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Document 32001R1900

Règlement (CE) n° 1900/2001 du Conseil du 27 septembre 2001 clôturant le réexamen concernant les mesures antidumping définitives instituées sur les importations de systèmes de caméras de télévision originaires du Japon par le règlement (CE) n° 2042/2000 du Conseil

JO L 261 du 29.9.2001, p. 3–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2001

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1900/oj

32001R1900

Règlement (CE) n° 1900/2001 du Conseil du 27 septembre 2001 clôturant le réexamen concernant les mesures antidumping définitives instituées sur les importations de systèmes de caméras de télévision originaires du Japon par le règlement (CE) n° 2042/2000 du Conseil

Journal officiel n° L 261 du 29/09/2001 p. 0003 - 0009


Règlement (CE) no 1900/2001 du Conseil

du 27 septembre 2001

clôturant le réexamen concernant les mesures antidumping définitives instituées sur les importations de systèmes de caméras de télévision originaires du Japon par le règlement (CE) n° 2042/2000 du Conseil

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne(1), et notamment son article 11, paragraphe 3,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE

1. Enquêtes précédentes

(1) En avril 1994, à la suite d'une enquête antidumping ouverte en mars 1993 (ci-après dénommée "enquête initiale"), le Conseil a, par le règlement (CE) n° 1015/94(2) (ci-après dénommé "règlement définitif initial"), institué un droit antidumping définitif sur les importations de systèmes de caméras de télévision originaires du Japon. L'enquête initiale a couvert la période comprise entre le 1er juillet 1991 et le 31 décembre 1992.

(2) En octobre 1997, à la suite d'une enquête (ci-après dénommée "enquête relative à la prise en charge des droits") ouverte conformément à l'article 12 du règlement (CE) n° 384/96 du Conseil (ci-après dénommé "règlement de base"), le Conseil a, par le règlement (CE) n° 1952/97(3), relevé le droit antidumping définitif appliqué à deux sociétés concernées, qu'il a porté respectivement à 108,3 % pour Sony Corporation et à 200,3 % pour Ikegami Tsushinki & Co. Ltd.

(3) En avril 1999(4), en réponse à une demande formulée par l'industrie communautaire de systèmes de caméras de télévision, la Commission a ouvert un réexamen au titre de l'expiration des mesures, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base. À l'issue de ce réexamen, il a été conclu que l'expiration des mesures antidumping définitives favoriserait probablement la continuation ou à la réapparition du dumping et du préjudice. Le Conseil a donc, par le règlement (CE) n° 2042/2000(5) (ci-après dénommé "règlement définitif actuellement en vigueur"), maintenu les droits antidumping définitifs institués à l'issue de l'enquête initiale et modifiés à l'issue de l'enquête relative à la prise en charge des droits appliqués aux importations de systèmes de caméras de télévision originaires du Japon.

2. Présente enquête

i) Ouverture

(4) Le 4 septembre 1999, le producteur-exportateur japonais de systèmes de caméras de télévision Hitachi Denshi Ltd (ci-après dénommé "requérant") a déposé une demande de réexamen intermédiaire des mesures antidumping qui lui étaient applicables, limité aux aspects de dumping, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base. La demande faisait valoir que le maintien des droits antidumping appliqués à l'encontre des exportations du requérant vers la Communauté n'était plus nécessaire pour éliminer le dumping, dans la mesure où la valeur normale établie pour le requérant avait considérablement diminué et que ses prix à l'exportation étaient sensiblement supérieurs à ceux établis dans l'enquête initiale ayant conduit à l'institution des mesures en vigueur.

(5) Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen intermédiaire partiel, la Commission a entamé une enquête(6) portant uniquement sur l'examen du dumping en ce qui concerne le requérant.

ii) Enquête

(6) La Commission a officiellement avisé les représentants du pays exportateur et le requérant de l'ouverture du réexamen intermédiaire et a donné à toutes les parties directement concernées la possibilité de présenter leur point de vue par écrit et de demander à être entendues. Elle a également envoyé un questionnaire au requérant et à son importateur lié dans la Communauté, qui y ont tous deux répondu dans les délais impartis.

(7) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination du dumping et elle a procédé à une visite de vérification dans les locaux du requérant, Hitachi Denshi Ltd, Tokyo, Japon, et de son importateur lié, Hitachi (Europe) GmbH, Rodgau, Allemagne.

(8) L'enquête relative au dumping a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 1998 et le 31 décembre 1999 (ci-après dénommée "période d'enquête").

B. PRODUIT CONSIDÉRÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1. Produit considéré

(9) Le produit considéré est le même que celui concerné par l'enquête initiale.

(10) Il s'agit de systèmes de caméras de télévision relevant actuellement des codes NC ex 8525 30 90, ex 8537 10 91, ex 8537 10 99, ex 8529 90 81, ex 8529 90 88, ex 8543 89 95, ex 8528 21 14, ex 8528 21 16 et ex 8528 21 90 originaires du Japon.

(11) Comme indiqué dans le règlement définitif actuellement en vigueur, ces produits peuvent être constitués des éléments suivants, importés ensemble ou séparément:

- une tête de caméra avec trois capteurs ou plus (dispositifs de prises de vue à couplage de charge d'au moins 12 millimètres) de plus de 400000 pixels chacun, pouvant être reliée à l'arrière à un adaptateur et d'un rapport signal-bruit d'au moins 55 décibels à gain normal, d'une seule pièce avec la tête de caméra et l'adaptateur dans le même boîtier ou séparés,

- un viseur (d'une diagonale égale ou supérieure à 38 millimètres),

- une station de base ou un bloc commande caméra (CCU) relié à la caméra par un câble,

- un tableau de commande opérationnel (OCP) pour la commande de caméras individuelles (par exemple, réglage des couleurs, ouverture de l'objectif ou diaphragme),

- un pupitre de régie finale (MCP) ou une unité centrale de réglage (MSU) avec indication de la caméra sélectionnée permettant une vue d'ensemble et le réglage à distance de plusieurs caméras.

(12) Ces éléments sont dénommés ci-après "composants de systèmes de caméras de télévision" ou "composants". Chaque composant existe en différents modèles.

(13) Ne sont pas couverts par cette définition:

- les objectifs,

- les magnétoscopes,

- les têtes de caméra avec une unité d'enregistrement dans le même boîtier (indissociable),

- les caméras professionnelles qui ne peuvent pas être utilisées pour la télédiffusion,

- les caméras professionnelles énumérées à l'annexe du règlement définitif actuellement en vigueur (code additionnel TARIC: 8786 ).

2. Produit similaire

(14) Il a été constaté qu'il n'existait pas de différence fondamentale entre les caractéristiques physiques et techniques et les utilisations des systèmes de caméras de télévision fabriqués par le producteur-exportateur japonais requérant et vendus dans la Communauté et celles des systèmes fabriqués et vendus par le requérant sur le marché intérieur du pays d'exportation.

(15) Par ailleurs, le produit concerné fabriqué par le requérant et vendu dans la Communauté et celui fabriqué et vendu par les producteurs communautaires sur le marché de la Communauté reposent sur la même technologie de base et respectent tous deux les normes industrielles internationales. Ils sont également destinés aux mêmes applications et utilisations. Ils présentent donc les mêmes caractéristiques physiques et techniques, sont interchangeables et se font mutuellement concurrence. Ainsi, les systèmes de caméras de télévision fabriqués par le requérant et vendus au Japon et dans la Communauté et ceux fabriqués par l'industrie communautaire et vendus sur le marché de la Communauté sont des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C. PROBABILITÉ D'UNE CONTINUATION DU DUMPING

1. Remarques préliminaires

(16) L'enquête a montré que, pendant la période d'enquête, le requérant n'a réalisé que quatre ventes à l'exportation vers la Communauté. Le volume des systèmes de caméras de télévision exportés a représenté moins de 10 % du volume exporté par le même producteur pendant la période d'enquête initiale, soit environ seulement 350000 euros en valeur. Par ailleurs, tous les systèmes de caméras de télévision ont été revendus par l'importateur lié au même client, une chaîne de télévision de la Communauté (utilisateur).

(17) Bien que le volume des ventes à l'exportation ne soit pas représentatif, par souci d'exhaustivité, la Commission a procédé à une enquête concernant la probabilité de continuation du dumping (considérants 18 à 46). Toutefois, en raison du manque de représentativité du volume précité, seules les conclusions concernant la probabilité de réapparition du dumping (considérants 49 à 61) sont déterminantes.

2. Valeur normale

(18) La valeur normale a été établie conformément à l'article 2 du règlement de base. Pour ce faire, la Commission a d'abord déterminé si, pour le requérant, l'ensemble des ventes intérieures de systèmes de caméras de télévision était représentatif par rapport à l'ensemble des ventes du même produit réalisées à l'exportation vers la Communauté. Conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, et dans la mesure où le volume total des ventes intérieures était supérieur à 5 % du volume total des ventes à l'exportation vers la Communauté, les ventes intérieures de systèmes de caméras de télévision du requérant ont été jugées représentatives.

(19) La Commission a ensuite identifié les modèles de composants de systèmes de caméras de télévision vendus sur le marché intérieur identiques ou directement comparables aux modèles vendus à l'exportation vers la Communauté. Il a été constaté que trois modèles vendus par le requérant sur le marché intérieur étaient directement comparables à des modèles vendus à l'exportation vers la Communauté. Il a par ailleurs été établi que leurs ventes intérieures étaient suffisamment représentatives, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base, à savoir que leur volume total représentait 5 % ou plus du volume des ventes de modèles comparables exportés vers la Communauté.

(20) Il a également été examiné si les ventes intérieures de chaque modèle de système de caméras de télévision pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d'opérations commerciales normales, en déterminant la proportion des ventes bénéficiaires des différents modèles à des clients indépendants. Les ventes intérieures ont été jugées bénéficiaires lorsque leur valeur nette était supérieure ou égale au coût de production calculé pour chaque modèle concerné ("ventes bénéficiaires").

(21) En ce qui concerne les prix de vente nets des systèmes de caméras de télévision, l'enquête a révélé que ces systèmes étaient vendus sous la forme de kits comprenant également d'autres produits non couverts par la présente enquête, tels que des objectifs, des câbles et des pieds. En outre, certains de ces éléments étaient fabriqués par le requérant lui-même, tandis que d'autres avaient été achetés auprès d'autres fournisseurs. Le requérant n'étant pas en mesure d'identifier ces produits et de déduire directement leur coût des prix de vente nets, il a fallu définir une méthode de répartition des coûts. Le requérant a proposé de se baser, pour ce faire, sur les coûts de fabrication des différents composants.

(22) L'enquête a cependant révélé que la société utilisait des listes de prix internes reflétant la valeur des différents composants. Les prix figurant sur ces listes (prix de référence ou indicatifs) servent de base à la négociation et à l'établissement du prix final du kit. Il a donc été considéré qu'une répartition sur la base de ces listes de prix était la méthode la plus appropriée pour refléter le chiffre d'affaires réel des différents composants. En outre, il est apparu que la société n'avait jamais utilisé la méthode de répartition sur la base des coûts de production.

(23) Le coût de production, et en particulier les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux lorsque ceux-ci ont été répartis sur les ventes intérieures du produit concerné sur la base du chiffre d'affaires, a dû être recalculé en tenant compte du chiffre d'affaires corrigé. De plus, un certain nombre d'erreurs résultant de méthodes de répartition inadéquates et de l'exclusion de certains coûts directement liés aux ventes de systèmes de caméras de télévision ont été constatées. Elles ont cependant pu être corrigées sur la base des résultats de la vérification sur place.

(24) Le coût de production de chaque modèle de système de caméras de télévision a été comparé à son prix de vente net sur le marché intérieur. Lorsque les ventes bénéficiaires d'un modèle donné représentaient 80 % ou plus du volume total des ventes, la valeur normale a été établie sur la base du prix intérieur réel, déterminé en effectuant la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures du modèle en question pendant la période d'enquête, qu'elles soient bénéficiaires ou non. Lorsque les ventes bénéficiaires représentaient moins de 80 %, mais 10 % ou plus du volume total des ventes, la valeur normale a été établie sur la base du prix intérieur réel, déterminé en effectuant la moyenne pondérée des seules ventes bénéficiaires.

(25) Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d'un modèle de système de caméras de télévision donné représentait moins de 10 % du volume total des ventes, il a été considéré que ce modèle particulier était vendu en quantité insuffisante pour que le prix intérieur constitue une base appropriée aux fins de l'établissement de la valeur normale.

(26) Lorsque les prix intérieurs d'un modèle donné vendu par le requérant n'ont pas pu être utilisés, la valeur normale a dû être construite, plutôt que d'utiliser les prix intérieurs d'autres producteurs de systèmes de caméras de télévision. Cette approche a été retenue compte tenu de l'absence d'informations concernant les prix intérieurs pratiqués par d'autres producteurs de systèmes de caméras de télévision et en raison du nombre de modèles différents concernés et de la grande diversité des facteurs les affectant, qui aurait nécessité de nombreux ajustements qui n'auraient reposé que sur des estimations.

(27) La valeur normale a donc été construite en majorant le coût de fabrication des modèles exportés, éventuellement ajusté, d'un montant raisonnable correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que d'une marge bénéficiaire raisonnable.

(28) Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux réels du requérant ont été jugés fiables compte tenu du fait que le volume des ventes intérieures était représentatif par rapport au volume des ventes à l'exportation vers la Communauté. La marge bénéficiaire intérieure a été déterminée sur la base des ventes intérieures réalisées par le requérant au cours d'opérations commerciales normales. À cet égard, il a été établi que les ventes intérieures bénéficiaires du requérant représentaient plus de 10 % du volume total des ventes intérieures du produit concerné. Ainsi, tant les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux du requérant que sa marge bénéficiaire ont été utilisés pour construire la valeur normale.

(29) Compte tenu de ce qui précède, pour un modèle de système de caméras de télévision vendu à l'exportation vers la Communauté, la valeur normale a été établie sur la base du prix intérieur du modèle comparable vendu sur le marché intérieur, conformément à l'article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Pour tous les autres modèles vendus à l'exportation vers la Communauté, la valeur normale a été construite conformément à l'article 2, paragraphe 3, du règlement de base.

3. Prix à l'exportation

(30) Toutes les ventes à l'exportation effectuées pendant la période d'enquête étaient destinées à un importateur lié dans la Communauté. Le prix à l'exportation n'a donc pas pu être jugé fiable. En conséquence, le prix à l'exportation des systèmes de caméras de télévision a dû être construit conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base, c'est-à-dire sur la base du prix auquel les produits importés ont été revendus pour la première fois à un acheteur indépendant.

(31) À cet égard, il a été constaté que, dans certains cas, les prix de revente indiqués pour des têtes de caméra incluaient le prix de revente de certains autres éléments ou accessoires de système de caméras de télévision qui n'étaient cependant pas pris en compte dans le prix de vente intérieur ni même n'entraient dans la définition du produit concerné. Les prix de revente indiqués ont donc dû être corrigés.

(32) Pour construire le prix à l'exportation, conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base, la Commission s'est basée sur le montant facturé par l'importateur lié au client indépendant, dûment ajusté pour tenir compte de tous les frais intervenus entre l'importation et la revente du produit concerné ainsi que des frais de transport intérieur, de manutention et d'assurance encourus sur le marché intérieur du pays d'exportation. Par ailleurs, la propre marge de l'importateur lié correspondant aux frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi qu'une marge bénéficiaire raisonnable ont été déduites du prix de revente ajusté. En ce qui concerne les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, il a été constaté qu'ils n'incluaient pas les frais de transport, qui ont donc dû y être ajoutés. En l'absence d'autres informations disponibles, la Commission a considéré qu'une marge bénéficiaire de 5 % était raisonnable compte tenu des fonctions exercées par l'importateur lié. La même marge avait été utilisée lors de l'enquête initiale pour construire le prix à l'exportation.

(33) Le requérant a contesté la méthode utilisée par la Commission et a fait valoir que les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux auraient dû être répartis sur le chiffre d'affaires lié aux systèmes de caméras de télévision figurant dans les comptes de l'importateur lié, c'est-à-dire sans tenir compte du droit antidumping. Cette demande a dû être rejetée. Conformément au règlement de base, le prix à l'exportation a été construit sur la base des prix payés ou à payer, facturés au client et acquittés par celui-ci dans la Communauté. Les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ont logiquement été répartis sur ces prix. Le requérant n'a pas pu fournir de raison valable qui aurait justifié un écart par rapport à cette méthode.

(34) Conformément à l'article 11, paragraphe 10, du règlement de base, lorsqu'il est décidé de construire le prix à l'exportation conformément à l'article 2, paragraphe 9, du règlement de base, celui-ci doit être calculé sans en déduire le montant des droits antidumping acquittés, lorsque des éléments de preuve concluants sont présentés indiquant que le droit est dûment répercuté sur les prix de revente. Afin d'établir si, en l'espèce, le droit antidumping était dûment répercuté sur les prix de revente, la Commission a tenu compte des deux éléments suivants:

(35) Les éléments de preuve présentés, qui auraient dû démontrer que le droit antidumping avait été acquitté pendant la période d'enquête, n'ont pas permis de savoir si le montant total du droit avait effectivement été acquitté pendant cette période. Bien que les documents douaniers fournis aient indiqué qu'un certain montant a été acquitté au titre du droit antidumping, l'enquête a révélé que ce montant ne couvrait pas le nombre d'unités du produit concerné importées et revendues pendant la période concernée.

(36) Le requérant a contesté ces conclusions après leur publication et a fait valoir que le droit antidumping était entièrement répercuté sur les prix de revente dans la Communauté. Aucun élément de preuve n'a cependant été fourni à l'appui de cet argument, qui a donc dû être rejeté pour les raisons exposées au considérant 37.

(37) Afin de déterminer si le droit antidumping était entièrement répercuté sur les prix de revente, la Commission a dû établir si ces prix avaient suffisamment augmenté par rapport à ceux pratiqués pendant la période d'enquête, c'est-à-dire si le dumping avait été éliminé. En raison du fait que la technologie des systèmes de caméras de télévision a considérablement évolué depuis la période d'enquête initiale, sept ans auparavant, il n'a pas été possible d'identifier les modèles de composants de ces systèmes successeurs directs de ceux fabriqués et vendus pendant cette période. Par conséquent, pour déterminer si le droit antidumping applicable a été répercuté sur les prix de revente, la Commission a comparé le prix de revente de l'importateur lié, après ajustement, à un prix indicatif établi, pour chaque modèle de système de caméras de télévision exporté, sur la base de la valeur normale correspondante, dûment ajustée. Il a été constaté que, globalement, les prix de revente étaient sensiblement inférieurs au prix indicatif.

(38) En conséquence, conformément à l'article 11, paragraphe 10, du règlement de base, le montant du droit antidumping a dû être déduit du prix à l'exportation construit. Il convient cependant de noter que, même si cela n'avait pas été le cas, ou si ce montant n'avait été que partiellement déduit, la Commission serait parvenue à la même conclusion, à savoir que le dumping existe toujours, bien qu'à un niveau moindre. En tout état de cause, et c'est ce qui importe, le résultat global du présent réexamen ne s'en serait pas trouvé modifié, en particulier compte tenu des conclusions concernant la probabilité de réapparition du dumping en cas d'abrogation des mesures (considérants 49 à 57).

4. Comparaison

(39) Conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, afin de garantir une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous la forme d'ajustements, des différences liées aux frais de transport, d'assurance, de manutention, de chargement et aux coûts accessoires ainsi qu'aux coûts du crédit et des garanties, qui affectent la comparabilité des prix.

i) Stade commercial

(40) Le requérant a demandé un ajustement au titre de différences de stade commercial sur la base du fait que le prix à l'exportation reconstruit aurait correspondu à un stade commercial différent de celui de la valeur normale. À l'appui de cet argument, il a avancé que, lors de la construction du prix à l'exportation conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, certains coûts supportés par l'importateur lié dans la Communauté ont été déduits du prix de revente pratiqué à l'égard du premier client indépendant. Pour cette raison, et compte tenu du fait que sur le marché intérieur, toutes les ventes ont été effectuées au même stade commercial, et donc qu'un ajustement ne pouvait pas être quantifié autrement, le requérant a avancé que, pour établir la valeur normale à un stade commercial comparable, il y avait lieu de déduire de celle-ci les dépenses encourues par ses filiales de vente sur le marché intérieur pour l'accomplissement des mêmes fonctions, conformément à l'article 2, paragraphe 10, point d), du règlement de base.

(41) Aucune différence importante de stade commercial n'a été constatée entre le marché intérieur et le marché de la Communauté. Sur les deux marchés, le produit a été revendu au même groupe de clients, à savoir des utilisateurs finaux. L'enquête a révélé que la même politique des prix était pratiquée à l'exportation et sur le marché intérieur et qu'aucune information ni aucun élément de preuve n'a été présenté indiquant qu'une distinction était faite entre les deux marchés au moment de décider des prix. Le fait que certains coûts aient été déduits aux fins de la construction du prix à l'exportation ne justifie pas en soi une déduction similaire lors de l'établissement de la valeur normale. De même, le fait que, en raison de ses structures de distribution, un exportateur supporte sur le marché intérieur certains coûts qu'il supporte également à l'exportation ne lui confère pas automatiquement le droit à un ajustement. En conclusion, le requérant n'a pas pu démontrer que la comparabilité des prix était affectée par des différences constantes et nettes dans les fonctions et les prix du vendeur correspondant aux différents stades commerciaux sur le marché intérieur du pays d'exportation.

(42) Les services de la Commission ont néanmoins aussi procédé à une analyse des fonctions et ont constaté que les éventuelles différences entre les fonctions accomplies par les filiales de vente du requérant et celles de l'importateur lié étaient négligeables. Dans ce contexte, Hitachi a présenté des informations contradictoires et trompeuses, dans la mesure où, contrairement à ce qui a été indiqué, seule une minorité des filiales de vente de cette société a en fait été impliquée dans la vente de systèmes de caméras de télévision pendant la période d'enquête.

(43) Bien que le requérant ait contesté ces résultats, il n'a fourni aucune nouvelle information susceptible de modifier les conclusions de la Commission sur ce point.

(44) Par conséquent, la demande d'ajustement au titre de différences de stade commercial a dû être rejetée.

ii) Tarif préférentiel

(45) Dans certains cas, le requérant a vendu des systèmes de caméras de télévision sur le marché intérieur sous réserve qu'il achète en retour de l'espace publicitaire auprès du client concerné. Le requérant a demandé que la valeur normale soit ajustée en conséquence, en en déduisant le montant versé au client pour l'achat d'espace publicitaire, conformément à l'article 2, paragraphe 10, point k), du règlement de base. Cette demande a dû être rejetée car le requérant n'a pas pu démontrer dans quelle mesure le montant versé était lié aux ventes de systèmes de caméras de télévision et comment la comparabilité des prix s'en trouvait affectée, conformément aux dispositions du règlement de base. En particulier, il n'a pas pu être démontré que les clients avaient constamment acquitté des prix différents sur le marché intérieur en raison de la différence avancée.

5. Marge de dumping

(46) Aux fins du calcul de la marge de dumping et conformément à l'article 11, paragraphe 9, du règlement de base, la Commission a appliqué la même méthode que lors de l'enquête initiale. Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée par modèle a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré (départ usine) de chaque modèle équivalent, au même stade commercial.

(47)

>TABLE>

(48) Il a donc été conclu qu'un dumping important existait, bien que pratiqué sur des petites quantités.

D. PROBABILITÉ D'UNE RÉAPPARITION DU DUMPING

(49) La Commission a examiné la probabilité d'une réapparition du dumping en quantités importantes en cas d'abrogation des mesures en question.

(50) À cet égard, l'examen était motivé par le fait que, en raison d'une modification de la technologie utilisée dans les systèmes de caméras de télévision (passage de l'analogique au numérique), le coût et la structure des prix des systèmes avaient considérablement changé par rapport à ceux qui existaient pendant la période d'enquête initiale. Le requérant a fait valoir que, en conséquence, le coût de production et la valeur normale construite avaient sensiblement diminué. Il a également avancé que, ces modifications étant de nature structurelle, la situation actuelle était susceptible de durer.

(51) L'enquête n'a pas confirmé ces allégations. Au contraire, il a été constaté qu'il existait une probabilité de réapparition du dumping en cas d'abrogation des mesures antidumping. Cette conclusion reposait sur les constatations suivantes:

- existence de capacités de production inutilisées importantes,

- maintien des valeurs normales au moins au même niveau que pendant la période d'enquête initiale, voire, dans certains cas, augmentation,

- probabilité d'une diminution des prix à l'exportation,

- fait que le requérant possède des infrastructures de vente dans la Communauté.

i) Existence de capacités de production inutilisées importantes

(52) En ce qui concerne les capacités de production et leur utilisation, l'enquête a montré que le requérant avait pratiquement diminué de moitié son volume de production de systèmes de caméras de télévision par rapport à la période d'enquête initiale, alors que ses capacités sont restées quasiment inchangées. Pendant la présente période d'enquête, ces dernières n'ont donc été utilisées qu'à moitié. Le volume de production et l'utilisation des capacités sont restés stables à ces niveaux peu élevés depuis l'institution du droit antidumping définitif. Dans ce contexte, il convient de noter que le requérant a été en mesure de compenser une partie de ses exportations perdues vers la Communauté par des exportations à destination d'autres pays tiers.

(53) Après la publication de ces informations, le requérant a fait valoir que l'évaluation des capacités de production et de leur utilisation par la Commission n'avait pas tenu compte du fait que les lignes de montage disponibles étaient également utilisées pour la fabrication d'autres produits vidéo ou de diffusion. Cet argument est toutefois venu contredire les explications fournies dans la réponse au questionnaire et pendant la visite de vérification sur place, à savoir que les capacités de production indiquées ont été déterminées sur la base du nombre maximal de têtes de caméra produites sur une période de cinq ans, sans tenir compte des autres fabrications. La production d'autres éléments de systèmes de caméras de télévision a été évaluée sous la forme de multiples ou de fractions de ce chiffre maximal. L'argument du requérant n'a donc pas pu être accepté.

ii) Maintien des valeurs normales au moins au même niveau que pendant la période d'enquête initiale, voire, dans certains cas, augmentation

(54) Comme il a été précédemment indiqué, les modèles de systèmes de caméras de télévision fabriqués et vendus pendant la période d'enquête initiale étaient techniquement différents de ceux fabriqués et vendus pendant la présente période d'enquête. Il est donc apparu qu'il n'était pas possible de comparer directement ces modèles sans procéder à de nombreux ajustements destinés à tenir compte des différences. Pour les têtes de caméra en particulier, qui constituent de loin le composant du système le plus important et le plus complexe, aucun successeur direct du modèle initial n'a pu être identifié. Afin de déterminer l'évolution de la valeur normale entre l'enquête initiale et la présente enquête, la Commission a donc dû se baser sur une comparaison entre les nouveaux modèles d'autres composants des systèmes de caméras de télévision, tels que le bloc commande caméra, le tableau de commande opérationnel ou le viseur. Cette comparaison a été jugée appropriée dans la mesure où ces composants forment néanmoins une part relativement représentative du système, à savoir jusqu'à environ 50 % de sa valeur. La comparaison entre les valeurs normales établies lors des différentes enquêtes a révélé qu'elles étaient restées globalement stables pendant la présente période d'enquête, voire avaient même augmenté.

(55) Par ailleurs, et dans la mesure où, dans les deux enquêtes, la valeur a été construite sur la base du coût de production (à l'exception d'un modèle), la Commission a analysé les coûts unitaires de certains composants des systèmes de caméras de télévision. Cette étude a montré que les coûts des différents modèles fabriqués et vendus pendant la présente période d'enquête avaient tendance à être plus élevés que ceux des modèles fabriqués et vendus pendant la période d'enquête initiale. Aucune différence structurelle dans le coût de production, qui aurait entraîné une baisse de la valeur normale ainsi que le prétendait le requérant, n'a donc pu être établie.

iii) Probabilité que les prix à l'exportation ne conservent pas leur niveau actuel

(56) En ce qui concerne le prix à l'exportation, il convient de noter que, sous réserve de son application correcte, le droit antidumping représente environ un tiers du prix de revente pratiqué dans la Communauté. Aucun élément n'est venu convaincre la Commission que les prix conserveraient leur niveau actuel en cas d'abrogation des mesures antidumping. Même si le droit antidumping n'était pas déduit en tant que coût lors de la détermination du dumping (voir les considérants 18 à 47), une marge de dumping significative réapparaîtrait en cas d'abrogation des mesures car il peut être raisonnablement escompté que le requérant diminuerait ses prix de revente afin d'augmenter ses volumes de vente sur le marché de la Communauté. Les ventes à l'exportation actuelles vers la Communauté ne représentent qu'une petite partie des ventes réalisées avant l'institution des mesures et ne concernent qu'un seul client; il convient de noter par ailleurs que le requérant dispose d'importantes capacités de production inutilisées. Rien ne suggère donc que le niveau actuel des prix à l'exportation est stable. Compte tenu du fait que, pendant une longue période, le requérant n'a été en mesure de vendre que des quantités insignifiantes et à un seul client, il ne peut qu'être conclu qu'il n'était pas en position de se réinstaller sur le marché de la Communauté avec les prix à l'exportation qu'il a pratiqués à l'occasion de ces quelques transactions.

iv) Le requérant dispose, dans la Communauté, d'infrastructures lui permettant d'augmenter ses ventes

(57) Le requérant dispose des infrastructures lui permettant d'importer et de distribuer ses systèmes de caméras de télévision dans la Communauté. Il possède deux filiales implantées dans la Communauté qui géraient les importations et la revente des systèmes sur le marché communautaire pendant la période d'enquête initiale. Bien que l'une des deux ait cessé d'importer des systèmes de caméras de télévision du Japon après l'institution des mesures définitives, rien ne permet de croire qu'elle ne pourrait pas rapidement reprendre cette activité.

v) Conclusions

(58) Il résulte de ce qui précède que la modification structurelle durable des circonstances, avancée par le requérant, qui aurait conduit à une diminution de la marge de dumping n'a pas pu être établie. En outre, le requérant a continué à importer le produit concerné à des prix de dumping (bien qu'en quantités moindres) et il dispose du potentiel lui permettant d'augmenter sa production et ses exportations vers la Communauté à des prix faisant l'objet d'un dumping important.

(59) Compte tenu de ce qui précède, il est très probable que, en cas de suppression ou de réduction des mesures antidumping, une quantité nettement supérieure de systèmes des caméras de télévision sera exportée vers la Communauté. Selon toute probabilité, les prix à l'exportation se situeraient au niveau constaté lors de l'enquête initiale ou de la présente enquête, ou même à un niveau supérieur, ce qui entraînerait un dumping important atteignant des niveaux similaires à ceux constatés lors des deux enquêtes.

(60) Il a donc été conclu que, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, il convenait de maintenir à leur niveau actuel les mesures appliquées à l'encontre du requérant.

E. PRÉJUDICE ET INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

(61) Compte tenu du fait que la demande de réexamen présentée par le requérant à l'origine de la présente enquête portait uniquement sur un examen et une éventuelle révision de la marge de dumping qui lui était applicable, conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, il n'a pas été nécessaire d'examiner le préjudice ni l'intérêt de la Communauté.

F. CONCLUSIONS

(62) Sur la base de ce qui précède, il est conclu qu'il y a lieu de clore le réexamen intermédiaire et de maintenir les mesures antidumping instituées par le règlement (CE) n° 2024/2000 sur les importations du produit concerné originaire du Japon, sans modification du niveau de celles appliquées au requérant,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le réexamen des mesures antidumping concernant les importations de systèmes de caméras de télévision relevant actuellement des codes NC ex 8525 30 90, ex 8537 10 91, ex 8537 10 99, ex 8529 90 81, ex 8529 90 88, ex 8543 89 95, ex 8528 21 14, ex 8528 21 16 et ex 8528 21 90 originaires du Japon est clos.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 septembre 2001.

Par le Conseil

Le président

M. Verwilghen

(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2238/2000 (JO L 257 du 11.10.2000, p. 2).

(2) JO L 111 du 30.4.1994, p. 106.

(3) JO L 276 du 9.10.1997, p. 20.

(4) Avis d'ouverture (JO C 119 du 30.4.1999, p. 11).

(5) JO L 244 du 29.9.2000, p. 38. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 198/2001 (JO L 30 du 1.2.2001, p. 1).

(6) Avis d'ouverture (JO C 40 du 12.2.2000, p. 5).

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