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Document 32002D0163

    2002/163/CE: Décision de la Commission du 22 février 2002 concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique au Luxembourg (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2002) 671]

    JO L 53 du 23.2.2002, p. 46–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/03/2002

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/163(1)/oj

    32002D0163

    2002/163/CE: Décision de la Commission du 22 février 2002 concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique au Luxembourg (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) [notifiée sous le numéro C(2002) 671]

    Journal officiel n° L 053 du 23/02/2002 p. 0046 - 0046


    Décision de la Commission

    du 22 février 2002

    concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique au Luxembourg

    [notifiée sous le numéro C(2002) 671]

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    (2002/163/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur(1), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE(2), et notamment son article 10, paragraphe 3,

    considérant ce qui suit:

    (1) Des foyers de peste porcine classique se sont déclarés au Luxembourg.

    (2) Le Luxembourg a pris des mesures dans le cadre de la directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique(3).

    (3) Ces foyers risquent de mettre en danger les troupeaux des États membres. C'est la raison pour laquelle il convient de prendre certaines mesures supplémentaires en ce qui concerne les mouvements et les expéditions de porcs et de certains produits à base de porc en provenance du Luxembourg, au Luxembourg et en transit dans ce pays.

    (4) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Le Luxembourg veille à ce qu'il n'y ait aucune expédition de porcs, de sperme de porc, d'ovules ou d'embryons de porc à partir de son territoire et à ce que le transit de véhicules transportant des porcs soit interdit au Luxembourg.

    Article 2

    1. Le Luxembourg veille à ce qu'il n'y ait aucun mouvement de porcs sur son territoire à moins:

    a) que les animaux aient séjourné dans l'exploitation d'origine pendant au moins trente jours avant leur chargement, et

    b) qu'ils soient directement transportés vers un abattoir en vue d'un abattage immédiat.

    2. Les mouvements de porcs vers un abattoir visés au paragraphe 1 ne sont autorisés qu'après l'obtention d'une autorisation spéciale délivrée par les autorités luxembourgeoises compétentes.

    Article 3

    Le Luxembourg veille à ce que les véhicules qui ont été utilisés pour le transport de porcs soient nettoyés et désinfectés après chaque utilisation, et le transporteur doit fournir la preuve de cette désinfection.

    Article 4

    Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux échanges de manière à les rendre conformes à la présente décision. Ils en informent immédiatement la Commission.

    Article 5

    La présente décision sera réexaminée avant le 10 mars 2002. Elle s'applique jusqu'au 15 mars 2002.

    Article 6

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 22 février 2002.

    Par la Commission

    David Byrne

    Membre de la Commission

    (1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 29.

    (2) JO L 62 du 15.3.1993, p. 49.

    (3) JO L 316 du 1.12.2001, p. 5.

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