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Document 62018CN0749
Case C-749/18: Request for a preliminary ruling from the Cour administrative (Luxembourg) lodged on 30 November 2018 –B, C, D v Administration des contributions directes
Affaire C-749/18: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour administrative (Luxembourg) le 30 novembre 2018 — B, C, D / Administration des contributions directes
Affaire C-749/18: Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour administrative (Luxembourg) le 30 novembre 2018 — B, C, D / Administration des contributions directes
JO C 93 du 11.3.2019, p. 27–29
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
11.3.2019 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 93/27 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Cour administrative (Luxembourg) le 30 novembre 2018 — B, C, D / Administration des contributions directes
(Affaire C-749/18)
(2019/C 93/37)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour administrative
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: B, C, D
Partie défenderesse: Administration des contributions directes
Questions préjudicielles
1) |
Est-ce que les articles 49 et 54 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une législation d’un État membre relative à un régime d’intégration fiscale qui, d’un côté, permet une consolidation des résultats de sociétés d’un même groupe qui admet exclusivement une intégration fiscale verticale entre une société mère résidente ou un établissement stable indigène d’une société mère non résidente et ses filiales résidentes et qui, d’un autre côté, s’oppose de la même manière à l’intégration fiscale purement horizontale des seules filiales tant d’une société mère non résidente et ne disposant pas d’un établissement stable indigène que d’une société mère résidente ou non résidente mais disposant d’un établissement stable indigène? |
2) |
Dans l’hypothèse d’une réponse affirmative à la première question, est-ce que les articles 49 et 54 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à la même législation d’un État membre relative à un régime d’intégration fiscale et, plus particulièrement, à la stricte séparation entre les régimes d’intégration verticale (entre une société faîtière et ses filiales directes ou indirectes) et horizontale (entre deux ou plusieurs filiales résidentes d’une société faîtière restant en dehors du périmètre d’intégration fiscale) découlant de cette législation et à l’obligation en résultant de mettre un terme à une intégration fiscale verticale préexistante avant de pouvoir constituer un groupe d’intégration fiscale horizontale et ce dans l’hypothèse
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3) |
En cas de réponse affirmative également à la deuxième question, est-ce que les articles 49 et 54 TFUE, ensemble le principe de l’effet utile du droit de l’Union, doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à la même législation d’un État membre relative à un régime d’intégration fiscale et, plus particulièrement, à l’application d’un délai en vertu duquel toute demande en vue de l’admission au régime de l’intégration fiscale doit obligatoirement être introduite auprès de l’autorité compétente avant la fin du premier exercice pour lequel l’application de ce régime est demandée et ce dans l’hypothèse
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