Το έγγραφο αυτό έχει ληφθεί από τον ιστότοπο EUR-Lex
Έγγραφο 62022CN0418
Case C-418/22: Request for a preliminary ruling from the Tribunal de première instance du Luxembourg (Belgium) lodged on 21 June 2022 — SA CEZAM v Belgian State
Affaire C-418/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal de première instance du Luxembourg (Belgique) le 21 juin 2022 — SA Cezam / État belge
Affaire C-418/22: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal de première instance du Luxembourg (Belgique) le 21 juin 2022 — SA Cezam / État belge
JO C 359 du 19.9.2022, σ. 43 έως 43
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
19.9.2022 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 359/43 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal de première instance du Luxembourg (Belgique) le 21 juin 2022 — SA Cezam / État belge
(Affaire C-418/22)
(2022/C 359/50)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal de première instance du Luxembourg
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: SA Cezam
Partie défenderesse: État belge
Questions préjudicielles
1) |
Les articles 62, 2), 63, 167, 206, 250 et 273 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1) et le principe de proportionnalité, tel qu’interprété, notamment, dans l’arrêt de la Cour du 8 mai 2019 EN.SA (C-712/17), lu en combinaison avec le principe de neutralité, s’opposent-ils à une réglementation nationale telle que l’article 70, § 1er du Code de la TVA, l’article 1er et la rubrique V du tableau G annexé à l’arrêté royal no 41 fixant le montant des amendes fiscales proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée, en vertu de laquelle en cas d’inexactitudes constatées lors du contrôle de la comptabilité quant à son contenu, pour sanctionner des opérations imposables qui n’ont pas été inscrites, en totalité ou en partie et pour un montant supérieur à 1 250,00 EUR, l’infraction est sanctionnée par une amende forfaitaire réduite de 20 p.c. de la taxe due, sans que la taxe payée en amont qui, en raison de l’absence de déclaration n’a pas été déduite, puisse en être déduite aux fins du calcul de l’amende et alors qu’en vertu de l’alinéa 2 de l’article 1er de l'arrêté royal no 41, l’échelle de réduction prévue aux tableaux A à J de l’annexe au présent arrêté n’est applicable qu’à la condition que les infractions sanctionnées aient été commises sans l’intention d’éluder ou de permettre d’éluder la taxe? |
2) |
La circonstance que l’assujetti s’est acquitté volontairement ou non du montant de la taxe exigible à la suite du contrôle afin de régulariser l’insuffisance de paiement de la taxe et, dès lors, d’atteindre l’objectif d’assurer l'exacte perception de celle-ci, influence-t-elle la réponse à la question? |