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Document 31992L0004
Commission Directive 92/4/EEC of 10 February 1992 amending Council Directive 78/663/EEC laying down specific criteria of purity for emulsifiers, stabilizers, thickeners and gelling agents for use in foodstuffs
Directive 92/4/CEE de la Commission, du 10 février 1992, modifiant la directive 78/663/CEE du Conseil établissant des critères de pureté spécifiques pour les agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les denrées alimentaires
Directive 92/4/CEE de la Commission, du 10 février 1992, modifiant la directive 78/663/CEE du Conseil établissant des critères de pureté spécifiques pour les agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les denrées alimentaires
JO L 55 du 29.2.1992, p. 96–97
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 20/01/2010; abrog. implic. par 32008R1333
Directive 92/4/CEE de la Commission, du 10 février 1992, modifiant la directive 78/663/CEE du Conseil établissant des critères de pureté spécifiques pour les agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les denrées alimentaires
Journal officiel n° L 055 du 29/02/1992 p. 0096 - 0097
édition spéciale finnoise: chapitre 13 tome 22 p. 0004
édition spéciale suédoise: chapitre 13 tome 22 p. 0004
DIRECTIVE 92/4/CEE DE LA COMMISSION du 10 février 1992 modifiant la directive 78/663/CEE du Conseil établissant des critères de pureté spécifiques pour les agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les denrées alimentaires LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 89/107/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées alimentaires destinées à l'alimentation humaine (1), et notamment son article 3 paragraphe 3, considérant qu'il est nécessaire de modifier la directive 78/663/CEE du Conseil (2), modifiée en dernier lieu par la directive 90/612/CEE de la Commission (3), en prenant en considération les spécifications adoptées par le Codex alimentarius ainsi que les nouvelles techniques de production; considérant que le comité scientifique de l'alimentation humaine a été consulté, conformément à l'article 6 de la directive 89/107/CEE, sur les dispositions susceptibles d'affecter la santé du public; considérant que les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des denrées alimentaires, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE: Article premier L'annexe de la directive 78/663/CEE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive. Article 2 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 1er juin 1993. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. Article 3 Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Bruxelles, le 10 février 1992. Par la Commission Martin BANGEMANN Vice-président (1) JO no L 40 du 11. 2. 1989, p. 27. (2) JO no L 223 du 14. 8. 1978, p. 7. (3) JO no L 326 du 24. 11. 1990, p. 58. ANNEXE L'annexe de la directive 78/663/CEE est modifiée comme suit: Sous E 473 - Sucroesters: a) La dernière phrase du point relatif à la description chimique doit être remplacée par la phrase suivante: « Aucun solvant organique autre que le diméthylsulphoxyde, le diméthylformamide, l'acétate d'éthyle, l'isopropanol, l'isobutanol et la méthyléthylcétone ne peut être utilisé pour leur préparation. » b) Le point suivant est ajouté sous le point concernant la teneur en isobutanol: « Teneur en méthyléthylcétone / pas plus de 10 mg/kg. »