This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 62018TN0436
Case T-436/18: Action brought on 13 July 2018 — Prigent v Commission
Affaire T-436/18: Recours introduit le 13 juillet 2018 — Prigent/Commission
Affaire T-436/18: Recours introduit le 13 juillet 2018 — Prigent/Commission
JO C 352 du 1.10.2018, p. 37–38
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
1.10.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 352/37 |
Recours introduit le 13 juillet 2018 — Prigent/Commission
(Affaire T-436/18)
(2018/C 352/44)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Claude Prigent (Caudan, France) (représentant: A. Bove, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
recevoir la présente requête en annulation; |
— |
au fond, déclarer la requête fondée en ses moyens; |
— |
partant, annuler la décision de la Commission européenne datée du 23 mai 2018, sur base du principe de solidarité nationale tel que défini par la CJUE (principe général du droit) et/ou de l’article 9 du traité sur l’Union européenne; |
— |
et renvoyer le dossier devant l’autorité compétente; |
— |
ordonner tous devoirs requis par la loi en la matière; |
— |
condamner la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance; |
— |
réserver au requérant tous autres droits, dus et actions. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, le requérant invoque deux moyens.
1. |
Premier moyen, tiré de la violation du principe de solidarité nationale tel que défini par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), qui est un principe général du droit. À cet égard le requérant soulève que la CJUE considère qu’un régime destiné à une catégorie particulière de la population ou de travailleurs, n’est pas un régime légal mais un régime professionnel. Il fait valoir qu’en l’espèce, vu la discrimination qui existerait entre les indépendants contraints d’être affiliés au régime social des travailleurs indépendants (ci-après «RSI»), même en cas de chiffre d’affaires nul ou en déficit, et les autres comme les autoentrepreneurs, les salariés, ou encore les fonctionnaires, il ne s’agirait clairement pas d’un régime légal. En outre, le requérant estime que le principe de solidarité, sur lequel serait fondé le RSI en tant que régime légal de sécurité sociale selon l’État français, n’est en l’espèce pas respecté par le RSI, dans la mesure où ce dernier recevrait des appels de cotisation minimums et forfaitaires, même en cas de faible revenu. En outre, il pourrait se voir totalement privé d’indemnité pécuniaire de maladie ou de retraite, en cas d’insuffisance de cotisations ou de simple retard, ce qui ne serait pas le cas pour d’autres travailleurs français affiliés à un autre régime de sécurité sociale. |
2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 9 du traité sur l’Union européenne, instaurant une égalité entre tous les citoyens européens, dans la mesure où il ne serait pas possible de calculer la valeur des cotisations du RSI de façon défavorable pour les indépendants comme le requérant par rapport aux autres travailleurs français. Partant, en classant la plainte de ce dernier, la Commission aurait violé le principe de solidarité nationale tel que défini par la CJUE en tant que principe général du droit et l’article 9 du traité sur l’Union européenne, ce qui devrait engendrer l’annulation de sa décision. |