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Document 21994A0205(01)

    Protocole relatif à la coopération financière et technique entre la Communauté économique européenne et la République arabe syrienne

    JO L 32 du 5.2.1994, p. 45–51 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/1996

    ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/1994/67/oj

    Related Council decision

    21994A0205(01)

    Protocole relatif à la coopération financière et technique entre la Communauté économique européenne et la République arabe syrienne

    Journal officiel n° L 032 du 05/02/1994 p. 0045 - 0051
    édition spéciale finnoise: chapitre 11 tome 29 p. 0007
    édition spéciale suédoise: chapitre 11 tome 29 p. 0007


    PROTOCOLE relatif à la coopération financière et technique entre la Communauté économique européenne et la République arabe syrienne

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    d'une part,

    LA RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE,

    d'autre part,

    RÉAFFIRMANT leur volonté de mettre en oeuvre, dans le cadre de la politique méditerranéenne rénovée de la Communauté, une coopération qui contribue au développement économique et social de la Syrie et favorise le renforcement des relations entre la Communauté et la Syrie,

    SOUCIEUX de poursuivre, dans ce but, la coopération financière et technique prévue par l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République arabe syrienne,

    ONT DÉCIDÉ de conclure le présent protocole et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES:

    P.C. NIEMAN,

    Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire

    Représentant Permanent des Pays-Bas

    Président du comité des représentants permanents

    Eberhard RHEIN,

    Directeur Général faisant fonction, chargé des relations Nord-Sud de la direction générale des relations extérieures de la Commission des Communautés européennes

    LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE,

    Siba NASSER

    Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire

    LESQUELS, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,

    SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

    Article premier

    Dans le cadre de la coopération financière et technique prévue par l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République arabe syrienne, la Communauté participe, dans les conditions fixées par le présent protocole, au financement d'actions destinées à contribuer au développement économique et social de la Syrie.

    Article 2

    1. Aux fins précisées à l'article 1er et pendant une période expirant le 31 octobre 1996, un montant global de 158 millions d'écus peut être engagé à concurrence de:

    a) 115 millions d'écus sous forme de prêts de la Banque européenne d'investissement, ci-après dénommée « Banque », accordés sur ses ressources propres;

    b) 41 millions d'écus sur les ressources budgétaires de la Communauté, sous forme d'aides non remboursables;

    c) 2 millions d'écus sur les ressources budgétaires de la Communauté, sous forme de contribution à la formation de capitaux à risques.

    2. Les prêts visés au paragraphe 1 point a), à l'exception de ceux destinés au financement du secteur pétrolier, sont assortis de bonifications d'intérêts de 2 % financées au moyen de fonds visés au paragraphe 1 point b).

    3. Les capitaux à risques visés au paragraphe 1 point c) contribuent aux objectifs et aux actions de coopération définis à l'article 3 et, en particulier, à ceux visés à son paragraphe 2 deuxième tiret.

    Ils sont utilisés par priorité pour la mise à la disposition de fonds propres ou assimilés en faveur d'entreprises privées, ainsi que d'entreprises publiques ou à participation publique, syriennes, en particulier celles auxquelles s'associent des personnes physiques ou morales ressortissantes d'un État membre de la Communauté. Ils pourront, dans les mêmes conditions, être utilisés pour le financement d'études spécifiques pour la préparation et la mise au point de projets de ces entreprises ainsi que pour l'assistance à celles-ci pendant leur période de démarrage.

    Ils sont accordés et gérés par la Banque et peuvent prendre la forme:

    a) de prêts subordonnés dont le remboursement et, le cas échéant, le paiement des intérêts n'interviennent qu'après le règlement des autres créances bancaires;

    b) de prêts conditionnels dont le remboursement ou la durée sont fonction de la réalisation de conditions déterminées au moment de l'octroi du prêt;

    c) de prises de participations minoritaires et temporaires au nom de la Communauté dans le capital d'entreprises établies en Syrie;

    d) de financement de prises de participations, sous forme de prêts conditionnels accordés à la Syrie ou, avec l'accord du gouvernement syrien, à des entreprises syriennes, soit directement, soit par l'entremise d'institutions financières syriennes.

    Article 3

    1. Le montant global fixé à l'article 2 est utilisé par priorité pour le financement ou la participation au financement de projets ou d'action de coopération ayant pour objet:

    - le développement et la diversification de la production agricole destinés à réduire la dépendance alimentaire de la Syrie ainsi que les efforts de diversification des productions et des exportations agricoles dans la perspective d'une plus grande complémentarité entre les différentes régions de la Méditerranée,

    - le renforcement, dans l'intérêt mutuel, des liens économiques entre la Communauté et la Syrie à travers un développement de la coopération dans les domaines de l'industrie, de la formation et de la recherche, de la technologie, du commerce et des autres services,

    - la protection de l'environnement.

    Peuvent également être financés les infrastructures économiques et les investissements industriels complémentaires desdits projets ou actions de coopération.

    2. Parmi les projets et actions susceptibles de financement, seront privilégiés ceux ayant pour objet:

    - en matière agricole, le développement des productions agricoles déficitaires, en particulier des productions vivrières, notamment dans le cadre de programmes pluriannuels et d'actions relevant de la stratégie nationale alimentaire. Pour obtenir un maximum d'efficacité, une concentration des ressources dans les secteurs spécifiques sera recherchée,

    - en matière d'industrie et de services, l'encouragement d'actions conjointes entre opérateurs des États membres de la Communauté et opérateurs syriens, les contacts directs, l'échange d'informations, la promotion des investissements et l'apport de capitaux privés, le soutien aux petites et moyennes entreprises, y compris celles à caractère artisanal, en vue de favoriser l'emploi,

    - dans le domaine de la science et de la technologie, l'extension de la capacité de formation et de recherche de la Syrie et l'établissement ou l'extension de liens entre institutions de formation et de recherche syriennes et européennes, privées et publiques,

    - dans le domaine du commerce, la diversification et la promotion des exportations ainsi que l'organisation de contacts entre opérateurs syriens et opérateurs des États membres de la Communauté,

    - dans le domaine de l'environnement, l'appui à la définition et à la mise en oeuvre de la politique à suivre par la Syrie, notamment par la formation d'experts, l'assistance technique et une contribution aux investissements; compte tenu de l'impact de la croissance démographique, un appui pourra être accordé, à la demande de la Syrie, à la politique démographique et aux programmes de planning familial,

    - dans les domaines prioritaires précités, des actions de formation pratique liées à des projets ou actions, dans l'entreprise et dans des institutions de recherche.

    3. Les contributions financières de la Communauté sont destinées à couvrir les dépenses internes et externes nécessaires pour la réalisation de projets (y inclus les frais d'étude, d'ingénieurs-conseils et d'assistance technique) ou d'actions approuvés. Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, elles peuvent être utilisées pour couvrir dégressivement les dépenses courantes d'administration, d'entretien et de fonctionnement encourues au cours de la période de démarrage des projets.

    Article 4

    1. Une contribution de la Communauté de 300 millions d'écus sous forme d'aides non remboursables est prévue en faveur des pays méditerranéens, pour une période se terminant le 31 octobre 1996, afin de financer des actions destinées à appuyer les réformes économiques entreprises dans le cadre d'un programme d'ajustement structurel.

    L'éligibilité des pays méditerranéens concernés à participer à cette aide sera déterminée en fonction des critères suivants:

    - les pays doivent entreprendre des programmes de réformes agréés par les institutions de Bretton Woods ou mettre en oeuvre des programmes reconnus comme analogues, en concertation avec celles-ci, en fonction de l'ampleur et de l'efficacité des réformes au plan macro-économique, mais pas nécessairement soutenus financièrement par elles,

    - il sera tenu compte des éléments suivants: situation économique du pays, et en particulier niveau d'endettement et charges du service de la dette, situation de la balance des paiements et disponibilités de devises, situation budgétaire, situation monétaire, niveau du produit intérieur brut par habitant, situation sociale et notamment niveau du chômage.

    2. Les actions susceptibles d'être financées, conformément au paragraphe 1, sont de deux types:

    - un appui à l'ajustement structurel sous forme de programmes sectoriels ou généraux d'importations destinés à contribuer à l'utilisation et au renforcememt du système productif.

    Les fonds de contrepartie générés par les programmes d'importation seront utilisés pour financer des mesures prévues dans le cadre du programme prioritaire des dépenses publiques de l'État visant à atténuer, en particulier par la création d'emplois, les répercussions sociales négatives de l'ajustement structurel, notamment pour des groupes défavorisés de la population,

    - une assistance technique liée à des programmes d'appui à l'ajustement structurel dans le domaine macro-économique ainsi que dans les secteurs concernés par l'ajustement structurel.

    3. Une partie limitée des aides non remboursables prévues par le présent protocole pourra être utilisée pour l'appui à l'ajustement structurel selon les mêmes conditions d'éligibilité que celles indiquées au paragraphe 1.

    4. En cas d'application des dispositions pertinentes du présent article, les procédures nécessaires à leur mise en oeuvre seront déterminées dans un échange de lettres entre les deux parties.

    Article 5

    1. Les projets d'investissement sont éligibles au financement soit par des prêts de la Banque, assortis de bonifications d'intérêts dans les conditions prévues à l'article 2 paragraphe 2, soit par des capitaux à risques, soit par des aides non remboursables, soit par une combinaison de ces moyens.

    2. Les actions de coopération technique et économique sont financées en règle générale par les aides non remboursables.

    Article 6

    1. Les montants à engager chaque année doivent être répartis d'une façon aussi régulière que possible sur toute la durée d'application du présent protocole.

    2. Le reliquat éventuellement non engagé à la fin de la période visée à l'article 2 paragraphe 1 sera utilisé jusqu'à son épuisement. Dans le cas d'un reliquat, l'utilisation est effectuée selon les mêmes conditions que celles prévues par le présent protocole.

    Article 7

    1. Les prêts accordés par la Banque sur ses ressources propres sont accordés suivant les modalités, conditions et procédures prévues par ses statuts. Ils sont assortis de conditions de durée établies sur la base des caractéristiques économiques et financières des projets auxquels les prêts sont destinés et compte tenu également des conditions qui prévalent sur les marchés des capitaux sur lesquels la Banque se procure ses ressources. Le taux d'intérêt est établi selon les pratiques de la Banque en la matière au moment de la signature de chaque contrat de prêt, sous réserve de la bonification d'intérêt visée à l'article 2 paragraphe 2.

    2. Les conditions et modalités des contributions à la formation des capitaux à risques sont établies cas par cas.

    3. Les aides sur ressources budgétaires de la Communauté, autres que celles destinées aux bonifications d'intérêts des prêts de la Banque et aux opérations de capitaux à risques, sont accordées et gérées par la Commission.

    4. Les fonds visés à l'article 2 peuvent être octroyés par l'intermédiaire de l'État ou d'organismes syriens appropriés, à charge pour ceux-ci d'affecter les fonds aux bénéficiaires à des conditions déterminées, en accord avec la Communauté, sur la base des caractéristiques économiques et financières des projets et actions auxquels ils sont destinés.

    Article 8

    Le concours apporté par la Communauté pour la réalisation de certains projets peut, avec l'accord de la Syrie, prendre la forme d'un cofinancement, auquel participeraient notamment les organes et instituts de crédit et de développement de la Syrie, des États membres ou d'États tiers ou organismes financiers internationaux.

    Article 9

    Peuvent bénéficier de la coopération financière et technique:

    a) de façon générale:

    - l'État syrien;

    b) avec l'accord du gouvernement syrien, pour des projets ou actions approuvés par celui-ci:

    - les organismes publics de développement de la Syrie,

    - les organismes privés oeuvrant en Syrie au développement économique et social,

    - les entreprises exerçant leur activité selon les méthodes de gestion industrielle et commerciale et constituées en personnes morales au sens de l'article 13,

    - les groupements de producteurs ressortissants de la Syrie ou, à défaut de tels groupements et à titre exceptionnel, les producteurs eux-mêmes,

    - les boursiers et stagiaires envoyés par la Syrie dans le cadre des actions de formation visées à l'article 3.

    Article 10

    1. En vue d'une utilisation optimale des instruments et moyens prévus par le présent protocole et de la réalisation des objectifs fixés à son article 3, la Communauté et la Syrie procèdent, à partir d'éléments fournis par la Syrie, à un examen:

    - des objectifs prioritaires de développement retenus au plan national,

    - du ou des secteurs sur lesquels sera axée la contribution communautaire, en tenant compte notamment des interventions des autres bailleurs de fonds sur le plan bilatéral ou multilatéral et d'autres instruments communautaires, y compris l'aide alimentaire,

    - des mesures et des actions les plus appropriées à la réalisation des objectifs sectoriels visés au deuxième tiret ou, lorsque ces actions ne sont pas suffisamment définies, des grandes lignes des programmes d'appui aux politiques définies par le pays dans ces secteurs.

    2. Sur cette base, la Communauté et la Syrie établissent d'un commun accord un programme indicatif qui engage les deux parties et qui fixe les objectifs spécifiques de la coopération financière et technique, les secteurs prioritaires d'intervention ainsi que les programmes d'actions envisagées.

    3. Le programme indicatif peut être révisé d'un commun accord pour tenir compte de changements survenus dans la situation économique de la Syrie ou dans les objectifs et priorités fixés par son plan de développement.

    4. La Communauté et la Syrie poursuivent des échanges de vues dans le cadre des instances appropriées et procèdent, au moins une fois pendant la période d'exécution du présent protocole et au plus tard avant la fin de la troisième année après son entrée en vigueur, à une appréciation de la mise en oeuvre du programme indicatif.

    Article 11

    1. Dans le cadre établi en application de l'article 10, l'État syrien ou, avec l'accord de son gouvernement, les autres bénéficiaires possibles visés à l'article 9 présentent à la Communauté leurs demandes de concours financiers.

    2. La Communauté instruit les demandes de financement en collaboration avec les autorités syriennes compétentes et les autres bénéficiaires, en conformité avec les objectifs définis à l'article 10, et les informe de la suite donnée à ces demandes.

    Article 12

    1. L'exécution, la gestion et l'entretien des réalisations faisant l'objet d'un financement au titre du présent protocole sont de la responsabilité de la Syrie ou des autres bénéficiaires visés à l'article 9.

    La Communauté s'assure que l'utilisation de ces concours financiers est conforme aux affectations décidées et se réalise dans les meilleures conditions économiques.

    2. Les projets et programmes d'actions font l'objet d'évaluations appropriées dont les résultats sont communiqués aux deux parties qui, d'un commun accord, prennent les mesures qui s'imposent.

    3. Certaines modalités de gestion des concours financiers accordés par la Communauté font l'objet d'un échange de lettres ou d'un accord-cadre entre la Commission et la Syrie lors de la conclusion du présent protocole.

    Article 13

    1. La participation aux adjudications, appels d'offres, marchés et contrats susceptibles d'être financés est ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes physiques et morales relevant du domaine d'application du traité instituant la Communauté économique européenne et à toutes les personnes physiques et morales de la Syrie. Ces personnes morales, constituées en conformité avec la législation d'un État membre de la Communauté économique européenne ou de la Syrie, doivent avoir leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement dans les territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application, ou en Syrie; toutefois, dans le cas où elles n'ont dans lesdits territoires ou en Syrie que leur siège statutaire, leur activité doit présenter un lien effectif et continu avec l'économie desdits territoires ou de la Syrie.

    2. En accord avec la Syrie et dans le but d'encourager la coopération régionale, les personnes physiques et morales ressortissantes des pays en développement associés à la Communauté en vertu d'accords globaux de coopération ou d'association peuvent être autorisées par la Communauté, cas par cas, à participer aux opérations visées au paragraphe 1 financées par la Communauté. L'éligibilité des personnes physiques et morales sera appréciée par analogie selon les mêmes conditions que celles visées au paragraphe 1.

    Article 14

    En vue de favoriser la participation des entreprises syriennes à l'exécution de marchés et dans le but d'assurer la mise en oeuvre rapide et efficace des projets et actions financés par les ressources gérées par la Commission:

    1) une procédure accélérée de lancement des appels à la concurrence comportant des délais réduits pour le dépôt des soumissions peut être organisée par la Syrie en accord avec la Commission lorsqu'il s'agit d'exécuter les marchés de travaux qui, en raison de leur taille, intéressent principalement les entreprises syriennes.

    L'organisation de cette procédure accélérée n'exclut pas la possibilité de lancer un appel d'offres international lorsqu'il apparaît que la nature des travaux à exécuter ou l'intérêt d'élargir la participation justifie un appel à la concurrence internationale;

    2) lorsque l'urgence est constatée ou si la nature, la faible importance ou les caractéristiques particulières de certains travaux ou fournitures le justifient, la Syrie peut, en accord avec la Commission, autoriser, à titre exceptionnel, la passation de marchés après la passation d'appels d'offres restreints, la conclusion de marchés de gré à gré et l'exécution en régie administrative.

    Les procédures visées aux points 1 et 2 peuvent être organisées pour des opérations dont le coût estimé est inférieur à 4 millions d'écus.

    Article 15

    1. La Syrie fait bénéficier les marchés et les contrats prévus pour l'exécution de projets ou d'actions financés par la Communauté d'un régime fiscal et douanier qui n'est pas moins favorable que celui appliqué vis-à-vis de l'État le plus favorisé ou de l'organisation internationale en matière de développement la plus favorisée.

    2. Le contenu du régime visé au paragraphe 1 fait l'objet d'un échange de lettres entre les parties.

    Article 16

    La Syrie prend les mesures nécessaires afin que les intérêts et toutes autres sommes dues à la Banque au titre des opérations conclues en vertu du présent protocole soient exonérés de tout impôt ou prélèvement fiscal, national ou local.

    Article 17

    Lorsqu'un prêt est accordé à un bénéficiaire autre que l'État syrien, l'octroi du prêt est subordonné de la part de la Banque à la garantie de ce dernier ou à d'autres garanties suffisantes.

    Article 18

    Pendant toute la durée des prêts ou des opérations de capitaux à risques visés à l'article 2, la Syrie s'engage à mettre à disposition:

    a) des bénéficiaires ou de leurs garants, les devises nécessaires au service des intérêts, des commissions et de l'amortissement des prêts et des concours sur capitaux à risque accordés pour réaliser des interventions sur son territoire;

    b) de la Banque, les devises nécessaires au transfert de toutes les sommes reçues par elle en monnaies nationales et représentant les revenus et produits nets des opérations de prise de participation de la Communauté dans le capital des entreprises.

    Article 19

    Les résultats de la coopération financière et technique peuvent faire l'objet d'examens au sein du conseil de coopération. Celui-ci définit, le cas échéant, les orientations générales de cette coopération.

    Article 20

    Un an avant l'expiration du présent protocole, les parties contractantes examineront les dispositions qui pourraient être prévues dans le domaine de la coopération financière et technique pour une éventuelle nouvelle période.

    Article 21

    Le présent protocole est annexé à l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la République arabe syrienne.

    Article 22

    1. Le présent protocole est soumis à approbation selon les procédures propres aux parties contractantes, lesquelles se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.

    2. Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle ont été effectuées les notifications prévues au paragraphe 1.

    Article 23

    Le présent protocole est rédigé, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et arabe, chacun de ces textes faisant également foi.

    En fe de lo cual, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Protocolo.

    Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne protokol.

    Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Protokoll gesetzt.

    Åéò ðßóôùóç ôùí áíùôÝñù, ïé õðïãåãñáììÝíïé ðëçñåîïýóéïé Ýèåóáí ôéò õðïãñáöÝò ôïõò óôï ðáñüí ðñùôüêïëëï.

    In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Protocol.

    En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent protocole.

    In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.

    Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder dit Protocol hebben geplaatst.

    Em fé do que, os plenipotenciários abaixo assinados apuseram as suas assinaturas no final do presente protocolo.

    Hecho en Bruselas, el diecisiete de julio de mil novecientos noventa y uno.

    Udfærdiget i Bruxelles, den syttende juli nitten hundrede og enoghalvfems.

    Geschehen zu Brüssel am siebzehnten Juli neunzehnhunderteinundneunzig.

    ¸ãéíå óôéò ÂñõîÝëëåò, óôéò äÝêá åðôÜ Éïõëßïõ ÷ßëéá åííéáêüóéá åíåíÞíôá Ýíá.

    Done at Brussels on the seventeenth day of July in the year one thousand nine hundred and ninety-one.

    Fait à Bruxelles, le dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-onze.

    Fatto a Bruxelles, addì diciassette luglio millenovecentonovantuno.

    Gedaan te Brussel, de zeventiende juli negentienhonderd een-en-negentig.

    Feito em Bruxelas, em dezassete de Julho de mil novecentos e noventa e um.

    Por el Consejo de las Comunidades Europeas,

    For Rådet for De Europæiske Fællesskaber,

    Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften,

    Ãéá ôï Óõìâïýëéï ôùí Åõñùðáúêþí ÊïíïôÞôùí,

    For the Council of the European Communities,

    Pour le Conseil des Communautés européennes,

    Per il Consiglio delle Comunità europee,

    Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen,

    Pelo Conselho das Comunidades Europeias,

    Por el Gobierno de la República Árabe Siria

    For Regeringen for den Arabiske Republik Syrien

    Für die Regierung der Arabischen Republik Syrien

    Ãéá ôçí êõâÝñíçóç ôçò ÁñáâéêÞò Äçìïêñáôßáò ôçò Óõñßáò

    For the government of the Syrian Arab Republic

    Pour le gouvernement de la République arabe syrienne

    Per il governo della Repubblica araba siriana

    Voor de Regering van de Syrische Arabische Republiek

    Pelo Governo da República Árabe da Síria

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