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Document 62019TN0280

Affaire T-280/19: Recours introduit le 30 avril 2019 — Highgate Capital Management/Commission

JO C 213 du 24.6.2019, p. 73–73 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 213/73


Recours introduit le 30 avril 2019 — Highgate Capital Management/Commission

(Affaire T-280/19)

(2019/C 213/70)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Highgate Capital Management LLP (Londres, Royaume-Uni) (représentant: M. Struys, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission européenne rejetant la plainte de la requérante (Affaire SA.53105 — Aide présumée accordée à Eurobank Ergasias par la vente de Piraeus Bank Bulgaria) à tout le moins dans la mesure où elle porte sur des manquements aux obligations de restructuration dans les affaires SA.43364 et SA.43363, et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la Commission a violé des formes substantielles ainsi que:

l’article 24, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (1) et le point 72 du code de bonnes pratiques pour la conduite des procédures de contrôle des aides d’État (2);

le droit d’être entendu de la requérante

l’obligation de motivation prescrite par l’article 296 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et l’article 41, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;

le droit de recours de la requérante garanti par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

2.

Deuxième moyen tiré de ce que la Commission a conclu à tort que les engagements de restructuration souscrits respectivement 1o) dans l’affaire SA.43364 concernant l’aide d’État reçue par Piraeus Bank et 2o) dans l’affaire SA.43363 concernant l’aide d’État reçue par Eurobank Ergasias ne s’appliquent pas ratione temporis puisque la conclusion de la vente de Piraeus Bank Bulgaria aura lieu après le 31 décembre 2018


(1)  JO 2015, L 248, p. 9.

(2)  JO 2018, C 253, p. 14.


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