifié en conséquence, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 est modifié comme suit:
1) |
dans le titre, et aux articles 1er, 2 et 5:
|
2) |
à l’article 6:
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3) |
l’article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 Après le 31 décembre de la troisième année suivant un exercice donné, la somme des relevés mensuels transmis par l’État membre en vertu de l’article 6, paragraphe 4, point a), pour cet exercice n’est plus rectifiée, sauf pour les points notifiés avant cette échéance, soit par la Commission, soit par l’État membre concerné.» |
4) |
à l’article 9:
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5) |
à l’article 10:
|
6. |
l’article suivant est inséré: «Article 10 bis 1. Lorsque, en application du traité d’Amsterdam et de ses protocoles 4 et 5, un État membre ne participe pas au financement d’une action spécifique ou d’une politique de l’Union, il a droit à un ajustement, calculé selon le paragraphe 2, de ce qu’il a versé en tant que ressources propres pour chaque exercice de non-participation. Cet ajustement a un caractère unique et est définitif en cas de modification ultérieure du PNB retenu. 2. La Commission procède au calcul de l’ajustement au cours de l’année suivant l’exercice considéré, en même temps qu’elle détermine les soldes PNB prévus à l’article 10 du présent règlement. Le calcul a lieu sur la base des données relatives à l’exercice considéré:
Pour le calcul de l’ajustement, le montant total des dépenses en question, à l’exception de celles financées par des États tiers participants, est multiplié par le pourcentage que représente le PNB de l’État membre qui a droit à l’ajustement par rapport au PNB de l’ensemble des États membres. L’ajustement est financé par les États membres participants. Pour déterminer la part de financement de chaque État membre, son PNB est divisé par le PNB de l’ensemble des États membres participants. Aux fins du calcul de l’ajustement, la conversion entre monnaie nationale et euro est effectuée au taux de change du dernier jour de cotation de l’année civile précédant l’exercice budgétaire considéré. Aucune révision de cet ajustement ne sera effectuée ultérieurement en cas de modification ultérieure du PNB retenu. 3. La Commission communique le montant de l’ajustement aux États membres en temps utile pour que ces derniers puissent l’inscrire au compte visé à l’article 9, paragraphe 1, le premier jour ouvrable du mois de décembre.» |
7) |
l’article 11 est remplacé par le texte suivant: «Article 11 1. Tout retard dans les inscriptions au compte visé à l’article 9, paragraphe 1, donne lieu au paiement, par l’État membre concerné, d’intérêts de retard. 2. Pour les États membres faisant partie de l’Union économique et monétaire, le taux d’intérêt est égal au taux du premier jour du mois de l’échéance, appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations de refinancement, tel que publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, majoré de deux points. Ce taux est augmenté de 0,25 point par mois de retard et est applicable à toute la période du retard. 3. Pour les États membres ne faisant pas partie de l’Union économique et monétaire, le taux est égal au taux appliqué le premier jour du mois de l’échéance par les banques centrales respectives à leurs opérations principales de refinancement, majoré de deux points de pourcentage, ou pour les États membres pour lesquels le taux de la banque centrale n’est pas disponible, le taux le plus équivalent appliqué le premier jour du mois en question sur le marché monétaire. Ce taux est augmenté de 0,25 point de pourcentage par mois de retard et est applicable à toute la période du retard. 4. Pour le versement des intérêts, visé au paragraphe 1, l’article 9, paragraphes 2 et 3, s’applique mutatis mutandis.» |
8) |
à l’article 12, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5. Les États membres ou l’organisme qu’ils ont désigné conformément à l’article 9, paragraphe 1, sont tenus d’exécuter les ordres de paiement de la Commission dans les meilleurs délais, mais au plus tard dans les cinq jours ouvrables suivant la réception des ordres, et de transmettre un extrait de compte à la Commission par tout moyen approprié et de préférence par voie électronique, au plus tard dans les trois jours ouvrables suivant chaque opération. Toutefois, pour les opérations relatives aux mouvements de trésorerie, les États membres sont tenus d’exécuter les ordres dans les délais demandés par la Commission.» |
9) |
le titre V est supprimé. |
10) |
l’intitulé du titre VI est remplacé par les termes suivants:
«Modalités d’application de l’article 7 de la décision 2000/597/CE, Euratom»; |
11) |
l’article 15 est remplacé par le texte suivant: «Article 15 Pour l’application de l’article 7 de la décision 2000/597/CE, Euratom, le solde d’un exercice est constitué par la différence entre:
|
12) |
à l’article 16, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «2. Lorsque des différences importantes apparaissent par rapport aux prévisions initiales, elles peuvent faire l’objet d’une lettre rectificative à l’avant-projet de budget de l’exercice suivant ou d’un budget rectificatif à l’exercice en cours.» |
13) |
à l’article 17:
|
14) |
à l’article 18, paragraphe 1, la référence à la «décision 94/728/CE, Euratom» est remplacée par la référence «décision 2000/597/CE, Euratom». |
15) |
à l’article 21, paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:
|
16) |
le titre suivant est inséré: «TITRE IX Dispositions transitoires Article 21 bis Le taux prévu à l’article 11 reste applicable pour le calcul des intérêts de retard dans les cas où la date de l’échéance intervient avant la fin du mois au cours duquel le règlement (CE) no 2028/2004 du Conseil du 16 novembre 2004 modifiant le règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 portant application de la décision 94/728/CE, Euratom relatif au système des ressources propres des Communautés (11) entre en vigueur. |
17) |
le titre IX actuel devient le titre X. |
Article 2
Les autres dispositions du règlement (CE, Euratom) no 1150/2000 restent en vigueur dans la mesure où elles n’ont pas été expressément modifiées par le présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 16 novembre 2004.
Par le Conseil
Le président
G. ZALM
(1) JO L 253 du 7.10.2000, p. 42.
(2) Avis rendu le 26 février 2004 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO C 318 du 30.12.2003, p. 1.
(4) JO L 310 du 30.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1267/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 180 du 18.7.2003, p. 1).
(5) JO L 181 du 19.7.2003, p. 1.
(6) JO L 130 du 31.5.2000, p. 1.
(7) Règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248 du 16.9.2002, p. 1).»
(8) JO L 253 du 7.10.2000, p. 42.»
(9) Décision abrogée et remplacée par le règlement (CE) no 2040/2000 (JO L 244 du 29.9.2000, p. 27).»
(10) JO L 181 du 19.7.2003, p. 1.»
(11) JO L 352 du 27.11.2004, p. 1.»