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Document 62020CA0179

    Affaire C-179/20: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 27 janvier 2022 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Bucureşti — Roumanie) — Fondul Proprietatea SA / Guvernul României, SC Complexul Energetic Hunedoara SA, en liquidation, SC Complexul Energetic Oltenia SA, Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice «Transelectrica» SA (Renvoi préjudiciel – Marché intérieur de l’électricité – Directive 2009/72/CE – Article 15, paragraphe 4 – Appel prioritaire – Sécurité d’approvisionnement – Article 32, paragraphe 1 – Libre accès des tiers – Accès garanti aux réseaux de transport – Directive 2009/28/CE – Article 16, paragraphe 2 – Accès garanti – Article 107, paragraphe 1, TFUE – Article 108, paragraphe 3, TFUE – Aides d’État)

    JO C 119 du 14.3.2022, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    JO C 119 du 14.3.2022, p. 4–4 (GA)

    14.3.2022   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 119/8


    Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 27 janvier 2022 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Bucureşti — Roumanie) — Fondul Proprietatea SA / Guvernul României, SC Complexul Energetic Hunedoara SA, en liquidation, SC Complexul Energetic Oltenia SA, Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice «Transelectrica» SA

    (Affaire C-179/20) (1)

    (Renvoi préjudiciel - Marché intérieur de l’électricité - Directive 2009/72/CE - Article 15, paragraphe 4 - Appel prioritaire - Sécurité d’approvisionnement - Article 32, paragraphe 1 - Libre accès des tiers - Accès garanti aux réseaux de transport - Directive 2009/28/CE - Article 16, paragraphe 2 - Accès garanti - Article 107, paragraphe 1, TFUE - Article 108, paragraphe 3, TFUE - Aides d’État)

    (2022/C 119/11)

    Langue de procédure: le roumain

    Juridiction de renvoi

    Curtea de Apel Bucureşti

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Fondul Proprietatea SA

    Parties défenderesses: Guvernul României, SC Complexul Energetic Hunedoara SA, en liquidation, SC Complexul Energetic Oltenia SA, Compania Naţională de Transport al Energiei Electrice «Transelectrica» SA

    en présence de: Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

    Dispositif

    1)

    L’article 32, paragraphe 1, de la directive 2009/72/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 2003/54/CE, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à l’octroi par un État membre d’un droit d’accès garanti aux réseaux de transport à certains producteurs d’électricité dont les installations utilisent des sources combustibles indigènes d’énergie primaire afin de garantir la sécurité d’approvisionnement en électricité, pour autant que ce droit d’accès garanti est fondé sur des critères objectifs et raisonnables, et est proportionné au but légitime poursuivi, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

    2)

    L’article 107, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens que, une série de mesures instituée par une décision gouvernementale et consistant en un appel prioritaire par le gestionnaire de réseau, dont le capital est majoritairement détenu par l’État, de l’électricité produite par certains producteurs d’électricité dont les installations utilisent des sources combustibles indigènes d’énergie primaire, en un accès garanti de l’électricité produite par ces installations desdits producteurs aux réseaux de transport et en une obligation pour ces mêmes producteurs de fournir des services auxiliaires au gestionnaire de réseau pour une certaine quantité de mégawatts, qui leur réserve concernant cette quantité un droit de fourniture aux prix préalablement fixés et censés dépasser ceux résultant du marché, est susceptible d’être qualifiée d’«aide d’État», au sens de cet article 107, paragraphe 1, TFUE. Dans l’affirmative, une telle série de mesures doit être considérée comme une aide nouvelle et est, à ce titre, soumise à l’obligation de notification préalable à la Commission européenne, conformément à l’article 108, paragraphe 3, TFUE.


    (1)  JO C 297 du 07.09.2020


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