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Document 52021DP0443

    Décision du Parlement européen du 11 novembre 2021 sur la demande de levée de l’immunité de Fulvio Martusciello (2021/2049(IMM))

    JO C 205 du 20.5.2022, p. 53–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.5.2022   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 205/53


    P9_TA(2021)0443

    Demande de levée de l’immunité de Fulvio Martusciello

    Décision du Parlement européen du 11 novembre 2021 sur la demande de levée de l’immunité de Fulvio Martusciello (2021/2049(IMM))

    (2022/C 205/06)

    Le Parlement européen,

    vu la demande de levée de l’immunité de Fulvio Martusciello, transmise en date du 31 mars 2021 par le Service public fédéral Affaires étrangères du Royaume de Belgique, et communiquée en séance plénière le 26 avril 2021,

    ayant entendu Fulvio Martusciello, conformément à l’article 9, paragraphe 6, de son règlement intérieur,

    vu les articles 8 et 9 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne ainsi que l'article 6, paragraphe 2, de l'acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, du 20 septembre 1976,

    vu les arrêts rendus par la Cour de justice de l’Union européenne les 21 octobre 2008, 19 mars 2010, 6 septembre 2011, 17 janvier 2013 et 19 décembre 2019 (1),

    vu l'article 5, paragraphe 2, l'article 6, paragraphe 1, et l'article 9 de son règlement intérieur,

    vu le rapport de la commission des affaires juridiques (A9-0302/2021),

    A.

    considérant que le procureur général près la Cour d’appel de Bruxelles a demandé la levée de l’immunité de Fulvio Martusciello, député au Parlement européen élu pour l’Italie, en rapport avec une infraction d’excès de vitesse qui constitue une infraction à l’article 11.2, 1o, a), de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l’usage de la voie publique et à l’article 29, paragraphe 3, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière;

    B.

    considérant que le 25 novembre 2020, dans le cadre d’un action «vitesse», la police de la route a intercepté un véhicule sur l’autoroute E411 à la vitesse mesurée au cinémomètre de 179 km/h, à un endroit où la vitesse maximale autorisée est de 120 km/h;

    C.

    considérant que le conducteur de ce véhicule a été identifié par la police comme étant Fulvio Martusciello, qui a fait part de sa qualité de député au parlement européen; considérant qu’en réponse à l’envoi le 15 décembre 2020 par le procureur du Roi du Brabant-Wallon d’une copie du procès-verbal lui demandant de faire part de ses commentaires éventuels, Fulvio Martusciello n’a pas contesté l’excès de vitesse;

    D.

    considérant, d’une part, que le Parlement ne saurait être assimilé à un tribunal et, d’autre part, que le député ne saurait, dans le contexte d’une procédure de levée d’immunité, être considéré comme un «accusé» (2);

    E.

    considérant que le délit présumé n’a pas de rapport direct ou évident avec l’exercice par Fulvio Martusciello de ses fonctions de député au Parlement européen, ni ne constitue une opinion ou un vote émis dans l’exercice de ses fonctions de député au Parlement européen, au sens de l’article 8 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne;

    F.

    considérant que l'article 9 du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l'Union européenne dispose que:

    «Pendant la durée des sessions du Parlement européen, les membres de celui-ci bénéficient:

    a)

    sur leur territoire national, des immunités reconnues aux membres du parlement de leur pays,

    b)

    sur le territoire de tout autre État membre, de l'exemption de toute mesure de détention et de toute poursuite judiciaire.

    L'immunité les couvre également lorsqu'ils se rendent au lieu de réunion du Parlement européen ou en reviennent.

    L'immunité ne peut être invoquée dans le cas de flagrant délit et ne peut non plus mettre obstacle au droit du Parlement européen de lever l'immunité d'un de ses membres.»;

    G.

    considérant que, en l’espèce, le Parlement n’a pas pu établir qu’il y avait fumus persecutionis, c’est-à-dire des éléments de fait indiquant que les poursuites judiciaires en question ont été engagées dans l’intention de nuire à l’activité politique du député en sa qualité de membre du Parlement européen;

    1.   

    décide de lever l’immunité de Fulvio Martusciello;

    2.   

    charge son Président de transmettre immédiatement la présente décision et le rapport de sa commission compétente à l’autorité compétente du Royaume de Belgique et à Fulvio Martusciello.


    (1)  Arrêt de la Cour de justice du 21 octobre 2008, Marra/De Gregorio et Clemente, C-200/07 et C-201/07, ECLI:EU:C:2008:579; arrêt du Tribunal du 19 mars 2010, Gollnisch/Parlement, T-42/06, ECLI:EU:T:2010:102; arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2011, Patriciello, C-163/10, ECLI: EU:C:2011:543; arrêt du Tribunal du 17 janvier 2013, Gollnisch/Parlement, T-346/11 et T-347/11, ECLI:EU:T:2013:23; arrêt de la Cour de justice du 19 décembre 2019, Junqueras Vies, C-502/19, ECLI:EU:C:2019:1115.

    (2)  Arrêt du Tribunal du 30 avril 2019, Briois/Parlement, T-214/18, ECLI:EU:T:2019:266.


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