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Document 62021CB0133

    Affaire C-133/21: Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 7 avril 2022 (demande de décision préjudicielle du Efeteio Athinon — Grèce) — VP, CX, RG, TR, e.a. / Elliniko Dimosio (Renvoi préjudiciel – Politique sociale – Directive 1999/70/CE – Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée – Clause 4 – Principe de non-discrimination – Contrats successifs à durée déterminée dans le secteur public – Réglementation nationale instaurant une différence de traitement en matière de rémunération entre les travailleurs employés par contrats de louage d’ouvrage à durée déterminée et ceux employés par contrats de travail à durée indéterminée – Absence de justification – Notion de «raisons objectives»)

    JO C 359 du 19.9.2022, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.9.2022   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 359/14


    Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 7 avril 2022 (demande de décision préjudicielle du Efeteio Athinon — Grèce) — VP, CX, RG, TR, e.a. / Elliniko Dimosio

    (Affaire C-133/21) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 1999/70/CE - Accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée - Clause 4 - Principe de non-discrimination - Contrats successifs à durée déterminée dans le secteur public - Réglementation nationale instaurant une différence de traitement en matière de rémunération entre les travailleurs employés par contrats de louage d’ouvrage à durée déterminée et ceux employés par contrats de travail à durée indéterminée - Absence de justification - Notion de «raisons objectives»)

    (2022/C 359/17)

    Langue de procédure: le grec

    Juridiction de renvoi

    Efeteio Athinon

    Parties dans la procédure au principal

    Parties requérantes: VP, CX, RG, TR, e.a.

    Partie défenderesse: Elliniko Dimosio

    Dispositif

    La clause 4, point 1, de l’accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999, qui figure à l’annexe de la directive 1999/70/CE du Conseil, du 28 juin 1999, concernant l’accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, doit être interprétée en ce sens qu’elle s’oppose à une réglementation nationale en vertu de laquelle un travailleur à durée déterminée, dont le contrat est qualifié de contrat de louage d’ouvrage, n’a pas le droit de percevoir une rémunération équivalente à celle versée à un travailleur à durée indéterminée au motif qu’il a accompli son travail dans le cadre d’un contrat à durée déterminée en ayant connaissance du fait que ce contrat visait à répondre à des besoins permanents et durables de son employeur.


    (1)  JO C 206 du 31.05.2021


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