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Document 62022CN0448

    Affaire C-448/22 P: Pourvoi formé le 6 juillet 2022 par Stiftung für Forschung und Lehre (SFL) contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre élargie) rendu le 1er juin 2022 dans l’affaire T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno et SFL/CRU

    JO C 359 du 19.9.2022, p. 48–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.9.2022   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 359/48


    Pourvoi formé le 6 juillet 2022 par Stiftung für Forschung und Lehre (SFL) contre l’arrêt du Tribunal (troisième chambre élargie) rendu le 1er juin 2022 dans l’affaire T-481/17, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno et SFL/CRU

    (Affaire C-448/22 P)

    (2022/C 359/56)

    Langue de procédure: l’espagnol

    Parties

    Partie requérante: Stiftung für Forschung und Lehre (SFL) (représentée par: R. Pelayo Jiménez et A. Muñoz Aranguren, avocats)

    Autres parties à la procédure: Conseil de résolution unique (CRU), Royaume d’Espagne, Parlement européen, Conseil de l’Union européenne, Commission européenne, Banco Santander, SA, Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno

    Conclusions

    La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

    1.

    annuler l’arrêt du Tribunal (troisième chambre élargie) du 1er juin 2022, ainsi que la décision SRB/EES/2017/08 de la session exécutive du Conseil de résolution unique (CRU), du 7 juin 2017, concernant l’adoption d’un dispositif de résolution à l’égard de Banco Popular Español, SA;

    2.

    à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où elle estimerait que l’état de la procédure ne permet pas à la Cour de statuer sur le fond, annuler l’arrêt attaqué en renvoyant l’affaire devant le Tribunal pour que ce dernier statue à nouveau en conformité avec l’arrêt de la Cour;

    3.

    en tout état de cause, condamner le CRU aux dépens du présent pourvoi ainsi qu’aux dépens encourus dans le cadre du recours en annulation devant le Tribunal, en condamnant BANCO SANTANDER à supporter ses propres dépens afférents aux deux instances.

    Moyens et principaux arguments

    Premier moyen: violation commise par le Tribunal, dans l’arrêt attaqué, du droit à un recours effectif (article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ci-après la «Charte»), de l’article 21 du statut de la Cour de justice, de l’article 76, sous d), et de l’article 103, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, ainsi que de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme sur le droit à un procès équitable (recours à des éléments de preuve pertinents et accès à un tribunal).

    Deuxième moyen: violation commise par le Tribunal, dans l’arrêt attaqué, du droit à un recours effectif (article 47 de la Charte), de l’article 21 du statut de la Cour de justice et de l’article 103, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, ainsi que de la violation du principe de prudence appliqué au mécanisme de résolution unique.

    Troisième moyen: violation de l’obligation motivation commise dans le cadre de la décision de résolution adoptée par le CRU, qui n’a pas été corrigée par l’arrêt attaqué, et non-respect du principe de l’égalité des armes (article 47 de la Charte).

    Quatrième moyen: violation commise par le Tribunal, dans l’arrêt attaqué, des articles 17 et 52 de la Charte, et interprétation contra legem de l’article 20, paragraphe 16, du règlement 806/2014 (1).

    Cinquième moyen: violation de l’article 18, paragraphe 1, sous b), du règlement 806/2014 en ce que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal a nié que l’existence de mesures d’intervention précoce qui auraient évité l’insolvabilité de Banco Popular entraînerait la nullité de la décision de résolution.

    Sixième moyen: erreur de droit commise par le Tribunal en considérant comme non établie l’existence d’un apport urgent de liquidités pour faire face à la crise de liquidité dont souffrait Banco Popular, approuvé par la Banque d’Espagne et la BCE. Violation de l’article 18, paragraphe 1, du règlement 806/2014.

    Septième moyen: violation de l’article 20, paragraphe 1, et de l’article 20, paragraphe 5, sous b), du règlement 806/2014 en ce que, dans l’arrêt attaqué, le Tribunal soutient que Deloitte avait la qualité d’«expert indépendant».

    Huitième moyen: violation de l’article 24 du règlement 806/2014 et de l’article 39, paragraphe 2, sous b), d) et f), de la directive 2014/59 (2) commise par le Tribunal, dans l’arrêt attaqué, l’obligation de maximiser le prix de vente dans la procédure de résolution et le principe d’égalité et de transparence entre les acquéreurs potentiels n’ayant pas été respectés.


    (1)  Règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un MRU et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1).

    (2)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d’investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO 2014, L 173, p. 190).


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