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Document 22003A1128(01)

Accord entre l'Union européenne et la République de Lettonie concernant la participation de la République de Lettonie aux forces placées sous la direction de l'Union européenne dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine

JO L 313 du 28.11.2003, p. 79–81 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2003/832/oj

Related Council decision

22003A1128(01)

Accord entre l'Union européenne et la République de Lettonie concernant la participation de la République de Lettonie aux forces placées sous la direction de l'Union européenne dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine

Journal officiel n° L 313 du 28/11/2003 p. 0079 - 0081


TRADUCTION

Accord

entre l'Union européenne et la République de Lettonie concernant la participation de la République de Lettonie aux forces placées sous la direction de l'Union européenne dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine

L'UNION EUROPÉENNE

d'une part, et

LE GOUVERNEMENT LETTON

d'autre part,

ci-après dénommés les "parties",

CONSIDÉRANT CE QUI SUIT:

- le 27 janvier 2003, le Conseil de l'Union européenne a adopté l'action commune 2003/92/PESC relative à l'opération militaire de l'Union européenne dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine,

- le gouvernement letton a été invité à participer à l'opération menée par l'UE,

- le processus de constitution de la force a été achevé et le commandant de l'opération ainsi que le comité militaire de l'UE ont recommandé d'approuver la participation des forces de la République de Lettonie à l'opération menée par l'UE,

- le 11 mars 2003, le comité politique et de sécurité a décidé d'accepter la contribution de la République de Lettonie à l'opération menée par l'UE,

- le gouvernement de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et le SG/HR ont procédé à un échange de lettres sur la conduite de l'opération,

- le 21 mars 2003, l'UE et le gouvernement de l'ancienne République yougoslave de Macédoine ont conclu un accord relatif au statut des FUE et de leur personnel,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article 1

Cadre et définitions

1. Le gouvernement letton souscrit aux dispositions de l'action commune 2003/92/PESC relative à l'opération militaire de l'Union européenne dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, que le Conseil de l'Union européenne a adoptée le 27 janvier 2003, conformément aux dispositions des articles qui suivent.

2. Aux fins du présent accord, on entend par:

a) "opération Concordia", l'opération militaire de l'Union européenne dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine prévue par l'action commune 2003/92/PESC du Conseil du 27 janvier 2003;

b) "forces placées sous la direction de l'Union européenne" (FUE), le quartier général militaire de l'UE et les unités/éléments nationaux qui les constituent et contribuent à l'opération Concordia, leurs ressources et moyens de transport;

c) "personnel des FUE", le personnel civil et militaire affecté aux FUE;

d) "mécanisme", le mécanisme de financement opérationnel établi par la décision du Conseil du 27 janvier 2003 en vue de pourvoir au financement des coûts communs de l'opération militaire de l'Union européenne dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine;

e) "États participants", les États membres mettant en oeuvre l'action commune visée au paragraphe 1 et les États tiers participant à l'opération Concordia par la fourniture de forces, de personnel ou de ressources;

f) "commission d'indemnisation conjointe", la commission d'indemnisation conjointe établie conformément à l'article 13 de l'accord entre l'Union européenne et l'ancienne République yougoslave de Macédoine relatif au statut des forces placées sous la direction de l'Union européenne dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine.

Article 2

Participation à l'opération

1. La République de Lettonie participe à l'opération Concordia avec le contingent fixé à l'occasion de la conférence de génération de forces. Si nécessaire, une rotation du personnel détaché est assurée.

2. Le gouvernement letton veille à ce que ses forces et son personnel exécutent leur mission conformément aux dispositions de l'action commune 2003/92/PESC, au plan d'opération et aux mesures de mise en oeuvre.

3. Le gouvernement letton informe le commandant de l'opération de l'UE, le commandant de la force de l'UE et l'État-major de l'UE de toute modification dans sa participation à l'opération Concordia.

Article 3

Statut

1. Les forces et le personnel qui participent à l'opération Concordia sont soumis à l'accord entre l'Union européenne et l'ARYM relatif au statut des forces placées sous la direction de l'UE dans l'ARYM et à ses modalités d'application.

2. Le statut du personnel détaché auprès de l'État-major ou des éléments de commandement situés en dehors de l'ARYM est défini par des accords entre les états-majors et les éléments de commandement concernés et le gouvernement letton.

Article 4

Chaîne de commandement

1. La participation de la République de Lettonie à l'opération Concordia ne porte pas atteinte à l'autonomie décisionnelle de l'Union européenne.

2. L'ensemble des forces et du personnel restent entièrement sous le commandement de leurs autorités nationales.

3. Les autorités nationales transfèrent le contrôle opérationnel (OPCON) au commandant de l'opération de l'UE. Le commandant de l'opération est autorisé à déléguer son autorité.

4. La République de Lettonie a les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de l'opération Concordia que les États membres participants, conformément à l'article 8, paragraphe 4, de l'action commune 2003/92/PESC et à la décision FYROM/1/2003 du COPS établissant le comité des contributeurs.

5. Le personnel de la République de Lettonie relève de la juridiction de ce pays. Le commandant de l'opération et le commandant de la force peuvent à tout moment demander le retrait du personnel de la République de Lettonie.

6. La République de Lettonie désigne un haut représentant militaire (SMR) pour représenter son contingent national au sein des FUE. Le SMR s'entretient avec le commandant de la force de l'UE de toute question liée à l'opération Concordia et est chargé de la discipline quotidienne au sein du contingent.

Article 5

Informations classifiées

Le gouvernement letton prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que, lorsque son personnel traite des informations classifiées de l'UE, il respecte le règlement de sécurité du Conseil de l'Union européenne qui fait l'objet de la décision 2001/264/CE du Conseil(1) ainsi que les instructions éventuelles du commandant de l'opération.

Article 6

Aspects financiers

1. Sans préjudice de l'article 7, le gouvernement letton assume tous les coûts liés à sa participation à l'opération Concordia à moins que ces coûts ne fassent l'objet d'un financement commun, tel qu'il ressort du budget opérationnel de l'opération.

2. Au cas où la commission d'indemnisation conjointe décide d'accorder une indemnisation à des personnes physiques ou morales de l'ARYM, le gouvernement letton répare les dommages si le décès, la blessure, le dommage ou la perte ont été causés par son personnel ou résultent de l'utilisation de ses biens, à moins que le mécanisme, conformément à l'article 9, paragraphe 3, de la décision du Conseil établissant ce mécanisme, ne décide de prendre en charge la réparation des dommages.

Article 7

Contribution aux coûts communs

1. Le gouvernement letton contribue aux coûts communs de l'opération à concurrence d'un montant de 19220 euros par semestre.

2. Un accord est conclu entre, d'une part, l'administrateur du mécanisme prévu dans la décision du Conseil du 27 janvier 2003 en vue de pourvoir au financement des coûts communs de l'opération et, d'autre part, les autorités administratives compétentes du gouvernement letton. Cet accord comporte des dispositions sur:

a) les modalités de paiement et de gestion de la contribution financière,

b) les modalités de vérification couvrant, le cas échéant, le contrôle et la vérification de la contribution financière.

3. Le gouvernement letton dépose sa contribution aux coûts communs de l'opération Concordia sur le compte bancaire qui lui sera indiqué par l'administrateur du mécanisme.

Article 8

Manquement aux obligations

Si l'une des parties ne respecte pas les obligations qui lui incombent en vertu des articles qui précèdent, l'autre partie a le droit de résilier le présent accord moyennant un préavis d'un mois.

Article 9

Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature. Il restera en vigueur tant que durera la contribution de la République de Lettonie à l'opération.

Des modifications écrites du présent accord peuvent être approuvées à tout moment.

Fait à Bruxelles, le 17 octobre 2003, en langue anglaise et en quatre exemplaires.

Pour l'Union européenne

Pour le gouvernement letton

(1) JO L 101 du 11.4.2001, p. 1.

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