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Document 62021TA0227

Affaire T-227/21: Arrêt du Tribunal du 13 juillet 2022 — Illumina/Commission [«Concurrence – Concentrations – Marché de l’industrie pharmaceutique – Article 22 du règlement (CE) n° 139/2004 – Demande de renvoi émanant d’une autorité de la concurrence non compétente selon la législation nationale pour examiner l’opération de concentration – Décision de la Commission d’examiner l’opération de concentration – Décisions de la Commission accueillant les demandes d’autres autorités nationales de la concurrence de se joindre à la demande de renvoi – Compétence de la Commission – Délai de présentation de la demande de renvoi – Notion de “communication” – Délai raisonnable – Confiance légitime – Propos publics de la vice-présidente de la Commission – Sécurité juridique»]

JO C 359 du 19.9.2022, p. 66–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.9.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 359/66


Arrêt du Tribunal du 13 juillet 2022 — Illumina/Commission

(Affaire T-227/21) (1)

(«Concurrence - Concentrations - Marché de l’industrie pharmaceutique - Article 22 du règlement (CE) no 139/2004 - Demande de renvoi émanant d’une autorité de la concurrence non compétente selon la législation nationale pour examiner l’opération de concentration - Décision de la Commission d’examiner l’opération de concentration - Décisions de la Commission accueillant les demandes d’autres autorités nationales de la concurrence de se joindre à la demande de renvoi - Compétence de la Commission - Délai de présentation de la demande de renvoi - Notion de “communication” - Délai raisonnable - Confiance légitime - Propos publics de la vice-présidente de la Commission - Sécurité juridique»)

(2022/C 359/80)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Illumina, Inc. (Wilmington, Delaware, États-Unis) (représentants: D. Beard, barrister, et P. Chappatte, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: N. Khan, G. Conte et C. Urraca Caviedes, agents)

Partie intervenante, au soutien de la partie requérante: Grail LLC anciennement Grail, Inc. (Menlo Park, Californie, États-Unis) (représentants: D. Little, solicitor, J. Ruiz Calzado, J. M. Jiménez-Laiglesia Oñate et A. Giraud, avocats)

Parties intervenantes, au soutien de la partie défenderesse: République hellénique (représentant: K. Boskovits, agent), République française (représentants: T. Stéhelin, P. Dodeller, J.-L. Carré et E. Leclerc, agents), Royaume des Pays-Bas (représentants: M. Bulterman et P. Huurnink, agents), Autorité de surveillance AELE (représentants: C. Simpson, M. Sánchez Rydelski et M.-M. Joséphidès, agents)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, premièrement, de la décision C(2021) 2847 final de la Commission, du 19 avril 2021, accueillant la demande de l’Autorité de la concurrence française d’examiner l’opération de concentration visant l’acquisition par Illumina, Inc. du contrôle exclusif de Grail, Inc. (affaire COMP/M.10188 — Illumina/Grail), deuxièmement, des décisions C(2021) 2848 final, C(2021) 2849 final, C(2021) 2851 final, C(2021) 2854 final et C(2021) 2855 final de la Commission, du 19 avril 2021, accueillant les demandes des autorités de la concurrence grecque, belge, norvégienne, islandaise et néerlandaise de se joindre à cette demande de renvoi, et, troisièmement, de la lettre de la Commission du 11 mars 2021 informant Illumina et Grail de ladite demande de renvoi.

Dispositif

1)

Le recours est rejeté.

2)

Illumina, Inc. est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Commission européenne.

3)

La République hellénique, la République française, le Royaume des Pays-Bas, l’Autorité de surveillance AELE et Grail LLC supporteront leurs propres dépens.


(1)  JO C 252 du 28.6.2021.


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