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Document 31991R2084
Commission Regulation (EEC) No 2084/91 of 12 July 1991 concerning the classification of certain goods in the combined nomenclature
Règlement (CEE) nº 2084/91 de la Commission, du 12 juillet 1991, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
Règlement (CEE) nº 2084/91 de la Commission, du 12 juillet 1991, relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
JO L 193 du 17.7.1991, p. 16–17
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force
17.7.1991 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 193/16 |
RÈGLEMENT (CEE) NO 2084/91 DE LA COMMISSION
du 12 juillet 1991
relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2080/91 (2), et notamment son article 9,
considérant que, afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement précité, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises dans l'annexe du présent règlement;
considérant que le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée; que ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises;
considérant que, en application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3;
considérant que les dispositions prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la nomenclature,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau repris en annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingt-et-unième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 juillet 1991.
Par la Commission
Christiane SCRIVENER
Membre de la Commission
(1) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1.
(2) Voir page 6 du présent Journal officiel.
ANNEXE
Désignation des marchandises |
Code NC |
Motivation |
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(1) |
(2) |
(3) |
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2309 90 99 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 2309, 2309 90 et 2309 90 99. |
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2822 00 00 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, la note 1 a) du chapitre 28 ainsi que par le libellé du code NC 2822 00 00. |
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2918 19 30 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 2918, 2918 19 et 2918 19 30. |
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3001 20 90 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 3001, 3001 20 et 3001 20 90. Les produits de l'espèce ayant subi un traitement non permis pour les produits du no 0510 et étant utilisés (directement) pour des usages thérapeutiques, doivent être classés dans la position 3001 (voir également les notes explicatives du système harmonisé, position 30.01, lettre B). |
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3823 90 91 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 3823, 3823 90 et 3823 90 91. |
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3823 90 98 |
Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 3823, 3823 90 et 3823 90 98. |