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Document 31998D0572

98/572/CE: Décision de la Commission du 12 octobre 1998 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires de Cuba [notifiée sous le numéro C(1998) 2970] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 277 du 14.10.1998, p. 44–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2007; abrogé par 32006R1664

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/572/oj

31998D0572

98/572/CE: Décision de la Commission du 12 octobre 1998 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires de Cuba [notifiée sous le numéro C(1998) 2970] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 277 du 14/10/1998 p. 0044 - 0048


DÉCISION DE LA COMMISSION du 12 octobre 1998 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires de Cuba [notifiée sous le numéro C(1998) 2970] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (98/572/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/493/CEE du Conseil du 22 juillet 1991 fixant les règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché des produits de la pêche (1), modifiée en dernier lieu par la directive 97/79/CE (2), et notamment son article 11,

considérant qu'une mission d'inspection de la Commission s'est rendue à Cuba afin de s'assurer des conditions de production, d'entreposage et d'expédition des produits de la pêche à destination de la Communauté;

considérant que les prescriptions de la législation de Cuba en matière d'inspection et de contrôle sanitaire des produits de la pêche peuvent être considérées comme équivalentes à celles fixées par la directive 91/493/CEE;

considérant que, à Cuba, le «Ministerio de la Industria Pesquera (MIP)», est en mesure de vérifier de manière efficace l'application de la législation en vigueur;

considérant que les modalités d'obtention de la certification sanitaire visée à l'article 11, paragraphe 4, point a), de la directive 91/493/CEE comprennent aussi la définition d'un modèle de certificat, les conditions minimales relatives à la ou aux langue(s) de rédaction dudit certificat et la qualité du signataire;

considérant qu'il importe, conformément à l'article 11, paragraphe 4, point b), de la directive 91/493/CEE d'apposer sur les emballages de produits de la pêche une marque comprenant le nom du pays tiers et le numéro d'agrément/d'enregistrement de l'établissement, du navire-usine, de l'entrepôt frigorifique ou bateau congélateur d'origine;

considérant que, conformément à l'article 11, paragraphe 4, point c), de la directive 91/493/CEE, il importe d'établir une liste d'établissements, de navires-usines ou d'entrepôts frigorifiques agréés; qu'une liste des bateaux congélateurs enregistrés conformément à la directive 92/48/CEE du Conseil (3) doit être établie; que ces listes doivent être établies sur la base d'une communication à la Commission par le MIP; qu'il revient donc au MIP de s'assurer du respect des dispositions prévues à cette fin par l'article 11, paragraphe 4, de la directive 91/493/CEE;

considérant que le MIP a donné officiellement des assurances quant au respect des règles énoncées au chapitre V de l'annexe de la directive 91/493/CEE et au respect d'exigences équivalentes à celles prescrites par ladite directive pour l'agrément ou l'enregistrement des établissements, des navires-usines, des entrepôts frigorifiques ou des bateaux congélateurs d'origine;

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le «Ministerio de la Industria Pesquera (MIP)» est l'autorité compétente à Cuba pour vérifier et certifier la conformité des produits de la pêche et de l'aquaculture avec les exigences de la directive 91/493/CEE.

Article 2

Les produits de la pêche et de l'aquaculture originaires de Cuba doivent répondre aux conditions suivantes:

1) chaque envoi doit être accompagné d'un certificat sanitaire original numéroté, dûment complété, daté et signé et comportant un seul feuillet, conformément au modèle figurant à l'annexe A;

2) les produits doivent provenir d'établissements, de navires-usines, d'entrepôts frigorifiques agréés ou de bateaux congélateurs enregistrés figurant sur la liste de l'annexe B;

3) chaque emballage, sauf en cas de produits de la pêche congelés en vrac et destinés à la fabrication de conserves, doit porter de façon indélébile le mot «CUBA» et le numéro d'agrément d'enregistrement de l'établissement, du navire-usine, de l'entrepôt frigorifique ou du bateau congélateur d'origine.

Article 3

1. Le certificat visé à l'article 2, point 1), doit être établi au moins dans une des langues officielles de l'État membre où s'effectue le contrôle.

2. Le certificat doit porter le nom, les qualités et la signature du représentant du MIP, ainsi que le sceau officiel du MIP, le tout dans une couleur différente de celle des autres mentions reprises sur le certificat.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 octobre 1998.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO L 268 du 24. 9. 1991, p. 15.

(2) JO L 24 du 30. 1. 1998, p. 31.

(3) JO L 187 du 7. 7. 1992, p. 41.

ANNEXE A

CERTIFICAT SANITAIRE relatif aux produits de la pêche/de l'aquaculture à l'exclusion de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins sous quelque forme que ce soit originaires de Cuba et destinés à la Communauté européenne

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

No de référence:

Pays expéditeur:

CUBA

Autorité compétente:

Ministerio de la Industria Pesquera (MIP)

I. Identification des produits de la pêche

- Description du produit de la pêche - de l'aquaculture (1)

- espèces (noms scientifiques):

- état (2) et nature du traitement:

- Numéro de code (éventuel):

- Nature de l'emballage:

- Nombre d'unités d'emballage:

- Poids net:

- Température d'entreposage et de transport requise:

II. Origine des produits de la pêche

Nom(s) et numéro(s) d'agrément officiel de l'(des) établissement(s), navire(s)-usine(s), entrepôt(s) frigorifique(s) agréé(s) ou bateau(x) congélateur(s) enregistré(s) par le MIP pour l'exportation vers la Communauté européenne:

III. Destination des produits de la pêche

Les produits de la pêche sont expédiés

de:

(lieu d'expédition)

à:

(pays et lieu de destination)

par le moyen de transport suivant:

Nom et adresse de l'expéditeur:

Nom du destinataire et adresse du lieu de destination:

(1) Rayer la mention inutile

(2) Vivants, réfrigérés, congelés, salés, fumés, en conserve, etc.

IV. Attestation sanitaire

- L'inspecteur officiel certifie que les produits de la pêche ou de l'aquaculture désignés ci-dessus:

1) ont été capturés et manipulés à bord des navires conformément aux règles d'hygiène fixées par la directive 92/48/CEE;

2) ont été débarqués, manipulés, et le cas échéant, emballés préparés, transformés, congelés, décongelés ou entreposés de façon hygiénique dans le respect des exigences des chapitres II, III et IV de l'annexe de la directive 91/493/CEE;

3) ont été soumis à un contrôle sanitaire conformément au chapitre V de l'annexe de la directive 91/493/CEE;

4) ont été emballés, identifiés, entreposés et transportés conformément aux chapitres VI, VII et VIII de l'annexe de la directive 91/493/CEE;

5) ne proviennent pas d'espèces toxiques ou contenant des biotoxines;

6) respectent les critères organoleptiques, parasitologiques, chimiques et microbiologiques fixés pour certaines catégories de produits de la pêche par la directive 91/493/CEE et par ses décisions d'application.

- L'inspecteur officiel soussigné déclare avoir connaissance des dispositions prévues par les directives 91/493/CEE, 92/48/CEE et par la décision 98/572/CE.

Fait à,

(lieu)

le

(date)

Sceau

officiel (1)

Signature de l'inspecteur officiel (1)

(nom en capitales, titre et qualité du signataire)

(1) La couleur du sceau et de la signature doit être différente de celle des autres mentions du certificat.

>FIN DE GRAPHIQUE>

ANNEXE B

>TABLE>

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