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Document 62022CN0585

    Affaire C-585/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 7 septembre 2022 — X BV/Staatssecretaris van Financiën

    JO C 463 du 5.12.2022, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    5.12.2022   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 463/17


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Hoge Raad der Nederlanden (Pays-Bas) le 7 septembre 2022 — X BV/Staatssecretaris van Financiën

    (Affaire C-585/22)

    (2022/C 463/23)

    Langue de procédure: le néerlandais

    Juridiction de renvoi

    Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas)

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: X BV

    Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën

    Questions préjudicielles

    1)

    Les articles 49, 56 et/ou 63 TFUE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale en vertu de laquelle, dans la détermination du bénéfice du contribuable, les intérêts pour une dette d’emprunt contractée auprès d’une entité liée au contribuable, dette qui se rapporte à l’acquisition ou l’augmentation d’une participation dans une entité qui, après cette acquisition ou augmentation, est une entité liée, ne sont pas susceptibles de faire l’objet d’une déduction, parce que la dette concernée doit être considérée comme un montage purement artificiel (ou comme faisant partie d’un tel montage), peu importe si, en elle-même, elle a été contractée à des conditions de pleine concurrence?

    2)

    Si la première question appelle une réponse négative, les articles 49, 56 et/ou 63 TFUE doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation nationale en vertu de laquelle, dans la détermination du bénéfice du contribuable, la déduction des intérêts pour une dette d’emprunt qui est contractée auprès d’une entité liée au contribuable et qui est considérée comme un montage purement artificiel (ou comme faisant partie d’un tel montage), dette qui se rapporte à l’acquisition ou l’augmentation d’une participation dans une entité qui, après cette acquisition ou augmentation, est une entité liée, est intégralement refusée, même si, en eux-mêmes, ces intérêts ne dépassent pas le montant qui aurait été convenu entre des entreprises indépendantes?

    3)

    La réponse à la première et/ou à la deuxième question est-elle différente si l’acquisition ou augmentation concernée de la participation se rapporte a) à une entité qui était déjà, avant cette acquisition ou augmentation, une entité liée au contribuable, ou bien b) à une entité qui ne devient une entité liée au contribuable qu’après ladite acquisition ou augmentation?


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