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Document 62022TN0455
Case T-455/22: Action brought on 22 July 2022 — EIB v Syria
Affaire T-455/22: Recours introduit le 22 juillet 2022 — BEI/Syrie
Affaire T-455/22: Recours introduit le 22 juillet 2022 — BEI/Syrie
JO C 359 du 19.9.2022, p. 85–86
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
19.9.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 359/85 |
Recours introduit le 22 juillet 2022 — BEI/Syrie
(Affaire T-455/22)
(2022/C 359/104)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Banque européenne d’investissement (représentants: D. Arts et E. Paredis, avocats, T. Gilliams, R. Stuart et F. de Borja Oxangoiti Briones, agents)
Partie défenderesse: République arabe syrienne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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condamner la République arabe syrienne au paiement de toutes les sommes dues à la requérante au titre de l’article 3.01, de l’article 3.02 et de l’article 4.01 de l’accord de prêt «Water Supply Sweida Region» no 80212 (ci-après l’«accord de prêt») depuis le 25 août 2017 qui comprennent:
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condamner la République arabe syrienne au paiement de tous les dépens de l’instance en application de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique.
Moyen unique tiré de la violation par la République arabe syrienne de ses obligations contractuelles au titre de l’article 3.01 et de l’article 4.01 de l’accord de prêt, consistant à rembourser les tranches ultérieures prévues par l’accord de prêt, étant donné qu’elles sont échues depuis le 25 août 2017, ainsi que de ses obligations contractuelles au titre de l’article 3.02 de l’accord de prêt, consistant à payer, pour chacune des tranches non remboursée à son échéance, des intérêts moratoires calculés au taux d’intérêt annuel établi dans cette disposition. Par conséquent, la République arabe syrienne est contractuellement obligée de payer tous les montants dus au titre de l’article 3.01, de l’article 3.02 et de l’article 4.01 de l’accord de prêt.