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Document 32002R2312

Règlement (CE) n° 2312/2002 de la Commission du 20 décembre 2002 déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en décembre 2002 pour certains produits du secteur des œufs et de la viande de volaille dans le cadre des règlements (CE) n° 1474/95 et (CE) n° 1251/96 peuvent être acceptées

JO L 348 du 21.12.2002, p. 106–107 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2312/oj

32002R2312

Règlement (CE) n° 2312/2002 de la Commission du 20 décembre 2002 déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en décembre 2002 pour certains produits du secteur des œufs et de la viande de volaille dans le cadre des règlements (CE) n° 1474/95 et (CE) n° 1251/96 peuvent être acceptées

Journal officiel n° L 348 du 21/12/2002 p. 0106 - 0107


Règlement (CE) no 2312/2002 de la Commission

du 20 décembre 2002

déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en décembre 2002 pour certains produits du secteur des oeufs et de la viande de volaille dans le cadre des règlements (CE) n° 1474/95 et (CE) n° 1251/96 peuvent être acceptées

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 1474/95 de la Commission(1) portant ouverture et mode de gestion dans le secteur des oeufs et pour les ovalbumines des contingents tarifaires, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1043/2001(2), et notamment son article 5, paragraphe 5,

vu le règlement (CE) n° 1251/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires dans le secteur de la viande de volaille(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1043/2001, et notamment son article 5, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

Les demandes de certificats d'importation introduites pour le premier trimestre 2003 sont, pour certains produits, inférieures ou égales aux quantités disponibles et peuvent, par conséquent, être satisfaites entièrement, et, pour d'autres produits, supérieures aux quantités disponibles et doivent donc être diminuées d'un pourcentage fixe pour garantir une répartition équitable,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Il est donné suite, dans la mesure visée à l'annexe du présent règlement, aux demandes de certificats d'importation introduites pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 2003 en vertu des règlements (CE) n° 1474/95 et (CE) n° 1251/96.

2. Les demandes de certificats d'importation pour la période allant du 1er avril au 30 juin 2003 peuvent être introduites pour la quantité totale visée à l'annexe du présent règlement, conformément aux dispositions des règlements (CE) n° 1474/95 et (CE) n° 1251/96.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2002.

Par la Commission

J. M. Silva Rodríguez

Directeur général de l'agriculture

(1) JO L 145 du 29.6.1995, p. 19.

(2) JO L 145 du 31.5.2001, p. 24.

(3) JO L 161 du 29.6.1996, p. 136.

ANNEXE

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