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Document 32004R0278

Règlement (CE) n° 278/2004 de la Commission du 17 février 2004 concernant l'autorisation provisoire d'un nouvel usage d'un additif déjà autorisé dans l'alimentation des animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 47 du 18.2.2004, p. 22–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/07/2017; abrogé par 32017R1145

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/278/oj

32004R0278

Règlement (CE) n° 278/2004 de la Commission du 17 février 2004 concernant l'autorisation provisoire d'un nouvel usage d'un additif déjà autorisé dans l'alimentation des animaux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 047 du 18/02/2004 p. 0022 - 0024


Règlement (CE) no 278/2004 de la Commission

du 17 février 2004

concernant l'autorisation provisoire d'un nouvel usage d'un additif déjà autorisé dans l'alimentation des animaux

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 70/524/CEE du Conseil du 23 novembre 1970 concernant les additifs dans l'alimentation des animaux(1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1756/2002 du Conseil(2), et notamment son article 3 et son article 9, paragraphe 1, point e),

considérant ce qui suit:

(1) La directive 70/524/CEE prévoit qu'aucun additif ne peut être mis en circulation sans qu'une autorisation communautaire ait été délivrée.

(2) En ce qui concerne les additifs visés à l'annexe C, partie II, de la directive 70/524/CEE, qui comprennent les enzymes, une autorisation provisoire peut être donnée pour un nouvel usage d'un additif déjà autorisé, pour autant que les conditions prévues dans ladite directive soient remplies et que l'on soit en droit de supposer, compte tenu des résultats disponibles, que lorsqu'il est utilisé à des fins d'alimentation animale, l'additif a l'un des effets visés à l'article 2, point a), de ladite directive. Cette autorisation provisoire ne peut pas excéder quatre ans pour les additifs visés à l'annexe C, partie II, de ladite directive.

(3) L'usage de la préparation enzymatique d'endo-1,4-bêta-xylanase produite par Trichoderma longibrachiatum (ATCC 2105) et de subtilisine produite par Bacillus subtilis (ATCC 2107), visée à l'annexe, a été autorisé pour la première fois à titre provisoire pour les poulets d'engraissement et les dindes par le règlement (CE) n° 1636/1999 de la Commission(3).

(4) L'entreprise productrice a soumis de nouvelles données pour étayer une demande d'extension de l'autorisation de cet additif aux poules pondeuses.

(5) Il résulte de l'examen de la demande d'autorisation soumise concernant le nouvel usage de cet additif que les conditions fixées dans la directive 70/524/CEE pour une autorisation provisoire sont remplies.

(6) L'Autorité européenne de sécurité des aliments (groupe scientifique sur les additifs et produits ou substances utilisés en alimentation animale) a donné un avis favorable sur l'innocuité de cet additif pour les poules pondeuses dans les conditions d'usage prévues à l'annexe du présent règlement.

(7) Il convient dès lors d'autoriser à titre provisoire l'usage de cet additif pour les poules pondeuses pendant une période de quatre ans.

(8) L'examen de la demande révèle que certaines procédures devraient être exigées pour protéger les travailleurs contre une exposition à l'additif mentionné dans l'annexe. Cette protection devrait être assurée par l'application de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail(4), modifiée par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil(5).

(9) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation appartenant au groupe des "enzymes" mentionnée à l'annexe est provisoirement autorisée en tant qu'additif dans l'alimentation des animaux dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 17 février 2004.

Par la Commission

David Byrne

Membre de la Commission

(1) JO L 270 du 14.12.1970, p. 1.

(2) JO L 265 du 3.10.2002, p. 1.

(3) JO L 194 du 27.7.1999, p. 17.

(4) JO L 183 du 29.6.1989, p. 1.

(5) JO L 284 du 31.10.2003, p. 1.

ANNEXE

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