EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002E0992

Position commune du Conseil du 19 décembre 2002 concernant l'interdiction des importations de diamants bruts de la Sierra Leone

JO L 348 du 21.12.2002, p. 2–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/06/2003

ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2002/992/oj

32002E0992

Position commune du Conseil du 19 décembre 2002 concernant l'interdiction des importations de diamants bruts de la Sierra Leone

Journal officiel n° L 348 du 21/12/2002 p. 0002 - 0002


Position commune du Conseil

du 19 décembre 2002

concernant l'interdiction des importations de diamants bruts de la Sierra Leone

(2002/992/PESC)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:

(1) À la suite de l'adoption, le 19 décembre 2001, par le Conseil de sécurité des Nations unies, de la résolution 1385 (2001) prorogeant jusqu'au 5 décembre 2002 les mesures imposées par la résolution 1306 (2000) interdisant l'importation directe et indirecte de tous les diamants bruts de la Sierra Leone pour une période initiale de dix-huit mois, à l'exception des importations de diamants bruts dont l'origine est certifiée par le gouvernement sierra-léonais, le Conseil a adopté la position commune 2002/22/PESC(1) qui a expiré le 5 janvier 2002.

(2) Le 4 décembre 2002, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1446 (2002) en vertu de laquelle les mesures imposées par la résolution 1306 (2000) demeurent en vigueur pendant une nouvelle période de six mois commençant le 5 décembre 2002. Il convient donc d'adopter une nouvelle position commune.

(3) Une action de la Communauté est nécessaire afin de mettre en oeuvre les mesures requises,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

Article premier

Les importations directes et indirectes dans la Communauté de tous les diamants bruts en provenance de la Sierra Leone sont interdites dans les conditions prévues par les résolutions 1306 (2000), 1385 (2001) et 1446 (2002) du Conseil de sécurité des Nations unies.

Article 2

Les diamants bruts contrôlés par le gouvernement sierra-léonais au moyen du régime de certificat d'origine conformément au paragraphe 5 de la résolution 1306 (2000) continuent d'être exclus du champ d'application de la mesure visée à l'article 1er.

Article 3

La présente position commune est réexaminée en tant que de besoin.

Article 4

La présente position commune prend effet le jour de son adoption.

Elle est applicable à partir du 5 décembre 2002.

Elle expire le 5 juin 2003.

Article 5

La présente position commune est publiée au Journal officiel.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2002.

Par le Conseil

La présidente

L. Espersen

(1) JO L 10 du 12.1.2002, p. 81.

Top