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Document 32001R1275

Règlement (CE) n° 1275/2001 de la Commission du 27 juin 2001 fixant le montant de l'aide pour les conserves d'ananas et le prix minimal à payer aux producteurs pour la campagne 2001/2002

JO L 175 du 28.6.2001, p. 16–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2002

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1275/oj

32001R1275

Règlement (CE) n° 1275/2001 de la Commission du 27 juin 2001 fixant le montant de l'aide pour les conserves d'ananas et le prix minimal à payer aux producteurs pour la campagne 2001/2002

Journal officiel n° L 175 du 28/06/2001 p. 0016 - 0016


Règlement (CE) no 1275/2001 de la Commission

du 27 juin 2001

fixant le montant de l'aide pour les conserves d'ananas et le prix minimal à payer aux producteurs pour la campagne 2001/2002

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 525/77 du Conseil du 14 mars 1977 instituant un régime d'aide à la production pour les conserves d'ananas(1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1699/85(2), et notamment son article 8,

considérant ce qui suit:

(1) Les modalités d'application du régime d'aide institué par le règlement (CE) n° 525/77 et, notamment, les produits éligibles à l'aide sont définis par le règlement (CEE) n° 2077/85(3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 1631/2000(4).

(2) Il convient de fixer le prix minimal et l'aide à la production de conserves d'ananas de la campagne 2001/2002 sur la base des articles 4 et 5 du règlement (CEE) n° 525/77.

(3) Le règlement (CEE) n° 2077/85 a défini deux types de conserves d'ananas éligibles à l'aide dans son article 1er, paragraphe 1, points a) et b). Sur la base des informations dont dispose la Commission, la production communautaire des conserves définies au point a) dudit paragraphe sera nulle pour la campagne 2001/2002. Il y a donc lieu de ne fixer, pour cette campagne, un montant d'aide que pour les conserves visées au point b) dudit paragraphe.

(4) Le comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne 2001/2002:

a) le prix minimal à payer aux producteurs d'ananas, visé à l'article 4 du règlement (CEE) n° 525/77, est fixé à 414,13 euros par tonne net, départ producteur;

b) le montant de l'aide à la production de conserves d'ananas visée à l'article 5 dudit règlement est fixé à 2400,67 euros par tonne net pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) n° 2077/85.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juin 2001.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 27 juin 2001.

Par la Commission

Franz Fischler

Membre de la Commission

(1) JO L 73 du 21.3.1977, p. 46.

(2) JO L 163 du 22.6.1985, p. 12.

(3) JO L 196 du 26.7.1985, p. 28.

(4) JO L 187 du 26.7.2000, p. 25.

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