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Document 62018TN0388
Case T-388/18: Action brought on 27 June 2018 — WV v EEAS
Affaire T-388/18: Recours introduit le 27 juin 2018 — WV/SEAE
Affaire T-388/18: Recours introduit le 27 juin 2018 — WV/SEAE
JO C 352 du 1.10.2018, p. 34–35
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
1.10.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 352/34 |
Recours introduit le 27 juin 2018 — WV/SEAE
(Affaire T-388/18)
(2018/C 352/41)
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: WV (représentant: É. Boigelot, avocat)
Partie défenderesse: Service européen pour l’action extérieure
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
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déclarer son recours recevable et fondé;
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Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation du devoir d’assistance et de sollicitude, de la violation des articles 1er sexies, paragraphes 2, 12, 12bis, et 22ter, 24, 25 et 26 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut»), du principe de bonne administration, ainsi que de la violation des articles 1 et 2 de l’Annexe IX du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO 2001, L 8, p. 1).
La partie requérante invoque également, au titre du moyen, la violation notamment des articles 41, 47 et 52 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des droits de la défense, ainsi que des abus de droit et détournement de procédure, outre la violation manifeste du principe de confiance légitime et de l’égalité des armes.
La partie requérante invoque enfin, au titre du moyen, la violation du principe qui impose à l’administration de n’arrêter une décision que sur base de motifs légalement admissibles, c’est-à-dire pertinents et non entachés d’erreur(s) manifeste(s) d’appréciation, de fait ou de droit, ainsi que la violation des principes de proportionnalité, du contradictoire, de bonne administration et de la sécurité juridique, outre la violation du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO 2001, L 145, p. 43).
Le grief ainsi soulevé est qu’en arrêtant la décision attaquée dans les conditions dénoncées et en rejetant, par la suite, la réclamation de la partie requérante, l’AIPN n’aurait manifestement pas donné une application et une interprétation correctes des dispositions statutaires et des principes susvisés, faisant reposer sa décision sur des motivations inexactes tant en fait qu’en droit et en plaçant, par conséquent, la partie requérante dans une situation administrative illégale, dénuée de toute adéquation entre les faits établis et le rejet de la demande d’assistance.