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Document 31996D0643

96/643/CE: Décision de la Commission du 13 novembre 1996 relative à des mesures de protection en ce qui concerne les importations de certains animaux et de leurs produits en provenance de Bulgarie, à la suite de l'apparition de foyers de fièvre aphteuse (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 292 du 15.11.1996, p. 37–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/12/1996; abrog. implic. par 396D0730

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/643/oj

31996D0643

96/643/CE: Décision de la Commission du 13 novembre 1996 relative à des mesures de protection en ce qui concerne les importations de certains animaux et de leurs produits en provenance de Bulgarie, à la suite de l'apparition de foyers de fièvre aphteuse (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 292 du 15/11/1996 p. 0037 - 0038


DÉCISION DE LA COMMISSION du 13 novembre 1996 relative à des mesures de protection en ce qui concerne les importations de certains animaux et de leurs produits en provenance de Bulgarie, à la suite de l'apparition de foyers de fièvre aphteuse (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (96/643/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/675/CEE du Conseil, du 10 décembre 1990, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (1), modifiée en dernier lieu par la directive 96/43/CE (2), et notamment son article 19 paragraphe 6,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance de pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (3), modifiée en dernier lieu par la directive 96/43/CE, et notamment son article 18 paragraphe 1,

considérant que des foyers de fièvre aphteuse sont apparus en Bulgarie;

considérant qu'en vertu de la législation communautaire actuelle, les États membres autorisent les importations de biongulés vivants et de leurs produits en provenance de Bulgarie; que, par conséquent, la situation en Bulgarie constitue un risque grave pour les cheptels des États membres, à cause des échanges de certains animaux vivants et de leurs produits;

considérant qu'il convient de prendre les mesures nécessaires pour protéger la Communauté contre tout risque d'introduction de cette maladie;

considérant que la décision 93/242/CEE de la Commission, du 30 avril 1993, concernant l'importation dans la Communauté de certains animaux vivants et de leurs produits originaires de certains pays d'Europe en cas de fièvre aphteuse (4), modifiée en dernier lieu par la décision 96/414/CE (5), autorise, à certaines conditions, l'importation d'animaux vivants, de viandes fraîches et de certains produits à base de viande originaires ou en provenance de certains pays, y compris la Bulgarie;

considérant que la décision 95/340/CE de la Commission (6), modifiée en dernier lieu par la décision 96/584/CE (7), établit une liste des pays tiers en provenance desquels les États membres autorisent les importations de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits laitiers; que la Bulgarie figure dans cette liste et qu'il est nécessaire de veiller à ce que tout produit laitier importé ait subi un traitement suffisant pour détruire le virus;

considérant que la directive 92/118/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre 1er de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE (8), modifiée en dernier lieu par la décision 96/405/CE de la Commission (9), définit les conditions régissant les importations de boyaux d'animaux, de peaux, d'os et de produits à base d'os, de cornes et de produits à base de cornes, d'onglons et de produits à base d'onglons, de trophées de chasse et de laine et poils non traités; que ces produits ne peuvent être importés que s'ils ont subi un traitement propre à tuer le virus; que, cependant, certains autres produits peuvent continuer à être importés; que ces produits représentent un risque;

considérant qu'il est par conséquent nécessaire d'interdire l'importation et le transit de certains biongulés vivants ainsi que les importations de certains produits animaux en provenance de Bulgarie, sauf s'ils ont subi des traitements spécifiques;

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 93/242/CEE est modifiée comme suit:

1) à l'annexe B, le mot «Bulgarie» est supprimé;

2) à l'annexe A, le mot «Bulgarie» est ajouté.

Article 2

1. Les États membres n'autorisent pas l'importation de lait et de produits laitiers originaires de Bulgarie, sauf s'ils ont subi un traitement conforme aux dispositions de l'article 3 de la décision 95/340/CE.

2. Outre les dispositions de la décision 93/242/CEE, les États membres n'autorisent pas l'importation des produits suivants des animaux des espèces bovine, ovine et caprine et d'autres espèces de biongulés originaires du territoire de la Bulgarie:

- le sang et les produits sanguins visés au chapitre 7 de l'annexe I de la directive 92/118/CEE,

- les matières premières destinées à la fabrication d'aliments pour animaux et de produits pharmaceutiques ou techniques, visées au chapitre 10 de la directive 92/118/CEE,

- le lisier animal visé au chapitre 14 de la directive 92/118/CEE.

3. L'interdiction visée au premier tiret du paragraphe 2 ne s'applique pas aux produits sanguins qui ont subi le traitement prévu au chapitre 7 point 3 b) de l'annexe I de la directive 92/118/CEE.

4. Les États membres veillent à ce que les certificats accompagnant les produits animaux traités conformément aux dispositions des paragraphes 1 ou 3 et pouvant être expédiés de la Bulgarie comportent l'indication suivante:

«Produits animaux conformes à la décision 96/643/CE de la Commission, relative à des mesures de protection en ce qui concerne les importations d'animaux et de produits animaux en provenance de Bulgarie».

Article 3

Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux échanges, pour les rendre conformes à la présente décision, et en informent immédiatement la Commission.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 13 novembre 1996.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 373 du 31. 12. 1990, p. 1.

(2) JO n° L 162 du 1. 7. 1996, p. 1.

(3) JO n° L 268 du 24. 9. 1991, p. 56.

(4) JO n° L 110 du 4. 5. 1993, p. 36.

(5) JO n° L 167 du 6. 7. 1996, p. 58.

(6) JO n° L 200 du 24. 8. 1995, p. 38.

(7) JO n° L 255 du 9. 10. 1996, p. 20.

(8) JO n° L 62 du 15. 3. 1993, p. 49.

(9) JO n° L 165 du 4. 7. 1996, p. 40.

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