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Document 52020IE0995

    Avis du Comité économique et social européen sur «Promouvoir une union bancaire plus inclusive et durable en permettant aux banques de proximité de mieux contribuer au développement local et à la mise en place d’un système financier international et européen socialement responsable» (avis d’initiative)

    EESC 2020/00995

    JO C 364 du 28.10.2020, p. 14–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    28.10.2020   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 364/14


    Avis du Comité économique et social européen sur «Promouvoir une union bancaire plus inclusive et durable en permettant aux banques de proximité de mieux contribuer au développement local et à la mise en place d’un système financier international et européen socialement responsable»

    (avis d’initiative)

    (2020/C 364/02)

    Rapporteur:

    Giuseppe GUERINI

    Décision de l’assemblée plénière

    20.2.2020

    Base juridique

    Article 32 paragraphe 2, du règlement intérieur

     

    Avis d’initiative

    Compétence

    Section «Union économique et monétaire et cohésion économique et sociale»

    Adoption en section

    24.6.2020

    Adoption en session plénière

    16.7.2020

    Session plénière no

    553

    Résultat du vote (pour/contre/abstentions)

    205/6/6

    1.   Conclusions et recommandations

    1.1.

    Les règles qui, ces dernières années, ont été adoptées au niveau international et européen n’ont pas toujours tenu pleinement compte des différents modèles qui contribuent à la diversité du paysage bancaire de l’Europe, en ce sens qu’elles ont produit un lourd impact sur les banques de moindre taille et celles de nature territoriale, qui revêtent souvent une forme coopérative, surtout dans des États membres comme l’Italie et l’Espagne.

    1.2.

    Dans leur diversité caractéristique du pluralisme et de la biodiversité du système bancaire européen, les différents modèles n’ont pas été touchés de la même manière par les interventions réglementaires effectuées à la suite de la dernière crise financière en date. Dans certains cas, en effet, les banques qui n’avaient contribué que dans une moindre mesure à la crise de 2008 ont ressenti plus gravement que d’autres la pression des normes adoptées pour y répondre.

    1.3.

    Tout en saluant les progrès que la Commission a effectués dans ses interventions réglementaires les plus récentes pour tenir compte des banques plus petites et moins complexes, le CESE estime utile que la réglementation bancaire soit encore plus taillée en fonction des caractéristiques de ses destinataires, sans renoncer pour autant à l’efficacité des dispositions en matière prudentielle. Dans le même temps, les principes généraux et les objectifs qui sous-tendent les mesures prises depuis la crise financière ne devraient pas être sapés ou compromis, puisqu’ils se sont avérés nécessaires et efficaces. La sécurité, la stabilité et la résilience du système financier revêtent une importance capitale.

    1.4.

    Le CESE accueille favorablement le report de la mise en œuvre des accords de Bâle III+, tel qu’il vient d’être décidé, et recommande qu’au moment opportun, la nouvelle réglementation sur les exigences de fonds propres soit transposée d’une manière qui tienne dûment compte de la diversité des modèles d’activité bancaire qui existent en Europe et de la contribution qu’ils apportent à la diversification et la résilience de l’union bancaire.

    1.5.

    Le CESE souhaite en particulier que soit mis en valeur le rôle spécifique qui, sur le terrain, est assumé vis-à-vis des PME et des ménages par les banques locales et régionales et celles de proximité, lesquelles, dans certains pays comme l’Italie et l’Espagne, sont souvent structurées sous une forme coopérative et représentent parfois la source principale, voire l’unique canal d’accès au crédit pour des milliers de citoyens et d’entreprises en Europe.

    1.6.

    Par ailleurs, le CESE demande que l’on apprécie à sa juste valeur la contribution que les banques coopératives de plus grande taille, comme celles d’Allemagne, d’Autriche, des Pays-Bas et de France, apportent au système bancaire européen. Dans les cas où elles contribuent au risque systémique, il convient d’en tenir compte en conséquence dans la réglementation et la supervision.

    1.7.

    Il convient en outre de rappeler la fonction importante qu’elles assument pour faire vivre la démocratie économique, en favorisant la participation de leurs parties prenantes respectives, qui ne sont pas de simples actionnaires ou clients, mais des partenaires ayant la possibilité de définir, sur la base d’un vote par tête, les orientations de leur gouvernance, lesquelles visent effectivement à créer de la valeur pour lesdites parties prenantes, plutôt que pour les actionnaires.

    1.8.

    Le CESE estime que les banques européennes, dont celles d’implantation locale ou régionale ou de type coopératif, joueront un rôle essentiel pour soutenir l’économie et l’emploi lors de la relance de l’activité après la crise provoquée par la COVID-19.

    1.9.

    L’existence d’un système bancaire diversifié, ouvert à la participation d’un large éventail d’intervenants représentatifs d’intérêts et enraciné dans les territoires et les communautés locales offre également une garantie pour assurer la pérennité d’une responsabilité sociale qui soit partagée entre les citoyens, les PME et les différents acteurs économiques et s’investisse avec force dans l’économie réelle.

    2.   Observations générales

    2.1.

    Le présent avis d’initiative a pour raison d’être d’apporter la contribution du CESE à un projet d’union bancaire propre à servir les objectifs de développement durable et d’inclusion sociale qui sont nécessaires pour assurer la compétitivité future de l’Union européenne dans un contexte où les défis qui se posent au niveau mondial sont légion. À cet égard, le CESE souhaite faire part des intérêts de la société civile dans la mise en place d’une union bancaire inclusive, diversifiée et durable.

    2.2.

    Cet apport du Comité s’inscrit dans la foulée de toute une série d’avis qu’il a adoptés par ailleurs sur le rôle des banques locales et coopératives (1), et il apparaît maintenant plus nécessaire que jamais, dans le nouveau contexte créé à l’échelle mondiale par la crise sanitaire, humanitaire, économique, sociale et de l’emploi qu’a provoquée la flambée de la COVID-19.

    2.3.

    Au fil des ans, la réglementation qui gouverne les banques au niveau européen est devenue toujours plus volumineuse et s’est faite de plus en plus rigoureuse, sans que l’on ait toujours réussi ni à tenir compte de la diversité de leurs modèles, qui contribue à la diversité du paysage bancaire européen, ni à développer des règles qui soient proportionnées et adaptées au cas des établissements de taille plus réduite et d’envergure locale ou régionale.

    2.4.

    L’argumentation développée ci-après porte au premier chef sur les banques de proximité, qui sont souvent de petite taille et présentent une structure de gestion simplifiée. Elle se réfère également aux établissements bancaires coopératifs, dans toute la palette de modèles et de dimensions sous lesquels ils peuvent se rencontrer en Europe. Dans des pays comme l’Italie ou l’Espagne, en effet, leur ampleur est réduite, leur nombre élevé et leur portée exclusivement locale. Dans d’autres pays comme l’Allemagne, l’Autriche ou les Pays-Bas, ils sont des acteurs importants mais, dans la mesure où ils fonctionnent comme des coopératives, ils partagent avec les autres banques coopératives cette caractéristique fondamentale qui est de viser à créer une «valeur pour les parties prenantes», plutôt qu’à en créer prioritairement «pour l’actionnaire». Lorsqu’elles sont organisées en groupe bancaire coté sur le marché boursier, les banques coopératives sont tenues de partager plusieurs caractéristiques avec les autres sociétés cotées.

    2.5.

    Quand on aborde la question de la réglementation bancaire, il est nécessaire de déployer un double effort, d’une part de mémoire, y compris de mémoire critique, concernant les événements sous l’effet desquels le cadre réglementaire européen a pris sa physionomie actuelle et, d’autre part, de vision prospective et lucide sur les buts auxquels on entend parvenir pour l’avenir.

    2.6.

    Pour ce qui est de se remémorer le passé, il convient de rappeler que l’encadrement en vigueur aujourd’hui constitue, dans une large mesure, une réponse à la crise de 2008. L’intention du législateur européen a été de remodeler les règles afin de remédier aux lacunes qu’elle avait mises en évidence mais aussi, et surtout, pour que les banques soient mieux armées et plus solides dans le cas où il s’en produirait d’autres dans le futur.

    2.7.

    Si les finalités des réformes qui avaient alors été effectuées étaient louables, et le sont restées, il est tout aussi indubitable que leurs impacts et leurs retombées sur les différents segments du système bancaire se sont avérés asymétriques, du fait de l’approche que le régulateur bancaire avait adoptée.

    2.8.

    Dans leur diversité, caractéristique du pluralisme et de la biodiversité du système bancaire européen, les différents modèles n’ont pas été touchés de la même manière par les interventions réformatrices qui ont été effectuées. Dans certains cas, en effet, les modèles d’activité qui avaient moins contribué à la crise de 2018, comme celui des banques locales, dont la taille est souvent petite ou moyenne et qui se présentent dans plusieurs États sous une forme coopérative, ont ressenti plus durement que les autres le poids de cette réglementation.

    2.9.

    C’est notamment parce que cette législation est devenue toujours plus difficile à observer, à plusieurs égards, qu’elle a fait progressivement pression sur les banques locales petites ou moyennes pour qu’elles se fédèrent en groupes plus grands ou qu’elles fusionnent, sous peine d’être évincées du marché, et qu’elle a provoqué ainsi une perte de biodiversité au sein du système bancaire européen.

    3.   Banques locales et régionales et réglementation bancaire: observations générales

    3.1.

    Ce sont les petites banques et celles de taille moyenne, essentiellement de type coopératif, d’étendue locale ou régionale et à finalités mutualistes, qui ont été pénalisées par les diverses réglementations édictées ces dernières années pour mettre en œuvre les accords internationaux et la législation européenne, et ce, pour trois raisons:

    a.

    pour se mettre en conformité avec une réglementation ample, complexe, très fouillée et en évolution permanente, il est nécessaire d’engager des frais importants;

    b.

    on n’a guère conscience qu’en ce qui concerne le niveau de risque, les banques locales n’ont pas la même importance systémique que les autres;

    c.

    les grands établissements systémiques bénéficient d’un avantage pour ce qui est des coûts de financement.

    3.2.

    Pour ces motifs, il est opportun, de l’avis du CESE, que le législateur entreprenne d’urgence d’accroître la proportionnalité structurelle des règles bancaires et leur adéquation par rapport aux caractéristiques de leurs destinataires, dans un triple objectif:

    a.

    réduire les distorsions de concurrence artificielles induites par des règles non proportionnées ou inappropriées au regard des spécificités des entités destinataires, dont les finalités entrepreneuriales qui les distinguent;

    b.

    préserver un secteur bancaire européen diversifié et, partant, plus résistant face à de futures nouvelles crises financières et économiques;

    c.

    encourager, plutôt que restreindre, le soutien octroyé sous la forme de crédits aux petites et moyennes entreprises, lesquelles constituent un secteur clé de l’économie européenne.

    3.3.

    Le CESE est favorable au report de la mise en œuvre des accords de Bâle III+, tel qu’il vient d’être décidé, et recommande qu’au moment opportun, ils soient intégrés dans la législation de l’Union d’une manière qui tienne dûment compte de la diversité des modèles d’activité bancaire qui existent en Europe.

    3.4.

    Dans la perspective du processus qui transposera les nouvelles prescriptions des accords de Bâle, le CESE juge utile de rappeler, en leur exprimant son soutien, les sept principes que le comité scientifique consultatif du Comité européen du risque systémique (CERS) a énoncés en juin 2019 et qui ont été élaborés avant le lancement définitif de l’évaluation consultative dudit CERS (2), à savoir:

    a.

    adaptabilité : la réglementation financière doit pouvoir évoluer avec le système financier et non devenir un obstacle à l’innovation. Cet impératif implique notamment de ne pas créer de barrières matérielles à l’entrée de nouveaux établissements bancaires et de ne décourager ni l’apparition de modèles commerciaux novateurs, ni la préservation de modèles bancaires substitutifs qui se sont dégagés au cours de l’histoire, comme celui de type coopératif;

    b.

    diversité : il conviendrait de préserver la diversité des institutions financières et des pratiques commerciales, dans la mesure où elle offre une garantie opérante contre l’instabilité systémique. Il y a lieu d’éviter une homogénéisation excessive des activités et des entités réglementées: la capacité à développer des «anticorps» et des formes diversifiées de réaction ou de résilience face aux cycles économiques négatifs, par exemple, accroît la stabilité générale de l’industrie financière et, plus largement, de l’économie;

    c.

    proportionnalité : la charge de la réglementation devrait être fonction de l’ampleur du dysfonctionnement du marché qu’il est nécessaire de corriger et de l’importance systémique des entités auxquelles s’adresse la réglementation;

    d.

    résolvabilité : il conviendrait que le règlement donne aux établissements qui ne sont pas viables sur le plan économique la possibilité de quitter le système sans en compromettre la stabilité d’ensemble. Il convient toutefois d’adopter des politiques qui tiennent compte de la structure et de la complexité internes des établissements concernés;

    e.

    perspective systémique : la réglementation financière devrait viser à assurer la fourniture continue de services financiers essentiels à la société. Un système réglementaire qui favorise la concentration des activités dans un nombre limité d’établissements financiers peut présenter une vulnérabilité accrue, car il sera tributaire de la survie de ces quelques entités;

    f.

    disponibilité des informations : il convient que les flux d’information des banques à destination des autorités de régulation, tels qu’ils sont prévus par la législation sectorielle, donnent la possibilité de repérer rapidement les canaux de contagion et les poches de vulnérabilité;

    g.

    prescriptions de nature non réglementaire : l’existence de prescriptions de nature réglementaire ne devrait pas avoir pour corollaire d’écarter des démarches qui se sont développées en dehors du champ de la réglementation au sens strict.

    4.   Quelques propositions concrètes pour la transposition des nouvelles règles dans le corpus réglementaire de l’union bancaire

    4.1.

    Pour la législature européenne 2019-2024, il est permis de supposer que la Commission européenne procédera, à la suite de l’épidémie de COVID-19, à une révision de son programme d’action en matière législative. En attendant d’avoir connaissance de cette nouvelle programmation, le CESE recense ci-après les principaux objectifs d’adaptation du système bancaire européen pour lesquels il importe d’intervenir.

    4.2.

    Il est nécessaire que l’Union transpose les accords de Bâle conclus en décembre 2017, en exploitant davantage qu’elle ne l’a fait pour ceux de Bâle II et III les marges d’interprétation et d’appréciation discrétionnaire qu’ils accordent. D’une manière générale, il est légitime de reconnaître que dans quelques domaines, comme les exigences concernant la communication, la surveillance et les fonds propres (facteur supplétif pour les PME), la Commission européenne a posé des jalons dans la bonne direction pour simplifier les règles relatives aux établissements bancaires de petite taille et non complexes. Il s’impose toutefois d’aller plus loin dans cette voie, en adaptant les règles, autant que faire se peut, à la diversité des modèles d’activité, sans porter atteinte pour autant à l’efficacité de la réglementation prudentielle.

    4.3.

    Le CESE reconnaît en particulier le rôle spécifique que jouent vis-à-vis des PME et des ménages les banques locales et régionales et celles de proximité, qui, dans certains pays comme l’Italie et l’Espagne, se présentent souvent sous une forme coopérative. Le CESE reconnaît également la contribution que les banques coopératives de plus grande taille, telles celles d’Allemagne, d’Autriche et des Pays-Bas, apportent au système bancaire européen. Dans les cas où elles contribuent au risque systémique, il convient d’en tenir compte en conséquence dans la réglementation et la supervision.

    4.4.

    Dans le but de faire droit aux formes de proportionnalité instaurées en 2019 dans le «train de mesures bancaires» par la directive (CRD5) et le règlement (CRR2) relatifs aux exigences de fonds propres, il serait bénéfique, pour le tissu économique et bancaire de l’Europe, de s’employer à dépasser l’équivalence, posée par l’article 40 du règlement (UE) no 468/2014 de la Banque centrale européenne (3), selon laquelle les banques qui font partie d’un groupe bancaire «important» deviennent elles-mêmes «importantes» du point de vue de la surveillance prudentielle, alors même que de par leurs dimensions, leur rôle et leur exposition aux risques dits «systémiques», leur portée reste relativement modeste. L’article 84, paragraphe 4, de la CRD5 et l’article 4, paragraphe 1, point 145), du CRR2 introduisent la notion d’«établissement de petite taille et non complexe», avec pour effet de réduire certaines exigences en ce qui les concerne, notamment pour ce qui est des obligations d’information.

    4.5.

    Le CESE estime que cette notion d’«établissement de petite taille et non complexe» donne la possibilité d’aborder la question de la proportionnalité de manière systématique. Pour un tel établissement, la simplification des obligations ne devrait pas concerner que les exigences en matière d’information mais couvrir également d’autres enjeux dans le domaine prudentiel et celui de la supervision. Par exemple, un établissement de petite taille et non complexe ne devrait pas être supervisé en tant qu’entité «importante» quand il est affilié à un groupe «important» pour lequel une telle supervision est requise par le droit national. Une telle situation pourrait en réalité déboucher sur une forme de double supervision des banques de moindre taille, réalisée à différents niveaux, avec un impact négatif important en termes de coûts de mise en conformité pour les banques et de coûts réglementaires pour les autorités bancaires.

    4.6.

    Le CESE souhaite également que l’on soumette à pareille révision les règles et mécanismes qui gouvernent la résolution et la liquidation des banques, les modalités de calcul de l’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL) (4) et les interventions qui peuvent être effectuées à titre substitutif par des «fonds de garantie pour les déposants» (5), que certains groupements de banques locales ou régionales ont mis sur pied conformément aux dispositions de l’«arrêt Tercas», rendu le 19 mars 2019 par la Cour de justice de l’Union européenne (6).

    4.7.

    Il s’impose que les nouveaux textes de législation primaire, tels que la réglementation de contrôle en matière de finance durable, n’en arrivent pas à alourdir encore les frais à engager pour se conformer aux règles et ne débouchent ainsi sur des modèles de surveillance que les banques de petite taille ou sous statut juridique de coopératives seront incapables de supporter.

    4.8.

    Le CESE soutient les propositions que la commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen a formulées en 2019, concernant la possibilité d’introduire un facteur supplétif d’ordre écologique et social afin de réduire l’absorption de fonds propres des banques lorsqu’elles fournissent des financements à des entreprises de l’économie sociale et à celles qui participent véritablement à des programmes de développement durable et inclusif. Compte tenu de la nécessité de renforcer la résilience et la stabilité du secteur financier, il convient d’examiner et d’évaluer correctement la possibilité de mettre en place un facteur supplétif d’ordre écologique et social.

    4.9.

    En effet, le Comité juge important que la nouvelle réglementation de l’union bancaire fournisse des outils concrets pour reconnaître qu’il y a lieu d’encourager, y compris par un traitement privilégié du point de vue des provisionnements prudentiels requis par l’Autorité bancaire européenne (ABE), les investissements que les banques réalisent dans des activités dont l’incidence sociale et environnementale est positive.

    4.10.

    À l’appui de ce discernement dont la réglementation devrait faire preuve, on peut également alléguer les données qui montrent que les investissements réalisés par les entreprises de l’économie sociale présentent un degré de risque moins élevé que les autres et que du point de vue des prêts non performants, leur impact sur le système bancaire européen a été quasi négligeable.

    4.11.

    Au printemps de 2019, les colégislateurs sont parvenus à un compromis qui, au titre de l’article 501, paragraphe 4, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil (7) sur les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d’investissement, confie à l’Autorité bancaire européenne (ABE) la mission d’évaluer, après consultation du Comité européen du risque systémique (CERS) et sur la base des données disponibles et des conclusions du groupe d’experts de haut niveau de la Commission sur la finance durable, s’il se justifie de prévoir un traitement prudentiel spécifique pour les expositions au risque qui sont liées à des activités étroitement associées à des objectifs environnementaux ou sociaux. Le CESE espère que cette évaluation s’effectuera de manière scrupuleuse et positive.

    5.   Groupes bancaires et surveillance

    5.1.

    En ce qui concerne la constitution, demandée par la réglementation européenne, de groupes bancaires coopératifs dans lesquels les banques de proximité ou d’implantation locale ou régionale se rassemblent, notamment dans certains pays comme l’Italie et l’Espagne, afin que leurs activités atteignent une masse critique, il conviendra que les établissements bancaires à implantation territoriale puissent gérer de manière appropriée l’inscription dans leurs fonds propres de leurs participations en capital dans ces structures faîtières, afin de ne pas faire peser une pression excessive sur leurs fonds destinés à l’octroi de crédits.

    5.2.

    Actuellement, le cadre juridique prévu par la législation européenne sur les groupes bancaires est régi par trois articles du règlement sur les exigences de fonds propres (CRR), à savoir:

    a.

    l’article 10, pour les groupes bancaires constitués de banques affiliées de façon permanente à un organisme central qui les surveille, assure une garantie croisée et dispose de pouvoirs d’injonction et de coordination (Italie, Pays-Bas, Finlande, Portugal et Luxembourg);

    b.

    l’article 113, paragraphe 6, pour les groupes où les pouvoirs d’injonction et de coordination sont exercés au niveau de la direction de l’entité faîtière, ou pour les systèmes fortement intégrés (France);

    c.

    l’article 113, paragraphe 7, pour les régimes à système de protection institutionnel (SPI), dans le cas de l’Allemagne, de l’Autriche, de l’Espagne et de la province italienne de Bolzano.

    5.3.

    Dans les faits, ces trois types d’établissements sont incapables de faire droit à certains traits spécifiques qui caractérisent et différencient des autres le mode de fonctionnement des banques coopératives, lesquelles se sont trouvées contraintes, à la suite de la mise en place de l’union bancaire, d’adhérer à des groupes bancaires coopératifs ou à des systèmes de protection institutionnels.

    5.4.

    Dans le cas des banques coopératives, le cadre réglementaire actuel n’est conciliable ni avec leur obligation de respecter des règles mutualistes et de se déployer dans un champ d’activité limité à leur région d’implantation, ni avec leur gouvernance démocratique, leur absence de finalité lucrative propre, les limites strictes qui leur sont assignées pour la distribution de bénéfices, ou encore l’impartageabilité de leurs réserves.

    5.5.

    Cette incompatibilité risque d’affaiblir l’efficacité qu’elles ont démontrée de longue date dans un rôle de banques de développement territorial, exerçant une fonction anticyclique bien établie.

    6.   Le cadre de l’après-COVID-19

    6.1.

    Les effets de la pandémie de COVID-19 sont désormais très visibles. Nous devrons nous habituer à vivre avec un montant nettement plus élevé de dette publique et, pour que les ressources parviennent là où elles sont nécessaires et dans les délais voulus, il faudra mobiliser l’ensemble du système financier dans le cadre d’un effort général commun associant les pouvoirs publics et les acteurs privés.

    6.2.

    Compte tenu des conséquences de la COVID-19, il a été observé par des personnes autorisées que les établissements bancaires européens devront devenir les «vecteurs des interventions publiques» destinées à soutenir l’économie et l’emploi à l’issue de l’urgence sanitaire. En conséquence, «les textes législatifs et les règles en matière de garanties ne devront, d’aucune manière, constituer un obstacle quand il s’agira d’ouvrir les perspectives voulues à cette fin dans les bilans bancaires» (8).

    6.3.

    Bien qu’il ne soit pas encore possible de déterminer de quelle manière la crise de la COVID-19 évoluera en ce qui concerne l’économie, ni quel sera son impact final sur les banques, il convient, au vu du cadre actuel et futur, de formuler quelques réflexions.

    a.

    D’un point de vue réglementaire, le principal objectif affiché après la crise financière de 2008 était de réduire les risques présents dans les bilans bancaires. Toutefois, après l’épidémie de COVID-19 et pour une période dont personne n’est encore capable d’estimer la durée, lesdits bilans vont s’alourdir des risques mêmes des États et de l’économie réelle.

    b.

    Le mécanisme de surveillance unique (MSU), l’Autorité bancaire européenne (ABE) et l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) ont adopté, dans le cadre des marges de flexibilité que leur accorde le dispositif réglementaire actuel, une série de mesures pour suspendre certaines obligations ou alléger diverses exigences prudentielles.

    c.

    À l’avenir, si les effets économiques et financiers de la crise marquent encore les bilans bancaires d’une empreinte significative, il s’imposera d’en tenir compte lors de la mise en œuvre dans l’Union des accords de Bâle de décembre 2017.

    d.

    Afin que les banques puissent faire face aux conséquences de la pandémie, il est sans aucun doute opportun et nécessaire de surseoir au lancement de l’exécution desdits accords conclus en décembre 2017 par le comité de Bâle, et ce, que ce soit pour prendre en considération les effets de la crise de la COVID-19 sur la situation financière des établissements bancaires ou pour mieux tenir compte de la diversité du paysage bancaire en Europe.

    Bruxelles, le 16 juillet 2020.

    Le président du Comité économique et social européen

    Luca JAHIER


    (1)  Le CESE s’est déjà prononcé à plusieurs reprises sur l’union bancaire, dans différents avis, comme celui sur «Le rôle des coopératives de crédit et des caisses d’épargne pour la cohésion territoriale», dont les recommandations n’ont toutefois pas reçu de suite. En 2014, concernant la «Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à des mesures structurelles améliorant la résilience des établissements de crédit de l’UE» [COM(2014) 43 final — 2014/0020 (COD)], le CESE avait émis des recommandations concernant le soutien aux économies locales et la nécessité d’une réglementation bancaire qui respecte le principe de proportionnalité. En 2018, il a publié une étude intitulée Europe’s cooperative banking models («Modèles de banques coopératives européennes», ISBN: 978-92-830-4024-8, numéro de catalogue: QE-01-18-233-EN-N) qui décrit la situation et les perspectives du système bancaire coopératif dans le contexte européen.

    (2)  Rapports du comité scientifique consultatif — Regulatory Complexity and the Quest for Robust Regulation (Complexité réglementaire et recherche d’une réglementation solide), no 8, juin 2019.

    (3)  JO L 141 du 14.5.2014, p. 1.

    (4)  L’exigence minimale de fonds propres et d’engagements éligibles (MREL) constitue une condition qui a été établie par la directive européenne relative au redressement des banques et à la résolution de leurs défaillances (DRRB) et a pour objectif d’assurer le bon fonctionnement du mécanisme de renflouement interne, en augmentant la capacité des banques à absorber des pertes.

    (5)  Comme exemple d’un tel fonds, on peut citer le mécanisme de protection des déposants qui, créé par les Banques coopératives italiennes associées (BCC-CR), illustre bien la manière dont il est possible d’établir un dispositif destiné à protéger les épargnants qui soit totalement autofinancé, grâce aux ressources propres des banques concernées, et repose sur un schéma de nature mutualiste et coopérative. Ce fonds intervient dans les cas suivants: la liquidation administrative forcée des banques associées, laquelle, lorsqu’elle concerne une succursale d’un établissement de crédit coopératif de l’Union qui adhère au dispositif et opère en Italie, s’effectue après que soit intervenu le système de garantie de l’État membre auquel il se rattache, la résolution de banques associées, les opérations de cessions d’activités, de passifs, d’entreprises, de branches d’activité, de biens et de relations de droit qui sont identifiables en bloc et, enfin, les situations où il est nécessaire de gérer la défaillance, ou le risque de défaillance, d’une des parties associées.

    (6)  Cet arrêt annule de facto la décision de la Commission qui considère comme constitutive d’une «aide d’État» l’intervention d’un consortium de droit privé en faveur d’un de ses membres.

    (7)  JO L 176 du 27.6.2013, p. 1.

    (8)  Voir, par exemple, les arguments de l’ancien président de la BCE, Mario Draghi, dans le Financial Times du 26 mars 2020.


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