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Document 62021CA0168

    Affaire C-168/21: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 juillet 2022 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Exécution d’un mandat d’arrêt européen émis contre KL (Renvoi préjudiciel – Coopération judiciaire en matière pénale – Décision-cadre 2002/584/JAI – Article 2, paragraphe 4 – Condition de la double incrimination du fait – Article 4, point 1 – Motif de non-exécution facultative du mandat d’arrêt européen – Contrôle par l’autorité judiciaire d’exécution – Faits en partie constitutifs d’une infraction au regard du droit de l’État membre d’exécution – Article 49, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Principe de proportionnalité des délits et des peines)

    JO C 359 du 19.9.2022, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.9.2022   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 359/5


    Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 14 juillet 2022 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — Exécution d’un mandat d’arrêt européen émis contre KL

    (Affaire C-168/21) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière pénale - Décision-cadre 2002/584/JAI - Article 2, paragraphe 4 - Condition de la double incrimination du fait - Article 4, point 1 - Motif de non-exécution facultative du mandat d’arrêt européen - Contrôle par l’autorité judiciaire d’exécution - Faits en partie constitutifs d’une infraction au regard du droit de l’État membre d’exécution - Article 49, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne - Principe de proportionnalité des délits et des peines)

    (2022/C 359/05)

    Langue de procédure: le français

    Juridiction de renvoi

    Cour de cassation

    Partie dans la procédure au principal

    KL

    en présence de: Procureur général près la cour d’appel d’Angers

    Dispositif

    1)

    L’article 2, paragraphe 4, et l’article 4, point 1, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doivent être interprétés en ce sens que la condition de la double incrimination du fait, prévue à ces dispositions, est satisfaite dans la situation où un mandat d’arrêt européen est émis aux fins de l’exécution d’une peine privative de liberté prononcée pour des faits qui relèvent, dans l’État membre d’émission, d’une infraction nécessitant que ces faits portent atteinte à un intérêt juridique protégé dans cet État membre, lorsque de tels faits font également l’objet d’une infraction pénale au regard du droit de l’État membre d’exécution pour laquelle l’atteinte à cet intérêt juridique protégé n’est pas un élément constitutif.

    2)

    L’article 2, paragraphe 4, et l’article 4, point 1, de la décision-cadre 2002/584, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299, lus à la lumière de l’article 49, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens que l’autorité judiciaire d’exécution ne peut refuser d’exécuter un mandat d’arrêt européen émis pour l’exécution d’une peine privative de liberté, lorsque cette peine a été infligée, dans l’État membre d’émission, pour la commission, par la personne recherchée, d’une infraction unique composée de plusieurs faits dont seule une partie constitue une infraction pénale dans l’État membre d’exécution.


    (1)  JO C 228 du 14.06.2021


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