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Document 32002R2303

    Règlement (CE) n° 2303/2002 de la Commission du 9 décembre 2002 modifiant le règlement (CE) n° 230/2001 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains câbles en fer ou en acier originaires de la République tchèque, de Russie, de Thaïlande et de Turquie et portant acceptation des engagements offerts par certains exportateurs tchèques et turcs

    JO L 348 du 21.12.2002, p. 80–81 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 04/08/2001

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2303/oj

    32002R2303

    Règlement (CE) n° 2303/2002 de la Commission du 9 décembre 2002 modifiant le règlement (CE) n° 230/2001 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains câbles en fer ou en acier originaires de la République tchèque, de Russie, de Thaïlande et de Turquie et portant acceptation des engagements offerts par certains exportateurs tchèques et turcs

    Journal officiel n° L 348 du 21/12/2002 p. 0080 - 0081


    Règlement (CE) no 2303/2002 de la Commission

    du 9 décembre 2002

    modifiant le règlement (CE) n° 230/2001 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains câbles en fer ou en acier originaires de la République tchèque, de Russie, de Thaïlande et de Turquie et portant acceptation des engagements offerts par certains exportateurs tchèques et turcs

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1972/2002(2), et notamment son article 8,

    après consultation du comité consultatif,

    considérant ce qui suit:

    A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE

    (1) Le 5 mai 2000, la Commission a ouvert une procédure antidumping(3) concernant les importations de certains câbles en fer ou en acier originaires entre autres de Turquie. Cette procédure a abouti en août 2001 à l'institution d'un droit antidumping définitif par le règlement (CE) n° 1601/2001 du Conseil(4), qui visait à éliminer les effets préjudiciables du dumping.

    (2) Des mesures provisoires ont été instituées par le règlement (CE) n° 230/2001 de la Commission(5). Parallèlement, la Commission a accepté un engagement de prix offert, entre autres, par le producteur-exportateur turc, Celik Halat ve Tel Sanayii AS, conformément à l'article 2, paragraphe 1, dudit règlement. Les importations des produits fabriqués et directement exportés, entre autres, par cette société ont été exonérées du droit antidumping, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du même règlement.

    B. RETRAIT VOLONTAIRE DE L'ENGAGEMENT

    (3) La société Celik Halat ve Tel Sanayii AS a informé la Commission qu'elle souhaitait retirer son engagement. En conséquence, son nom doit être enlevé de la liste des sociétés dont l'engagement a été accepté.

    (4) Parallèlement au présent règlement, le Conseil a, par le règlement (CE) n° 2288/2002(6), également supprimé l'exonération du droit antidumping définitif accordée à Celik Halat ve Tel Sanayii AS, en modifiant l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1601/2001,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'engagement accepté de la part de Celik Halat ve Tel Sanayii AS est retiré.

    Article 2

    1. Le tableau figurant à l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 230/2001 de la Commission est remplacé par le tableau suivant:

    ">TABLE>"

    2. L'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 230/2001 est remplacé par le texte suivant:

    "2. Les produits importés déclarés sous les codes additionnels TARIC A216 et A220 sont exonérés des droits antidumping institués par l'article 1er, s'ils sont fabriqués et directement exportés (c'est-à-dire facturés et expédiés) à une société agissant en tant qu'importateur dans la Communauté par une des sociétés visées à l'article 2, paragraphe 1. Ces produits doivent également être accompagnés d'une facture commerciale contenant au moins les éléments énumérés à l'annexe."

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2002.

    Par la Commission

    Pascal Lamy

    Membre de la Commission

    (1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1.

    (2) JO L 305 du 7.11.2002, p. 1.

    (3) JO C 127 du 5.5.2000, p. 12.

    (4) JO L 211 du 4.8.2001, p. 1.

    (5) JO L 34 du 3.2.2001, p. 4.

    (6) Voir page 52 du présent Journal officiel.

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