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Document 32002R2290

Règlement (CE) n° 2290/2002 du Conseil du 19 décembre 2002 concernant l'importation dans la Communauté de diamants bruts de la Sierra Leone

JO L 348 du 21.12.2002, p. 56–57 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/06/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2290/oj

32002R2290

Règlement (CE) n° 2290/2002 du Conseil du 19 décembre 2002 concernant l'importation dans la Communauté de diamants bruts de la Sierra Leone

Journal officiel n° L 348 du 21/12/2002 p. 0056 - 0057


Règlement (CE) no 2290/2002 du Conseil

du 19 décembre 2002

concernant l'importation dans la Communauté de diamants bruts de la Sierra Leone

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 301,

vu la position commune 2002/22/PESC du Conseil du 11 janvier 2002 concernant l'interdiction des importations de diamants bruts de la Sierra Leone(1),

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1) Dans sa résolution 1446 (2002) du 4 décembre 2002, le Conseil de sécurité des Nations unies, agissant en vertu du chapitre VII de la charte des Nations unies, a décidé de prolonger l'interdiction, prévue dans sa résolution 1306 (2000) du 5 juillet 2000, de toutes les importations de diamants bruts originaires ou en provenance de la Sierra Leone, sauf s'ils sont assujettis au régime des certificats d'origine approuvé par les autorités compétentes des Nations unies.

(2) Le règlement (CE) n° 303/2002 du Conseil du 18 février 2002 concernant l'importation dans la Communauté de diamants bruts de la Sierra Leone(2) a expiré le 5 décembre 2002 et l'interdiction imposée par ledit règlement devrait en conséquence être prorogée.

(3) Ces mesures relèvent du traité et la mise en oeuvre des décisions pertinentes du Conseil de sécurité requiert, par conséquent, notamment pour éviter une distorsion de la concurrence, l'adoption de textes législatifs communautaires dans la mesure où le territoire de la Communauté est concerné, ce territoire étant considéré comme englobant, aux fins du présent règlement, les territoires des États membres auxquels le traité est applicable dans les conditions fixées par le traité.

(4) Le Conseil de sécurité a également invité les États membres des Nations unies ainsi que les organisations internationales et régionales à appliquer ces mesures nonobstant l'existence de droits conférés ou d'obligations imposées par les accords internationaux signés, les contrats conclus ou les licences ou autorisations accordées avant la date d'adoption de la résolution susmentionnée.

(5) La violation du présent règlement devrait faire l'objet de sanctions et les États membres devraient prendre des sanctions appropriées à cet égard.

(6) La Commission devrait pour plus de facilité être habilitée à compléter et/ou modifier les annexes du présent règlement sur la base des informations pertinentes notifiées par le comité établi par la résolution 1132 (1997) du Conseil de sécurité.

(7) Les États membres et la Commission doivent s'informer mutuellement des mesures prises en vertu du présent règlement et se communiquent toute autre information pertinente dont ils disposent au sujet du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'importation sur le territoire de la Communauté, directement ou indirectement, de diamants bruts, tels que définis à l'annexe, originaires ou en provenance de la Sierra Leone est interdite.

Article 2

L'interdiction visée à l'article 1er ne s'applique pas aux diamants bruts contrôlés par le gouvernement de la Sierra Leone par la délivrance d'un certificat d'origine conforme à la résolution 1306 (2000) du Conseil de sécurité des Nations unies. Les modalités de cette exemption sont incluses dans l'annexe II.

Article 3

La Commission est habilitée à modifier l'annexe I pour l'adapter aux modifications qui peuvent être apportées à la nomenclature combinée, et à compléter et/ou à modifier l'annexe II sur la base des informations fournies ou des notifications faites par les autorités compétentes des Nations unies, notamment le comité des sanctions créé par la résolution 1132 (1997). Tout complément ou toute modification seront publiés au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 4

Le présent règlement s'applique nonobstant tous droits conférés ou toutes obligations imposées par tout accord international, contrat conclu ou toute licence ou autorisation accordées avant son entrée en vigueur.

Article 5

Chaque État membre détermine les sanctions applicables en cas d'infraction au présent règlement. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.

Dans l'attente de l'adoption, le cas échéant, de toute disposition législative à cet effet, les sanctions à imposer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement sont celles déterminées par les États membres afin de donner effet à l'article 5 du règlement (CE) n° 303/2002.

Article 6

La Commission et les États membres s'informent mutuellement des mesures prises en application du présent règlement et se communiquent toutes les autres informations pertinentes dont ils disposent au sujet du présent règlement, telles que les violations ou les autres problèmes d'application ou les arrêts prononcés par des juridictions nationales.

Article 7

Le présent règlement s'applique:

- sur le territoire de la Communauté, y compris son espace aérien,

- à bord de tout aéronef ou de tout navire relevant de la juridiction d'un État membre,

- à tout ressortissant d'un État membre, quel que soit l'endroit où il se trouve,

- à tout organisme créé ou constitué en vertu de la législation d'un État membre.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 5 décembre 2002. Il expire le 5 juin 2003.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2002.

Par le Conseil

La présidente

L. Espersen

(1) JO L 10 du 12.1.2002, p. 81.

(2) JO L 47 du 19.2.2002, p. 8.

ANNEXE I

Diamants bruts visés à l'article 1er

>TABLE>

ANNEXE II

Modalités d'importation de diamants bruts accompagnés d'un certificat d'origine délivré sous le régime approuvé par les autorités compétentes des Nations unies.

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