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Document 62022CN0395

Affaire C-395/22: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad — Varna (Bulgarie) le 14 juin 2022 — «Trade Express — L» OOD/Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia «Darzhaven rezerv i voennovremenni zapasi»

JO C 359 du 19.9.2022, p. 33–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.9.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 359/33


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Administrativen sad — Varna (Bulgarie) le 14 juin 2022 — «Trade Express — L» OOD/Zamestnik-predsedatel na Darzhavna agentsia «Darzhaven rezerv i voennovremenni zapasi»

(Affaire C-395/22)

(2022/C 359/38)

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad — Varna

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante:«Trade Express — L» OOD

Partie défenderesse: Zamestnik pretsedatelna Darzhavna agentsia «Darzhaven rezerv i voennovremenni zapasi»

Questions préjudicielles

1)

Eu égard à l’objectif de la directive 2009/119/CE (1) du Conseil, du 14 septembre 2009, faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers, ainsi qu’à l’article 2, sous d), du règlement (CE) no 1099/2008 (2) du Parlement européen et du Conseil, du 22 octobre 2008, concernant les statistiques de l’énergie, et eu égard au principe de proportionnalité, énoncé à l’article 52, paragraphe 1, en combinaison avec l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, faut-il interpréter le considérant 33, l’article 1er, l’article 3, l’article 8 et l’article 2, sous i) et j), de la directive susmentionnée dans le sens qu’ils s’opposent à une législation nationale, telle que celle en cause au principal, qui définit les personnes ayant effectué des arrivées intracommunautaires d’huiles lubrifiantes, au sens du point 3.4.20 de l’annexe A du règlement (CE) no 1099/2008 (ou, le cas échéant, les importateurs de ces huiles) en tant que personnes obligées de constituer de stocks de sécurité?

2)

Eu égard à l’objectif de la directive 2009/119/CE du Conseil, du 14 septembre 2009, faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers, ainsi qu’au principe de proportionnalité énoncé à l’article 52, paragraphe 1, en combinaison avec l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, faut-il interpréter le considérant 33, l’article 1er, l’article 3, l’article 8 et l’article 2, sous i) et j), de la directive susmentionnée dans le sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui limite les types de produits dont des stocks de sécurité doivent être constitués et maintenus à seulement une partie des types de produits visés à l’article 2, sous i), de la directive, en combinaison avec le chapitre 3.4 de l’annexe A du règlement (CE) no 1099/2008?

3)

Eu égard à l’objectif de la directive 2009/119/CE du Conseil, du 14 septembre 2009, faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers, ainsi qu’au principe de proportionnalité énoncé à l’article 52, paragraphe 1, en combinaison avec l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, faut-il interpréter le considérant 33, l’article 1er, l’article 3, l’article 8 et l’article 2, sous i) et j), de la directive susmentionnée dans le sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que la réalisation d’arrivées intracommunautaires, ou d’importations, d’un type de produit visé à l’article 2, sous i), de la directive, en combinaison avec le chapitre 3.4. de l’annexe A du règlement (CE) no 1099/2008 par une personne déterminée donne lieu à l’obligation pour cette personne de constituer et de maintenir des stocks de sécurité d’un autre type de produit différent?

4)

Eu égard à l’objectif de la directive 2009/119/CE du Conseil, du 14 septembre 2009, faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers, ainsi qu’au principe de proportionnalité énoncé à l’article 52, paragraphe 1, en combinaison avec l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, faut-il interpréter le considérant 33, l’article 1er, l’article 3, l’article 8 et l’article 2, sous i) et j), de la directive susmentionnée en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui impose à une personne déterminée l’obligation de constituer et de maintenir un stock d’un produit qu’elle n’utilise pas dans le cadre de son activité économique et qui est sans lien avec celle-ci, obligation qui lui impose, en plus, une charge financière importante (conduisant à une impossibilité pratique de s’y conformer) du fait qu’elle ne dispose pas du produit en question et qu’elle n’en est pas un importateur et/ou un entrepositaire?

5)

En cas de réponse négative à l’une ou l’autre question, eu égard à l’objectif de la directive 2009/119/CE du Conseil, du 14 septembre 2009, faisant obligation aux États membres de maintenir un niveau minimal de stocks de pétrole brut et/ou de produits pétroliers, ainsi qu’au principe de proportionnalité énoncé à l’article 52, paragraphe 1, en combinaison avec l’article 17 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, faut-il interpréter le considérant 33, l’article 1er, l’article 3, l’article 8 et l’article 2, sous i) et j), de la directive susmentionnée dans le sens qu’une personne qui a effectué des arrivées intracommunautaires ou des importations d’un type de produit déterminé peut se voir imposer l’obligation de constituer et de maintenir des stocks de sécurité uniquement du même type de produit qui a fait l’objet desdites arrivées/importations intracommunautaires?


(1)  JO 2009, L 265, p. 9.

(2)  JO 2008, L 304, p. 1.


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