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Document 62018CA0464

Affaire C-464/18: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 11 avril 2019 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Mercantil no 1 de Gerona — Espagne) — ZX/Ryanair DAC [Renvoi préjudiciel — Coopération judiciaire en matière civile — Règlement (UE) no 1215/2012 — Détermination de la juridiction compétente pour connaître d’une demande d’indemnisation pour un vol retardé — Article 7, point 5 — Exploitation d’une succursale — Article 26 — Prorogation tacite — Nécessité pour le défendeur de comparaître]

JO C 206 du 17.6.2019, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.6.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 206/17


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 11 avril 2019 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Mercantil no 1 de Gerona — Espagne) — ZX/Ryanair DAC

(Affaire C-464/18) (1)

(Renvoi préjudiciel - Coopération judiciaire en matière civile - Règlement (UE) no 1215/2012 - Détermination de la juridiction compétente pour connaître d’une demande d’indemnisation pour un vol retardé - Article 7, point 5 - Exploitation d’une succursale - Article 26 - Prorogation tacite - Nécessité pour le défendeur de comparaître)

(2019/C 206/21)

Langue de procédure: l’espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de lo Mercantil no 1 de Gerona

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: ZX

Partie défenderesse: Ryanair DAC

Dispositif

1)

L’article 7, point 5, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’une juridiction d’un État membre n’est pas compétente pour connaître d’un litige relatif à un recours indemnitaire formé en vertu de l’article 7 du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91, et dirigé contre une compagnie aérienne, établie sur le territoire d’un autre État membre, au motif que cette compagnie dispose, dans le ressort de la juridiction saisie, d’une succursale, sans que celle-ci ait pris part à la relation juridique entre la compagnie et le passager concerné.

2)

L’article 26, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas dans un cas, tel que celui en cause au principal, où le défendeur n’a pas soumis d’observations ou n’a pas comparu.


(1)  JO C 392 du 29.10.2018


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